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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 7 mars 2025, n° 24/01588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
07 Mars 2025
RG N° 24/01588 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NVZ7
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
S.A.S. EMBRAER AVIATION INTERNATIONAL
C/
Madame [V] [I] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
S.A.S. EMBRAER AVIATION INTERNATIONAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Axel CALVET de la SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assisté de Maître Leila HAMZAOUI, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [V] [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Patrick FLORENTIN, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Roland ZERAH, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 06 Décembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 14 Février 2025 prorogé au 07 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 15 février 2024, dénoncé à la SAS EMBRAER AVIATION INTERNATIONAL le 20 février suivant, Mme [I] [O] [V] a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la SOCIETE GENERALE, pour avoir paiement de la somme totale de 21.601,68 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d’un jugement contradictoire en premier ressort rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 12 octobre 2023.
La mesure a été entièrement fructueuse.
Par assignation du 20 mars 2024, la SAS EMBRAER AVIATION INTERNATIONAL a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise Mme [I] [O] [V] aux fins de contester la saisie-attribution.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée le 6 décembre 2024.
A cette audience, la SAS EMBRAER AVIATION INTERNATIONAL, représentée par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l’exécution de :
A titre principal :
— ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée pour 21.601,68 euros par Mme [I] [O] le 15 février 2024 à son préjudice entre les mains de la SOCIETE GENERALE
A titre subsidiaire :
— cantonner la saisie-attribution à la somme de 2410,53 euros à parfaire
En tout état de cause :
— condamner Mme [I] [O] à lui verser par tous moyens (mainlevée partielle ou totale, remboursement ou compensation) la condamnation exécutoire prononcée à son encontre par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 12 octobre 2023 pour un montant de 15.986,564 euros dont le caractère définitif et exécutoire est acquis
— condamner Mme [I] [O] à lui verser les intérêts légaux dus sur sa dette non réglée par tout moyen (mainlevée partielle ou totale, remboursement ou compensation) à hauteur du montant exigible à la date effective de paiement
— annuler les intérêts légaux indûment saisis par Mme [I] [O] et prononcer leur restitution à la société par tous moyens (mainlevée partielle ou totale, remboursement ou compensation)
— annuler l’ensemble des frais subséquents à la saisie-attribution et prononcer leur restitution à la société par tous moyens (mainlevée partielle ou totale, remboursement ou compensation)
— condamner Mme [I] [O] à lui verser 5000 euros de dommages-intérêts pour saisie-attribution abusive
— condamner Mme [I] [O] à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
— débouter Mme [I] [O] de ses demandes.
La société EMBRAER AVIATION INTERNATIONAL soutient que la saisie-attribution a été pratiquée abusivement sans titre exécutoire pour avoir paiement de sommes non exigibles, que les sommes saisies par Mme [I] [O] correspondent pour l’essentiel au montant qu’elle a été condamnée à lui payer alors que la société a exécuté toutes les condamnations mises à sa charge dans la limite de l’exécution provisoire prononcée ou de droit après avoir procédé à la compensation judiciairement ordonnée avec la somme à laquelle Mme [I] [O] a été condamnée à lui verser, cette dernière condamnation bénéficiant aussi de l’exécution provisoire comme ayant le caractère de salaires ou à tout le moins ayant le caractère d’une condamnation définitive comme n’ayant pas été frappée d’appel. Elle estime en outre que les condamnations étant prononcées en brut à défaut de précisions par la juridiction les ayant prononcées, elle avait l’obligation de déduire les charges sociales et prélèvement de l’impôt à la source qu’elle a reversés aux organismes dédiés.
Elle conteste devoir les intérêts et provisions d’intérêts portés au débit du compte, ainsi que les frais.
Mme [I] [O] [V], représentée par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l’exécution de :
— débouter la société EMBRAER AVIATION INTERNATIONAL de toutes ses prétentions
— retirer toute demande reconventionnelle qui serait formée par cette dernière
— condamner la demanderesse à lui payer 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
— condamner la société EMBRAER AVIATION INTERNATIONAL à lui payer 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [I] [O] [V] fait valoir que la société EMBRAER AVIATION INTERNATIONAL ne pouvait déduire d’office par compensation sa condamnation à lui payer 15.986,54 euros qui n’est pas revêtue de l’exécution provisoire ni définitive compte tenu de l’appel interjeté contre le jugement, que les sommes exigibles dues en brut sans déduction des charges sociales et fiscales et bénéficiant de l’exécution provisoire de droit n’ont pas été réglées dans leur intégralité, que les comptes définitifs seront opérés entre les parties après expiration des voies de recours et qu’elle est fondée à procéder par voir de saisie-attribution pour avoir paiement de ce qui lui est du. Elle estime en outre que les intérêts facturés sont dus et justifiés, ainsi que les frais de saisie.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d’audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025, prorogé au 7 mars 2025 en raison d’une surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et les formalités d’information prévues par ce texte ont été respectées.
