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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 8 sept. 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00083 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DG3L
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Daniel CHASLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A. ENEDIS,sise [Adresse 1]
représentée par Maître Céline NOUAILLE de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître CHORT
DÉFENDEUR(S) :
Madame [R] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 17 Juin 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 08 Septembre 2025
copie exécutoire délivrée le à Me NOUAILLE
copie conforme délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un contrôle effectué le 2 juin 2023, la SA ENEDIS a constaté que le point de livraison d’électricité du logement occupé par Madame [R] [W], demeurant [Adresse 2] à [Localité 3] (40) avait fait l’objet d’une demande de résiliation de contrat sans suppression de raccordement en date du 29 août 2019, réalisée le 8 octobre 2019, et que les consommations d’électricité de ce logement depuis cette date étaient non facturées.
La législation mettant à la charge d’ENEDIS le coût de l’électricité consommée en dehors de tout contrat en fourniture, et la Commission de Régulation de l’Energie ayant posé le principe du droit du gestionnaire du réseau public de distribution à réclamer au client la réparation du préjudice subi du fait de la consommation d’énergie sans fournisseur, la SA ENEDIS a mis en oeuvre une procédure de redressement à l’encontre de Madame [W]. En application des règles de prescription de l’action, elle a fixé la période de redressement du 12 mai 2021 au 12 mai 2023 pour un montant total de 6523,08 euros TTC.
Après plusieurs relances et deux mises en demeure du 21 juillet et 19 septembre 2023, Madame [W] ne s’était pas acquittée du paiement de cette somme. Le conseil de la Société ENEDIS a adressé à Madame [W] une nouvelle mise en demeure le 2 octobre 2024, en vain.
Par acte du 28 mai 2025, la SA ENEDIS a assigné Madame [R] [W] devant le tribunal judiciaire de DAX aux fins de voir :
A titre principal :
— condamner Madame [R] [W] au règlement de la somme de 6523,08 € en réparation du préjudice d’ENEDIS outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2024;
A titre subsidiaire :
— condamner Madame [R] [W] à verser à ENEDIS la somme de 6523,08 € au titre de l’enrichissement obtenu au détriment de cette dernière à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2024 ;
En tout état de cause :
— condamner Madame [R] [W] au paiement de la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de la résistance abusive,
— la condamner au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax du 17 juin 2025, la SA ENEDIS, représentée par son conseil, a soutenu ses demandes.
Assignée à étude, Madame [W] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter.
Au soutien de ses demandes, la SA ENEDIS fait valoir à titre principal que Madame [W] a engagé sa responsabilité délictuelle car le fait de consommer de l’énergie sans contrat préalable auprès d’un fournisseur est constitutif d’une faute de nature délictuelle vis à vis du distributeur qui est en droit de réclamer l’indemnisation de son préjudice. La société ENEDIS souligne qu’elle a établi sa facture à l’encontre de Madame [W] en application des modalités de calcul établies par la Commission de régulation de l’énergie. La requérante souligne que tout distibuteur dispose d’une présomption de créance liée tant à l’émission des factures qu’au relevé de compteur et qu’il appartient donc au défendeur de rapporter la preuve du fait ayant produit l’extinction de son obligation ou le fait justifiant la non-conformité de sa facturation, ce que Mame [W] ne fait pas.
A titre subsidiaire, la SA ENEDIS soutient qu’en consommant de l’électricité sans avoir souscrit de contrat de fourniture d’énergie, Madame [W] s’est enrichie au détriment d’ENEDIS et que cette société s’est appauvrie d’autant sans aucune cause légitime.
Madame [R] [W] n’a pas comparu pour présenter ses explications.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la facture du 2 juin 2023 d’un montant de 6523,08 € :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La délibération n°2021-341 du 18 novembre 2021 de la Commission de régulation de l’énergie portant décision sur les modalités de calcul de la compensation due par les consommateurs aux gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité au titre des consommateurs sans fournisseur prévoit que le gestionnaire de réseau de distribution peut réclamer au client la réparation du préjudice subi du fait de la consommation d’énergie par des clients qui n’a pas pu être alloué à un fournisseur. Elle définit à ce titre le prix de compensation sous forme d’une part “énergie et acheminement”, suivant des segments de consommation, ainsi qu’une part “peine et soins” dans le cadre des opérations de facturation et de recouvrement supportées par le distributeur.
L’article 341-2 du code de l’énergie règlemente quant à lui le tarif payé par l’utilisateur du réseau pour permettre au gestionnaire de ce réseau de financer ses activités, d’assurer sa mission d’entretien et d’investissement.
En l’espèce, la SA ENEDIS rapporte la preuve que la règlementation obligeait Madame [W] à souscrire un contrat sauf à commettre une faute délictuelle lui causant un préjudice. ENEDIS verse aux débats les estimations permettant de définir la consommation de Madame [W] sur la période allant du 12 mai 2021 au 12 mai 2023 ainsi que les élements permettant de valoriser cette consommation. Madame [W] ne rapporte pas la preuve de l’extinction de son obligation sur cette période ni d’une non-conformité de la facturation de la SA ENEDIS figurant sur la facture du 2 juin 2023.
Madame [W] sera par conséquent condamnée à régler à la SA ENEDIS la somme de 6523,08 €, somme assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2024.
Sur la demande en dommages et interêts au titre de la résistance abusive :
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La SA ENEDIS ne rapporte pas la preuve que Madame [W] lui ait créé par mauvaise foi un préjudice distinct de celui réparé au titre du retard de paiement par des interêts légaux accordés à compter de la mise en demeure. La SA ENEDIS sera par conséquent déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Madame [R] [W] sera condamnée aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à verser à la SA ENEDIS la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE Madame [R] [W] à régler à la SA ENEDIS la somme de 6523,08 € somme assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2024,
DEBOUTE la SA ENEDIS du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Madame [W] à payer à la SA ENEDIS la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [W] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge
Delphine DRILLEAUD Daniel CHASLES
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