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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 14 juin 2025, n° 25/00975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
____________________________________________________
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D’ISOLEMENT
DOSSIER N° : N° RG 25/00975 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFWM
NOM DU PATIENT : Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [1]
Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge délégué au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, entrée en vigueur le 24 janvier 2022,
Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète concernant :
[S] [G]
née le 3 septembre 1992 à [Localité 2] (31)
se trouvant actuellement au Centre hospitalier [1] de [Localité 2]
assistée par Maître MAURIZOT
avocat au barreau de Toulouse
Vu la mesure d’isolement prise le 12 juin 2025 à 11 heures 40 ;
Vu la requête aux fins de mainlevée de la mesure d’isolement émanant de [S] [G] ;
Vu les pièces communiquées en application des dispositions de l’article R 3211-33-1 du Code de la santé Publique ;
Vu les observations écrites du procureur de la République ;
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d’isolement dont fait l’objet [S] [G].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d’en établir la réception à la personne hospitalisée, à son avocat, au directeur d’établissement et au Ministère Public.
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Le 14 juin 2025 à 12 heures 30
Le Juge
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