Sur la compétence du juge de l’exécution :
Les parties ne formulent aucune contestation sur la compétence du juge de l’exécution.
A toutes fins utiles il convient de rappeler que selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction actuelle, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
(…)
Il connaît enfin sous la même réserve des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
(…)
Il exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
A cet égard, l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Et l’article R121-2 prévoit expressément la compétence territoriale du juge de l’exécution pour statuer sur ces contentieux.
En l’espèce, la présente juridiction est saisie, à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée, de difficultés relative au titre exécutoire, d’une demande de mainlevée pour saisie-attribution inutile ou abusive et d’une demande en paiement de dommages-intérêts pour abus de saisie.
Il convient donc de constater la compétence du juge de l’exécution pour connaître du litige.
Sur la demande en mainlevée ou en cantonnement de la saisie attribution :
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail »
En l’espèce, la saisie-attribution a pour fondement un jugement par lequel, le 12 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Bobigny a notamment:
— déclaré le forfait jour inopposable à Mme [V] [I] [O]
— jugé que la prise de la rupture s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société EMBRAER AVIATION INTERNATIONAL à payer à Mme [V] [I] [O] les sommes suivantes :
* 15.000 euros au titre de l’indemnité pour non prise des repos compensateurs
* 80.000 euros au titre des heures supplémentaires
* 8000 euros au titre des congés afférents
* 14.241 euros au titre de l’indemnité de licenciement
* 14.733 euros au titre du préavis
* 1473,30 euros au titre des congés payés afférents
* 50.000 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de citation de la partie défenderesse à comparaitre devant le bureau de conciliation, soit le 15 décembre 2021, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement
— condamné la société EMBRAER AVIATION INTERNATIONAL à payer à Mme [I] [O] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société EMBRAER AVIATION INTERNATIONAL à rembourser à Mme [I] [O] les indemnités POLE EMPLOI conformément à l’article 1235-4 du code du travail dans la limite des 6 mois d’indemnités
— condamné Mme [I] [O] [V] à rembourser à la société EMBRAER AVIATION INTERNATIONAL la somme de 15.986,54 euros au titre des RTT indus et ordonné la compensation entre les sommes dues par les parties
— prononcé l’exécution provisoire partielle de l’indemnité pour repos compensateur, outre les condamnations qui sont de droit.
Ce jugement, revêtu de la formule exécutoire, a été signifié 15 décembre 2023 à la société EMBRAER AVIATION INTERNATIONAL. Il est mentionné sur la première page du jugement : notification par LR AR du 7/11/2023. Mme [I] [O] ne conteste pas avoir reçu cette notification.
Ledit jugement est frappé d’appel et la procédure est actuellement pendante devant la juridiction du second degré.
Il ressort des pièces produites que la société EMBRAER AVIATION INTERNATIONAL s’est spontanément acquittée des sommes suivantes :
— versement de 15.000 euros le 9 janvier 2024 au titre de l’indemnité pour non prise des repos compensateurs dont le jugement a expressément ordonné l’exécution provisoire
— versement de 17.263,11 euros net le 10 janvier 2024 au titre de l’exécution provisoire de droit, représentant les sommes dues ayant le caractère de salaires dans la limite de 9 mois calculés sur la moyenne des trois derniers salaires bruts de 5107,44 euros (45.986,54 euros) – 15.986,54 euros (déduction par compensation de la somme due par Mme [I] [O] au titre des RTT indus) = 29.980,42 euros – 8441,68 euros (déduction des contributions sociales salariales) – 4275,62 euros (déduction de l’impôt sur le revenu prélevé à la source).
Le décompte de saisie-attribution fait apparaître que Mme [I] [O] réclame en principal :
15.000 euros (exécution provisoire partielle indemnité repos compensateur) + 45.966,96 euros (exécution provisoire de droit 9 x salaire moyen 5107,44 euros) – 44.980,41 euros (montant des versements directs) = 15.986,55 euros représentant le montant de la condamnation prononcée à son encontre déduite par compensation par l’employeur bénéficiaire de cette condamnation.
