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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 févr. 2025, n° 24/57542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57542 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EL5
N° : 12-CH
Assignation du :
05 Novembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 février 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [L] [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [N] [Z] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Najwa EL HAÏTÉ de la SELEURL NEH AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #C554
DEFENDERESSE
E.U.R.L. SAINT ELOI GESTION
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie-Laure PINTO de la SELARL CABINET RAYMOND FA (SELARL), avocats au barreau de PARIS – #B0320
DÉBATS
A l’audience du 16 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Monsieur [L] [Y] est propriétaire de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 7] dont la gestion a été confiée à la société EURL SAINT ELOI GESTION.
Contestant la nature et l’étendue des travaux de réfection de la toiture de l’immeuble tels que conseillés et sollicités par la société de gestion immobilière EURL SAINT ELOI GESTION, Monsieur [Y] et son épouse, Madame [N] [Y] (née [Z]) l’ont, par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, assignée en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS.
Après un renvoi sollicité par les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 janvier 2025.
Se référant oralement à ses conclusions, Monsieur et Madame [Y] sollicitent notamment du juge des référés de :
— donner acte à Monsieur [Y] de sa demande d’expertise,
— ordonner la désignation d’un expert,
— condamner l’EURL SAINT ELOI GESTION à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner l’EURL SAINT ELOI GESTION auxc dépens en ce compris les frais d’expertise.
Ils sollicitent également le rejet des prétentions adverses.
Se référant oralement à ses conclusions, la société EURL SAINT ELOI GESTION sollicite notamment du juge des référés de :
— recevoir la constitution de Maître Marie-Laure PINTO,
— in limine litis,
— se déclarer incompétent comme ayant été mal saisi,
— déclarer nulle l’assignation pour défaut de diligences en vue d’un règlement amiable du litige,
— à titre principal,
— dire et juger les demandeurs irrecevables et mal fondés pour défaut de qualité à agir,
— dire et juger les demandeurs irrecevables et mal fondés pour défaut d’intérêt à agir,
— dire et juger les demandeurs irrecevables et mal fondés pour défaut de tentative amiable,
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond, par-devant le tribunal judiciaire de PARIS ;
— à titre subsidiaire,
— donner acte au concluant de ses plus expresses protestations et réserves quant aux éléments invoqués par les demandeurs à l’expertise,
— condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 3.000 euros chacun en réparation du préjudice subi par elle à raison du caractère abusif de la présente procédure,
— condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les demandeurs aux dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’expertise.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leurs moyens et prétentions.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 14 février 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera relevé que les parties ont entendu se référer à leurs conclusions à l’audience, en sorte que ces dernières doivent répondre aux exigences de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par suite, le juge des référés n’est tenu de répondre qu’aux prétentions qui sont indiquées dans les conclusions des parties.
Sur l’incompétence
L’EURL SAINT ELOI GESTION soutient que l’adresse du tribunal judiciaire telle qu’indiquée dans l’acte introductif d’instance est erronée en sorte que le juge des référés doit se déclarer incompétent “comme étant mal saisi.”
De son côté, Monsieur et Madame [Y] s’opposent à cette demande.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée.
En l’espèce, il sera relevé que la sanction éventuellement encourue en cas de défaut de mention de la juridiction saisie dans l’assignation entraîne la nullité de l’assignation.
La société EURL SAINT ELOI GESTION sollicite que le juge des référés se déclare incompétent, sans préciser s’il s’agit d’une incompétence territoriale ou matérielle.
Quoi qu’il en soit, aucune incompétence n’étant encourue en cas de défaut de mention de la juridiction saisie, ce qui au surplus n’est pas démontré puisque l’assignation délivrée mentionne la présente juridiction mais énonce l’ancienne adresse du palais de justice de PARIS, il convient de rejeter la demande aux fins de voir le juge des référés se déclarer incompétent.
Sur la nullité et l’irrecevabilité tirées du défaut de tentative de résolution amiable
L’EURL SAINT ELOI GESTION soutient, au visa des dispositions des articles 54 5° et celles de l’article 750-1 du code de procédure civile, que les demandeurs à l’instance voient leur assignation d’une part déclarée nulle et d’autre part qu’ils soient déclarés irrecevables en leurs demandes, dès lors qu’ils n’ont indiqué dans leur assignation ni justifié dans leurs écritures d’aucune tentative de résolution amiable du litige.
