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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, jcp fond, 9 oct. 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/00045
JUGEMENT DU : 09 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00021 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BPEP
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE C/ [M] [L] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Isabelle WALTER
GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL
PARTIES :
Copies délivrée le :
Copie certifiée conforme à:
Copie exécutoire à :
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY,
DEFENDEUR :
M. [M] [L] [H]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 3]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 7 Juillet 2025
Date de délibéré annoncée : 9 Octobre 2025
Décision rendue par mise à disposition le : 9 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 2 décembre 2022, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a consenti à M. [M] [L] [H] un prêt personnel n° 73149160784 de 10.000€ remboursable par 48 échéances de 225,43€ hors assurance au taux débiteur de 3,91%.
Par lettre du 18 décembre 2023, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a mis en demeure M. [M] [L] de régler un impayé de 2.798,01 euros sous peine de déchéance du terme.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a, par lettre recommandée avec avis de réception datées du 17 janvier 2024, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », informé M. [M] [L] [H] de la déchéance du terme de l’engagement contractuel et mis en demeure l’emprunteur de lui régler la somme de 11.069,97 euros au titre du solde du prêt.
Par lettre recommandée reçue le 22 mars 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a mis en demeure M. [M] [L] [H] de lui payer la somme de 11.136,41 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a fait assigner M. [M] [L] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VERDUN, en demandant de :
A titre principal :
— le condamner à lui payer la somme de 11.078,29€ avec intérêts au taux contractuel de 3,91 % à compter du 18 décembre 2023, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire :
— lui donner acte qu’elle verse aux débats un décompte expurgé des intérêts à hauteur de 9.807,23 euros,
— le condamner à lui payer la somme de 9.807,23€ avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat liant les parties,
— remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 232,53 € par rapport au prêt initial de 10.000€, le condamner à lui payer la somme en principal de 9.767,47€, outre les intérêts au taux contractuel de 3,91% à compter du 18 décembre 2023, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
En tout état de cause :
— le condamner à lui payer la somme de 458€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— le condamner à lui payer la somme de 458€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, représentée par son Conseil, a repris les termes de son assignation.
Cité dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [M] [L] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
Par note datée du 8 août 2025, le Juge des contentieux de la protection a, en application des articles 442 et 445 du Code de procédure civile, invité a société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE à faire connaître ses observations et arguments sur les éventuelles causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur pouvant résulter de l’absence de vérification de la solvabilité des emprunteurs à partir d’un nombre suffisant d’informations et d’une consultation irrégulière du FICP.
Par courrier reçu en date du 1er septembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a indiqué s’en rapporter et s’en remettre à ses écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation en vigueur depuis l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé aux débats que le point de départ du premier incident de paiement non-régularisé du débiteur se situe au mois de février 2023.
La procédure a été introduite par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE par assignation en paiement en date du 20 décembre 2024.
La demande de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, datant de mois de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, est donc recevable.
Sur l’exigibilité du solde du prêt
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile et à l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, quelle que soit la nature de la défaillance en cause, l’absence d’une telle mise en demeure aux emprunteurs les privant de la possibilité de régulariser leur situation.
Dès lors, l’absence de mise en demeure ne peut que résulter d’une clause expresse. Il faut donc que la clause prévoit, d’une part, une résiliation de plein droit, et d’autre part, que cette résiliation puisse intervenir sans mise en demeure préalable, ces deux conditions étant cumulatives.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur
En l’espèce, l’offre préalable de crédit ne comporte aucune clause expresse telle que précitée.
En outre, il n’est pas justifié de ce que le courrier du 18 décembre 2023 a été envoyé par recommandé avec accusé de réception, empêchant dès lors de s’assurer de la date de son envoi et de sa réception, et en tout état de cause de la réalité même de l’envoi de ce courrier. La demanderesse produit deux mises en demeure ultérieures exigeant de l’emprunteur l’intégralité des sommes dues, mais ne justifie pas d’un avertissement préalable.
