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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 14 avr. 2026, n° 26/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 AVRIL 2026
N° RG 26/00104 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HKI4
Dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [F] [K]
né le 30 Janvier 1975 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
représenté par Me Loïc CONRAD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, vestiaire : substitué par Me Laure HOCQUEMILLER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, vestiaire :
S.C.I. LA MARECHALERIE, inscrite au RCS sous le numéro 448 235 564
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Loïc CONRAD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, vestiaire : substitué par Me Laure HOCQUEMILLER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, vestiaire :
DEMANDEURS
et
Madame [Z] [E] épouse [K]
née le 25 Avril 1972 à [Localité 2] (SUISSE) [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [K]
demeurant [Adresse 4] (SUISSE)
non comparant, ni représenté
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame CORMORECHE,
Débats : en audience publique le 03 Mars 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 6 février 2026, M. [V] [K], agissant avec la SCI La Maréchalerie dont il est associé, affirmant que les travaux entrepris par Mme [Z] [E], conjoint successible de [J] [K], frère de M. [V] [K], décédé le 24 février 2020, sur la parcelle désignée au cadastre de la commune de Divonne-les-Bains (Ain) sous les références section B n° [Cadastre 1] sont illégaux et entravent son droit de propriété et vont lui causer un préjudice, a fait assigner Mme [E] et [O] [K], fils de cette dernière, représenté par son curateur désigné en Suisse, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé d’heure à heure, aux fins, au visa des articles 485 et 835 du code de procédure civile, de voir condamner Mme [E], sous astreinte, outre les entiers dépens et une indemnité de 7 500 euros au titre des frais de procédure, à cesser tous les travaux entrepris sur la parcelle ci-dessus désignée, à retirer le bornage mise en place et à remettre en l’état initial la parcelle.
À l’audience du 3 mars 2026, M. [V] [K] et la SCI La Maréchalerie, représentés par leur avocat, ont indiqué maintenir leurs demandes initiales.
Mme [E] et [O] [K] n’ont pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucune des productions, ni le procès-verbal de constat dressé le 12 novembre 2025 par le commissaire de justice requis par M. [V] [K] (révélant simplement l’implantation de 2 clous de bornage qui n’empêchent pas en soi l’exercice de la servitude de passage litigieuse), ni la proposition de modification de cette servitude faite par un géomètre-expert (par définition sans valeur définitive puisque soumise à l’acceptation de toutes les personnes concernées), ni encore les photographies peu explicites (parce que prises dans des circonstances de temps et de lieu indéfinies) ne permettent d’établir la réalité d’une atteinte actuelle et/ou en tout état de cas certaine au droit de propriété dénoncée par M. [V] [K] et la SCI La Maréchalerie.
En l’état hypothétiques, les travaux dont M. [V] [K] prête l’accomplissement futur à Mme [E] ne permettent pas de mieux caractériser l’existence d’un dommage imminent qu’il conviendrait de prévenir ou celle d’un trouble manifestement illicite qu’il faudrait faire cesser.
Non fondées, les mesures conservatoires ou de remise en état sollicitées par M. [V] [K] et la SCI La Maréchalerie doivent être rejetées.
Parties perdantes, M. [V] [K] et la SCI La Maréchalerie seront condamnés aux dépens du présent référé. Il n’y a pas lieu de leur allouer une quelconque indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [V] [K] et la SCI La Maréchalerie de toutes leurs demandes, y compris celle au titre des frais de procédure ;
Condamne M. [V] [K] et la SCI La Maréchalerie aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Loïc CONRAD
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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