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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 16 janv. 2025, n° 22/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 22/00201 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JNBI
N° Minute :
AFFAIRE :
S.A.S. [16]
C/
[6]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
S.A.S. [16]
et à
[6]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP MAJJ AVOCATS
Le
JUGEMENT RENDU
LE 16 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S. [16]
(Salariée : Madame [R] [U])
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 4]
représentée par la SCP MAJJ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [N] [B], selon pouvoir du Directeur de la [6], Monsieur [X] [K], en date du 22 Octobre 2024
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 14 Novembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 16 Janvier 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
F A I T S E T P R O C E D U R E
Aux termes d’un jugement avant dire droit rendu le 8 septembre 2022, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le Tribunal judiciaire de NIMES a ordonné la désignation d’un deuxième [9] ([12]) , en l’espèce le [15] , à l’issue de la contestation de l’avis rendu par le [13] du 6 septembre 2021.
Le [14] a rendu son avis le 17 novembre 2023.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 14 novembre 2024 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
La société [16], aux termes de ses dernières écritures, demande au tribunal de :
Constater que la société n’a pas été destinataire de l’avis du [12] pris en compte dans la décision de prise en charge de la maladie de Madame [U] et qu’elle n’a pu en prendre connaissance ;
Constater l’absence d’éléments établissant que la maladie a été causée essentiellement et directement par le travail habituel de la victime de sorte que le caractère professionnel n’est pas rapporté ;
Constater que l’avis du 2è [12] est insuffisamment motivé ;
Réformer la décision de prise en charge de la [5] en date du 9 septembre 2021 ;
Déclarer inopposable à la société [16] la décision de prise en charge du 9 septembre 2021 ;
D’ordonner à la caisse d’accomplir les formalités utiles auprès de la [7] afin qu’il soit procédé au retrait des dépenses imputées sur le relevé de compte employeur de la société pour l’exercice de la prise en charge de la maladie en cause ainsi qu’au remboursement des cotisations indûment versées.
Elle fait essentiellement valoir qu’elle n’a pas été rendue destinataire de l’avis motivé rendu par le [12] saisi par la [10] en violation des prescriptions de l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale, alors que cet avis lui fait grief ; en conséquence, elle estime que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
Sur le second [12] désigné, elle fait état de l’absence de motivation de nature à établir les éléments permettant de prendre en charge la maladie au titre de la législation.
En effet elle estime que les risques psycho sociaux invoqués par le comité ne sont pas mentionnés et pointe notamment l’absence d’avis du médecin du travail dont le premier [12] a pris connaissance par ailleurs. Elle en déduit qu’il s’agit d’un avis irrégulier.
Sur le fond, elle estime que le lien essentiel et direct entre le travail de la salariée et sa pathologie n’est pas caractérisé en l’espèce.
En effet elle souligne que les risques psycho-sociaux visés par le rapport [E] destiné à prévenir ces risques et dont il recense les facteurs ne sont pas pris en compte par la [10] qui considère à tort que ces facteurs ne font pas l’objet du débat.
Elle rappelle qu’elle a mis en place des mesures lorsque l’assurée a indiqué ressentir une surcharge de travail entre 2016 et 2018 et qu’à partir de cette date Madame [U] n’a jamais alerter son employeur depuis.
Enfin, l’inopposabilité d’une décision de prise en charge, entraine l’obligation pour la caisse primaire de faire recalculer par la caisse régionale les taux de cotisations, conformément à la jurisprudence des cours d’appel et de la cour de cassation, qu’elle demande au tribunal d’imposer à la caisse primaire.
En réplique, la [5] demande au tribunal de :
Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;Confirmer la décision rendue par la Caisse primaire le 9 septembre 2021;Déclarer cette décision opposable à la société [16] ;Homologuer l’avis rendu par le [14] ;Rejeter l’ensemble des demandes.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions et pièces déposées par les parties à l’audience ;
Vu les notes d’audience auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS ET DECISION
Sur le défaut de communication de l’avis rendu par le [13] à la société [16]
Aux termes de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs.
Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
Il ressort des dispositions de ce texte que la communication à l’employeur de l’avis du [12] saisi par la caisse primaire n’est pas requis puisque il est fait obligation à cette dernière de notifier immédiatement après avoir été informée de cet avis, sa décision à l’employeur.
Dès lors dans le cadre de la procédure amiable cette condition n’est pas requise.
D’autre part il n’est pas porté atteinte au principe du contradictoire puisque l’employeur peut y avoir accès dans le cadre de la procédure contentieuse.
Sur l’insuffisance de motivation du [15]
L’article L 461-1, alinéa 7 du même code retient que l’origine professionnelle d’une maladie non caractérisée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraine une incapacité égale à 25%.
La société [16] fait valoir que l’avis querellé n’est fondé sur aucun élément probatoire permettant de constater le lien direct et essentiel entre la maladie de Madame [U] et son travail habituel.
L’avis rendu par le [14] le 17 novembre 2023 vise un certain nombre de pièces médico administratives sur lesquelles il s’est appuyé pour rendre son avis.
Celui-ci mentionne que « l’Intéressée met en cause une surcharge de travail signalée à sa direction à partir de janvier 2017 ; l’employeur indique qu’un accompagnement particulier a été mis en place au retour d’arrêt de travail de la salariée avec la mise en place d’une ressourcé supplémentaire et une organisation différente. L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu. Après avoir étudié les pièces médico administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [12][…] ».
L’avis rendu par la [13] mentionne « l’examen du dossier médico administratif met en évidence des éléments concordants et objectifs qui permettent d’évoquer des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes, confirmées par le médecin du travail et l’employeur[…] »
L’avis du [14] se réfère au premier avis rendu qui s’appuyait ente autre sur l’avis du médecin du travail qui a confirmé l’existence de contraintes psycho organisationnelles pouvant conduire à la survenance d’un syndrome axio dépressif.
Dès lors il convient de considérer que les deux avis s’appuient sur les mêmes pièces du dossier qui a conduit les deux comités à rendre un avis concordant.
Par ailleurs il sera fait observer que la société [16] au regard de l’ensemble du dossier de la victime est impuissante à rapporter la démonstration d’une cause étrangère aux conditions de travail de l’assurée.
Dès lors ce moyen sera rejeté.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Dès lors en l’absence de facteurs extra professionnels ou d’antécédents de nature psychiatrique ou psychologique mis en évidence dans le dossier de l’assurée, il est retenu un lien direct et essentiel ente la pathologie déclarée et la profession exercée.
Sur la demande d’homologation du rapport
En application des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale (CSS) dans sa version applicable à l’espèce, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée […] peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ».
Dans les cas mentionnés à cet alinéa, la caisse primaire reconnait l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse.
Il se déduit de l’avis rendu qu’il repose sur des conclusions motivées, claires et circonstanciées et qui de surcroit est conforme à l’avis rendu par le [14].
Dès lors, au regard des dispositions précitées, il y a lieu de procéder à l’homologation de l’avis rendu par le [14].
Succombant à l’instance, la société [16] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT le recours de la société [16] non fondé ;
HOMOLOGUE l’avis rendu par le [8] ;
DIT que la maladie professionnelle dont Madame [U] a été victime doit faire l’objet d’une prise en charge au titre des risques professionnels.
DÉCLARE opposable à la société [16] la décision rendue par la [11] tenant à la prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [U] ;
DÉBOUTE des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [16] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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