Faute de mise en demeure adressée au préalable à l’emprunteur avant la déchéance du terme et lui laissant un délai pour régulariser les échéances impayées, la déchéance du terme invoquée par la requérante n’a donc pu prendre effet.
En conséquence, il y a lieu de constater qu’aucune déchéance du terme n’est intervenue et il convient d’examiner la demande en prononcé de la résolution judiciaire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que les échéances sont impayées depuis le mois de février 2023, soit une seule mensualité ayant été honorée à ce jour.
L’inexécution par l’emprunteur de son obligation essentielle de rembourser le prêt depuis plusieurs mois constitue une inexécution suffisamment grave de la part du débiteur, justifiant le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties au jour du présent jugement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Ainsi pèse sur tout organisme prêteur une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l’adéquation du crédit qu’il propose à la situation financière et personnelle de l’emprunteur.
Le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives de la part du prêteur qui doit s’enquérir de la situation réelle de l’emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge et à son statut professionnel.
Le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges, mais doit à l’inverse en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En l’espèce, le prêteur produit un document intitulé « Fiche de dialogue », qui n’est étayé par aucun document.
Ainsi, le prêteur ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a recueilli suffisamment d’éléments permettant d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur dans le cadre de la conclusion du contrat de crédit en cause, et ainsi de satisfaire à son obligation.
Par conséquent, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conformément à l’article L. 341-2 du code de la consommation.
Sur le montant de la créance
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine et notamment des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du même code.
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il ressort de la position du compte au 16 janvier 2024 (pièce n°6 de la demanderesse) que l’emprunteur s’est acquitté de la somme de 232,53€ en réglement du crédit.
M. [M] [L] [H], non comparant, ne conteste pas, de fait, le principe ni le montant de la dette.
La créance s’établit donc comme suit :
• capital emprunté 10.000,00€
• sous déduction des versements depuis l’origine -232,53€
• TOTAL 9.767,47€
En conséquence, il convient de condamner M. [M] [L] [H] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 9.767,47€.
Les sommes dues sont en principe majorées des intérêts au taux légal. Toutefois, eu au taux actuel de l’intérêt légal, la déchéance du droit aux intérêts avec application de l’intérêt légal serait privée de son effet dissuasif. Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs, énonce l’obligation faite au juge national d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, afin d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou attendre l’élimination préalable de celle-ci.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’appliquer le taux de l’intérêt légal, mais un taux minoré égal à 1% l’an.
Par application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, l’intérêt au taux légal à raison du retard dans le paiement d’une somme d’argent court à compter de la mise en demeure. Aussi, le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé à la date de l’assignation, faute de justification d’une interpellation suffisante antérieure sur les sommes exigibles.
En conséquence, M. [M] [L] [H] sera condamné à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 9.767,47€ au titre du solde du prêt n° 73149160784 avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte des dispositions de l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil, que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance.
Il résulte de ces dispositions que la résistance abusive au paiement d’une somme due qui a causé un préjudice ouvre droit à l’octroi de dommages-intérêts.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE n’allègue d’aucun moyen à l’appui de sa demande.
Il n’est pas justifié de la mauvaise foi ni d’une intention de lui nuire de la part de M. [M] [L] [H], dont la preuve ne peut résulter du seul défaut de paiement.
De plus, le prêteur ne démontre pas avoir respecté les formalités prévues dans le code de la consommation lors de l’établissement du contrat de crédit, de sorte qu’il ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard de paiement indemnisé par les intérêts moratoires.
Par conséquent, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les mesures accessoires
M. [M] [L] [H], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Condamné aux dépens, M. [M] [L] [H] sera condamné à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE une indemnité qu’il est équitable de fixer à 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties n° 73149160784 à compter de ce jour ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n° 73149160784 ;
CONDAMNE M. [M] [L] [H] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 9.767,47€ au titre du solde du prêt n° 73149160784 avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024 ;
DÉBOUTE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [M] [L] [H] aux dépens ;
CONDAMNE M. [M] [L] [H] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et après lecture, le Greffier a signé avec le Juge le présent jugement,
LE GREFFIER LE JUGE
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