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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 27 avr. 2026, n° 26/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 26/00266 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HMEX
N° Minute : 26/00220
Nous, Julien CASTELBOU, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assisté de Manon GUIEU, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique [Etablissement 1] en date du 18 avril 2026,
Concernant :
Madame [M] [S]
née le 15 Septembre 1982 à [Localité 1] (ALLEMAGNE)
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique [Etablissement 1] ;
Vu la saisine en date du 23 Avril 2026, du Directeur du Centre Psychothérapique [Etablissement 1] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 23 avril 2026 à :
— Madame [M] [S]
Rep/assistant : Me Marie-anne BARRE, avocat au barreau de l’Ain,
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— Madame [D] [X], interprète
Vu le certificat médical du Docteur [Q] [H] en date du 27 avril 2026 et aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle à l’audition de Madame [M] [S] ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 24 avril 2026 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique [Etablissement 1] en audience publique :
— Madame [M] [S] assistée de Me Marie-anne BARRE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
En présence de [D] [X], interprète en allemand, inscrite sur la liste des experts près la Cour d’Appel de Lyon, serment préalablement prêté,
* * *
Le patient, âgée de 43 ans, a été hospitalisée le 18 avril 2026 à 01h12 selon la procédure de péril imminent
Son Conseil sollicite la mainlevée de la mesure aux motifs que le péril imminent n’était pas caractérisé dans le certificat médical initial et qu’il n’est pas établi que la patiente a été en mesure de comprendre la mesure en l’absence d’interprète.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
En vertu des dispositions de l’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe,
à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
En l’espèce, il ressort du certificat médical du 18/04/2026 établi par le docteur [N] [B] que la patiente était sujette à un état délirant propre à la mettre en danger, celle-ci adoptant par ailleurs un comportement “inadapté”.
En outre, tant le relevé de démarches du même jour que le certificat médical des 24H établi le 18 avril à 21h00 permettent de caractériser l’existence de la nécessité des soins au regard de la pathologie de patiente et du péril imminent.
*
L’article L.3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.
Il ressort du certificat médical initial et de celui des 24h00 que la patiente a été totalement mutique lors des échanges avec le médecin, plaçant de fait celui-ci dans l’incapacité de percevoir l’éventuelle nécessité d’un interprète .
En outre, à la lecture du certificat des 72 h, aux termes duquel la présence d’un interprète n’est pas attestée, il apparait que le médecin a été en capacité d’échanger avec la patiente (dans la limite de la pathologie de celle-ci) et qu’il concluait à la nécessité de maintenir l’hospitalisation, de même qu’aux termes de l’avis motivé du 24 avril 2026 qui relevait plus encore l’existence de troubles psychiatriques encore très présents.
Dès lors, même à considérer qu’une irrégularité soit constituée, il n’est pas suffisamment démontré qu’elle ait fait grief à la patiente, ce dont il résulte que la procédure est régulière.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Par avis motivé en date du 24 avril 2026, le Docteur [H] atteste de manière circonstanciée que l’hospitalisation complète de Madame [M] [S] doit se poursuivre.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [S] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 27 Avril 2026 au Centre Psychothérapique [Etablissement 1] par Julien CASTELBOU assisté de Manon GUIEU qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Lecture de l’ordonnance faite par l’interprète,
L’interprète
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 27 Avril 2026,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel,
le greffier,
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