De leur côté, les demandeurs à l’instance s’opposent à cette demande. Ils énoncent essentiellement qu’ils ont fait appel à une société spécialisée dans les réfections de toiture afin de savoir si les appels de fond sollicités par la société EURL SAINT ELOI GESTION pour la reprise de ladite toiture étaient conformes aux travaux réellement utiles.
Ils indiquent avoir transmis ce rapport à la société EURL SAINT ELOI GESTION et que cette dernière ne leur a jamais répondu. Cette démarche, outre les échanges qu’ils ont eus, constitue une tentative de résolution amiable de leur litige.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 54 du code de procédure civile, à peine de nullité, la demande initiale mentionne :
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
Et selon les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, la demande principale de Monsieur et Madame [Y] tend à voir ordonner une expertise et la résiliation d’un contrat de gestion immobilière, et ce, en référé.
Dans ces conditions, il sera relevé d’une part que leur demande n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile et d’autre part que la société EURL SAINT ELOI GESTION démontre l’existence d’un grief du fait de l’irrégularité soulevée et ce au sens des dispositions des articles 112 et suivants du code de procédure civile.
Par suite, les demandes tendant d’une part à voir ordonner la nullité de l’assignation et d’autre part à l’irrecevabilité des prétentions seront rejetées.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs à l’instance pour défaut de respect de la désignation de l’immeuble
Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, la société EURL SAINT ELOI GESTION sollicite que les demandes de Monsieur et Madame [Y] soient déclarées irrecevables, en ce qu’elle ne respecte pas les dispositions de l’article 54 4° du code de procédure civile. En effet, selon eux, il n’est fait état d’aucune des mentions relatives à la désignation de l’immeuble exigées pour la publication au fichier immobilier.
Outre le fait que ces dispositions ne concernent pas le cas d’espèce, il sera relevé que c’est une nullité de l’assignation qui est encourue et non une irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de ce chef.
Par suite, cette demande sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [Y]
La société EURL SAINT ELOI soulève que Monsieur [Y] est seul propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6]. Dans ces conditions, son épouse n’a pas qualité à agir.
De son côté, Monsieur et Madame [Y] prétendent que si Monsieur [Y] est effectivement le seul propriétaire du bien concerné, il n’en demeure pas moins que son épouse a qualité à agir, dès lors que c’est elle qui s’occupe, en raison des difficultés de santé de son époux, des biens de ce dernier.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, l’immeuble sur lequel porte le contentieux des frais de réfection de la toiture et du contrat qui lie la société de gestion immobilière à Monsieur [Y], n’est pas un bien commun.
Dans ces conditions, et peu important que Monsieur [Y] atteste que son épouse s’occupe de ses biens en raison de son état de santé ou encore qu’une demande de mesure d’habilitation familiale ait été sollicitée, à ce stade, Madame [Y] n’a pas qualité à agir dans le cadre du présent litige.
Par suite, il convient de la déclarer irrecevable en ses demandes.
Sur le défaut d’intérêt à agir de Monsieur [Y]
La société EURL SAINT ELOI GESTION soutient que Monsieur [Y] n’a pas d’intérêt à agir dès lors que l’immeuble en cause n’est pas soumis au statut de la copropriété, qu’il a d’ores et déjà procédé à la résiliation du contrat qui les lie, en sorte qu’il peut effectuer les travaux qu’il souhaite et les appels de fonds correspondant pour les travaux de réfection n’auront plus d’objet, et ce, d’autant qu’ils ont été restitués.
De son côté, Monsieur [Y] énonce qu’il a intérêt à agir, en ce qu’il s’agit de travaux relatifs à son immeuble pour lequel il a fait procéder par une société tierce à une demande de chiffrage des travaux de réfection de la toiture litigieuse, laquelle démontre que les appels de fonds de la société EURL SAINT ELOI GESTION étaient disproportionnés au regard du coût réel des travaux.
