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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 19 juil. 2024, n° 21/02150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
19 Juillet 2024
N° RG 21/02150 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XF5H
N° Minute : 24/01097
AFFAIRE
S.A. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE DE LA CHARENTE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Hugo TANGUY substituant Maître Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0014
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE DE LA CHARENTE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non représentée
***
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président,
Michel BOUILLON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Bernard BAQUET, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [H] est salariée de la société [5].
Le 26 février 2021, elle a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie de la Charente une affection musculosquelettique de l’épaule dont le caractère professionnel a été reconnu le 7 juillet 2021.
Le 2 septembre 2021, la société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 19 octobre 2021.
Par requête enregistrée le 20 décembre 2021, la société [5] a saisi la présente juridiction.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, elle demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [H].
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle a été adoptée avant l’expiration du délai de consultation du dossier.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d’assurance-maladie de la Charente conclut au rejet de la demande.
Elle fait valoir que l’employeur a été régulièrement informé de sa possibilité de consulter le dossier et du délai dans lequel il pouvait émettre des observations.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que lorsqu’elle procède à une enquête à la suite d’une déclaration de maladie professionnelle, la caisse primaire d’assurance-maladie « met le dossier […] à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la caisse a notifié dès le 7 avril 2021 à la société demanderesse qu’elle pourrait consulter le dossier et présenter des observations entre le 25 juin et le 6 juillet 2021, et qu’elle a pris la décision litigieuse à l’expiration de ce délai, le 7 juillet 2021.
Si la date qui avait été initialement annoncée à l’employeur était celle du 15 juillet 2021, le courrier précisait également qu’il s’agissait d’une date butoir, laissant ainsi entendre que la décision pouvait être prise avant. En toutes hypothèses, dès lors qu’il ne pouvait plus formuler d’observations après le 6 juillet 2021, l’employeur ne saurait utilement soutenir que l’impossibilité de consulter le dossier après cette date l’a empêché de faire valoir ses droits.
Il résulte de ce qui précède que la demande d’inopposabilité doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société [5] les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputée contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉBOUTE la société [5] de l’ensemble de ses demandes.
MET à la charge de la société [5] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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