Il convient d’observer que, par ce décompte de saisie, Mme [I] [O] reconnaît implicitement mais nécessairement que les condamnations prononcées à l’encontre de son employeur ayant le caractère de salaires sont en brut et ne conteste finalement pas les prélèvements effectués par la société EMBRAER AVIATION INTERNATIONAL au titre des charges sociales, CSG et CRDS et au titre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.
En effet, selon la cour de cassation, lorsque la juridiction qui condamne l’employeur ou ancien employeur à verser au salarié ou à son ancien salarié des sommes ayant le caractère de salaires ne comporte aucune précision, il y a lieu de considérer qu’elles sont prononcées en brut.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes n’a assorti les condamnations prononcées d’aucune précision particulière. Lesdites condamnations ayant le caractères de salaires ou assimilés sont donc prononcées en brut. Lorsqu’il a rappelé le salaire moyen il a d’ailleurs mentionné le salaire brut de la salariée. Il en résulte que l’employeur qui s’acquitte de la condamnation doit déduire les charges sociales et impôts à la source pour les verser aux organismes créanciers.
S’agissant de la compensation, dans son dispositif le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny a expressément ordonné la compensation entre la condamnation de Mme [I] [O] à payer à la société EMBRAER AVIATION INTERNATIONAL de 15.986,54 euros avec les sommes dues par cette dernière à son ancienne salariée.
Cette disposition sur la compensation dans le titre exécutoire s’impose donc aux parties comme au juge de l’exécution.
Sans qu’il soit besoin d’une nouvelle décision judiciaire, la compensation entre les sommes dues réciproquement entre les parties pouvait donc en principe s’opérer automatiquement sur la base de ce jugement, à la condition que la condamnation de Mme [I] [O] soit exécutoire.
Une condamnation est exécutoire lorsqu’elle bénéficie de l’exécution provisoire ou lorsqu’elle est définitive.
Le conseil de prud’hommes n’a pas assorti expressément cette condamnation de l’exécution provisoire, mais a rappelé le principe de l’exécution provisoire pour les condamnations en bénéficiant de droit.
Selon l’article R1454-28 du code du travail, à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment: 3° le jugement qui ordonne le paiement des sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
En application de ce dernier texte, ont cette nature notamment les provisions sur salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, les provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement.
Au cas présent, la condamnation de Mme [I] [O] à rembourser à la société EMBRAER AVIATION INTERNATIONAL la somme de 15.986,54 euros, représentant le remboursement de jours de RTT en compensation de son forfait annuel en jours qui n’auraient pas dû être payés à la salariée, constitue la conséquence directe et la contrepartie de la disposition ayant déclaré le forfait jour inopposable à Mme [V] [I] [O]. Dans ses motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif le jugement a retenu que, dès lors que la convention de forfait à laquelle la salariée était soumise est privée d’effet le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention est devenu indu. Il a calculé le montant de cette restitution après avoir fait application de la prescription des salaires et accessoires antérieurs ua mois de novembre 2017.
Il en résulte que la somme à laquelle Mme [V] [I] [O] a été condamnée en remboursement de l’indu a le caractère d’une créance de nature salariale ou assimilée.
Selon l’article R1454-28 précité, c’est le jugement qui ordonne le paiement de telles sommes qui est revêtu de l’exécution provisoire de droit.
La condamnation prononcée contre Mme [V] [I] [O] est donc exécutoire de droit à titre provisoire, tout comme celles assimilées prononcées contre la société EMBRAER AVIATION INTERNATIONAL, et vient se compenser avec lesdites condamnations comme l’a jugéle conseil de prud’hommes dans son dispositif.
Il s’ensuit que la société EMBRAER AVIATION INTERNATIONAL s’est exécutée à titre provisoire conformément aux dispositions du jugement et au droit positif applicable et que son décompte est exact.
C’est effectivement lorsqu’une décision définitive sera intervenue sur le fond du litige opposant les parties que le compte pourra être fait entre elles.
La saisie-attribution pratiquée par Mme [V] [I] [O] pour récupérer la somme à laquelle elle a été condamnée n’est donc pas fondée.