Sur ce,
Vu les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile précitées,
En l’espèce, sans préjuger à ce stade du bien-fondé des demandes de Monsieur [Y], ce dernier a un intérêt à agir puisqu’il souhaite voir résilier le contrat qui le lie à la défenderesse ainsi qu’à solliciter une expertise puisqu’il s’oppose aux travaux préconisés par la société de gestion immobilière.
Cette irrecevabilité sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Monsieur [Y] sollicite une expertise car il conteste le chiffrage des travaux de réfection de la toiture qui a été effectué par la société SAINT ELOI GESTION et qui ont conduit cette dernière a procéder à des appels de fonds pour la réalisation des travaux de toiture qui ne sont pas conformes aux travaux réellement à effectuer.
De son côté, la société de gestion immobilière s’oppose à la demande d’expertise, en précisant notamment que l’immeuble n’est pas soumis au statut de la copropriété, en sorte que Monsieur [Y] peut, en toute hypothèse, faire procéder aux travaux qu’il souhaite ; quant aux appels de fonds litigieux, il énonce avoir procédé à leur remboursement.
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, au vu des pièces produites, il apparaît que Monsieur [Y] conteste l’étendue des travaux de réfection tels que préconisés par la société EURL SAINT ELOI GESTION à la suite du rapport technique qu’il a fait établir le 2 juillet 2024.
Toutefois, si des appels de fonds ont été sollicités pour la réalisation desdits travaux, il n’en demeure pas moins qu’ils n’ont pas été effectués, de sorte que comme le relève dans ses écritures Monsieur [Y], un certain nombre de provisions ont été remboursées : “Or, en dépit de la restitution partielle de sommes (63.640 euros HT), les montants restitués sont extrêmement flous :15 000 euros le 15 juillet, 25 000 euros le 02 juillet, 20 000 euros le 18 juillet, 30 000 euros le 07 octobre, 35 000 euros le 7 juin, 30 000 euros le 7 janvier (…).”
Mais dès lors que les travaux n’ont pas été effectués, que Monsieur [Y], qui au demeurant est le propriétaire de l’ensemble immobilier en cause, et par suite est le donneur d’ordre, a adressé un courrier de résiliation, en date du 10 janvier 2025, du contrat de mandat de gestion immobilière qui le lie à la société défenderesse, l’expertise judiciaire telle que sollicitée pour connaître de l’étendue des travaux à réaliser ne se justifie pas.
En effet, le procès en germe entre les parties, tel qu’il ressort de leurs écritures respectives, a trait aux demandes de fonds appelés par la société EURL SAINT ELOI GESTION et à leurs remboursements partiels, et par suite, en réalité, à la bonne tenue de la comptabilité par la société de gestion immobilière.
Par suite, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur la demande de résilitation du mandat de gestion
Monsieur [Y] sollicite que le contrat de mandat de gestion immobilière qui a été conclu avec la société EURL SAINT ELOI GESTION le 30 avril 2003 soit résilié par le juge des référés.
Or, sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, il n’y a pas lieu à référé sur ce point et ce en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dès lors que seul le juge du fond peut prononcer la résiliation judiciaire d’un contrat. Du reste, ce contrat a été résilié le 10 janvier 2025 par Monsieur [Y].
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
La société EURL SAINT ELOI GESTION sollicite la condamnation des demandeurs à l’instance à lui payer la somme de 3.000 euros chacun pour procédure abusive.
Monsieur et Madame [Y] s’opposent à cette demande.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Et, selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les seules allégations de la société EURL SAINT ELOI GESTION sont insuffisantes pour caractériser une action dilatoire ou abusive, dès lors qu’il existe un procès entre les parties s’agissant notamment des comptes entre elles.
Par suite, la société EURL SAINT ELOI GESTION sera déboutée de sa demande formée en ce sens.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante, Monsieur et Madame [Y] seront condamnés aux dépens en application des dispositions des articles 491 et 696 du code de procédure civile.
Toutefois, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons Madame [N] [Y] (née [Z]) irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir ;
Rejetons l’ensemble des demandes des parties ;
Disons n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons Monsieur [L] [Y] et Madame [N] [Y] (née [Z]) aux dépens;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 14 février 2025
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN David CHRIQUI
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