Sur les intérêts légaux facturés et contestés, le décompte de saisie mentionne des intérêts à hauteur de 4636,24 euros courus au 15/2/2024, représentant les intérêts légaux au taux actuel de 8,01% à compter du 12/10/2023 sur 15.000 (exécution provisoire indemnité repos compensateur), les intérêts légaux au même taux à compter du 15/12/2021 sur 45.966,96 euros (exécution provisoire x 9 mois salaire moyen de 5107,44 euros. Il est en outre facturé une provision sur intérêts pour un mois de 211,55 euros.
Les intérêts légaux peuvent être réclamés par le créancier s’il a notifié la décision de condamnation (article 503 du code de procédure civile), mais ils sont dus à compter de la data applicable à la créance concernée : à compter de la date du jugement pour les condamnations revêtues de l’exécution provisoire facultative prononcée par le jugement et à compter de la date de la demande, notamment devant le bureau de conciliation, sur les créances de nature salariales bénéficiant de l’exécution provisoire de plein droit.
En l’occurrence, le détail du calcul des intérêts annexé au PV de saisie-attribution démontre que les points de départ sont exacts, les taux d’intérêts appliqués chaque année sont conformes à la variabilité du taux légal, mais pour la partie de créance salariale ils sont appliqués sur la somme erronée de 45.966,96 euros.
En outre la société EMBRAER AVIATION INTERNATIONAL aurait été en droit d’appliquer des intérêts au taux légal à la condamnation prononcée contre Mme [I] [O] pour laquelle compensation a été ordonnée.
En tout état de cause, la créance due à titre provisoire et réglée par la société EMBRAER AVIATION INTERNATIONAL n’excède pas 17.263,11 euros.
Les intérêts légaux portés au débit du décompte sont donc erronés.
Cela ne justifie pas nécessairement la mainlevée totale de la saisie-attribution s’il existe une créance d’intérêts.
Seuls sont exacts les intérêts légaux sur 15.000 euros mais ils seront arrêtés au 9/1/2024 à la somme de : 317,81 euros.
La société EMBRAER AVIATION INTERNATIONAL a recalculé les intérêts légaux susceptibles d’être dus sur les créances salariales à compter du 15 décembre 2021 (date de la citation à comparaître devant le bureau de jugement) jusqu’au paiement de la somme effectivement due, à la somme de 1585 euros.
Il se déduit de ce qui précède que la créance d’intérêts peut être arrêtée à la somme totale de 1902,81 euros.
La saisie-attribution contestée sera donc cantonnée à la seule créance d’intérêts à hauteur de ce montant.
Sur les frais, aux termes de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits porportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
La somme de 51,07 euros portée au débit du compte comme frais de procédure (signification du jugement) est due par la société EMBRAER AVIATION INTERNATIONAL, car, s’il est exact que le jugement a oublié de reproduire cette condamnation au dispositif, il a bien mis à la charge de celle-ci les dépens.
Le coût de l’acte avec droit proportionnel sont dus pour 430,50 euros.
Sur les provisions sur frais, au demeurant non prévues par l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, seule est justifié le coût de la dénonciation de la saisie-attribution pour 90,59 euros.
La saisie-attribution sera donc cantonnée à la somme de 1902,81 euros à titre de créance d’intérêts et à celle de 572,16 euros pour les frais, soit un total de 2474,97 euros.
La mainlevée de la saisie sera ordonnée pour le surplus.
Sur les demandes respectives de dommages et intérêts :
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.”
La société EMBRAER AVIATION INTERNATIONAL réclame 5000 euros pour saisie abusive.
Toutefois elle ne démontre pas l’intention de nuire ou une faute équipollente au dol qui serait imputable à Mme [I] [O].
La demande sera rejetée.
Mme [I] [O] réclame 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Mais, outre que la société EMBRAER AVIATION INTERNATIONAL obtient très largement gain de cause, il n’est pas davantage démontré à son encontre une intention de nuire ou une faute équipollente au dol.
La demande sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu des circonstances et du contexte du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et les frais qu’elle a engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée au préjudice de la société EMBRAER AVIATION INTERNATIONAL le 15 février 2024 dénoncée le 20 février 2024 ;
Ordonne le cantonnement de la saisie-attribution à la somme totale de 2474,97 euros représentant 1902,81 euros à titre de créance d’intérêts et 572,16 euros pour les frais ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes de dommages-intérêts respectives ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et les frais qu’elle a engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 5], le 07 Mars 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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