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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 3 nov. 2025, n° 24/03200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. AXA France IARD, La S.A.S. GROUPE [ U ], La MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/03200 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MWUI
En date du : 03 novembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du trois novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 septembre 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2025.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 8], de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSES :
La S.A.S. GROUPE [U]
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 6]
et
La S.A. AXA France IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
toutes deux représentées par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON
La MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Grosses délivrées le :
à :
Me Alexandra BOUCLON-LUCAS – 126
Me Carole MAROCHI – 237
EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 mars 2023, [T] [L] a été victime d’une chute dans une zone commerciale située à [Localité 5].
Elle a heurté une contremarche d’une rampe d’accès aux personnes handicapés et a chuté sur le sol. Elle a été blessée.
Elle a été transportée par les pompiers au centre hospitalier de Sainte Musse à [Localité 7] où a été diagnostiquée une fracture spiroïde bifocale de l’humérus droit nécessitant une opération chirurgicale le 9 mars 2023.
La compagnie d’assurance de [T] [L], GROUPAMA, a mandaté le docteur [M] aux fins d’expertise amiable. Ce dernier a déposé son rapport d’expertise le 19 octobre 2023.
Par courrier électronique du 3 novembre 2023, la compagnie d’assurance AXA France IARD, assureur de la société GROUPE [U] propriétaire des lieux en cause, refusait la prise en charge de [T] [L] au motif que la structure ne présentait pas de caractère anormal.
*
Par exploits d’huissiers en date des 27, 28 et 29 mai 2024, [T] [L] a fait assigner la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, la société SAS GROUPE [U] et la mutuelle MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR devant le tribunal judiciaire de TOULON aux fins de la réparation de son préjudice corporel en lien avec son accident du 7 mars 2023.
Par conclusions responsives notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [T] [L] demande de :
« Vu l’article 1242 du Code civil
DECLARER le GROUPE [U] responsable du préjudice subi par Madame [L] [T]
CONDAMNER solidairement le GROUPE [U] et sa compagnie d’assurance AXA France IARD à verser à Mme [L] [T] la somme de 29 841 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi et consécutif à l’accident du 7 mars 2023, se décomposant comme suit :
— 4.320 euros au titre des frais divers
— 1.641 euros titre du déficit fonctionnel temporaire
— 8.000 euros au titre des souffrances endurées
— 11 880 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément
DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la MSA
CONDAMNER solidairement le GROUPE [U] et sa compagnie d’assurance AXA France IARD à verser à Mme [L] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi que les entiers dépens,
PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel »
Par conclusions en défense notifiées par RPVA le 20 décembre 2024, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la société SAS GROUPE [U] et la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD demandent de :
« Vu l’article 9 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 1242 du Code civil ;
Vu les pièces produites aux débats ;
A TITRE PRINCIPAL DEBOUTER Madame [T] [L] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions à l’encontre du GROUPE [U] et de la Société AXA France IARD, l’anormalité de la chose inerte n’étant pas démontrée
DEBOUTER Madame [T] [L] de ses demandes au titre de l’article 700 du CPC et des entiers dépens
CONDAMNER Madame [L] à verser au Groupe [U] et à la Société AXA, la somme de 1000 € chacun, au titre de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens.
LA CONDAMNER aux entiers dépens
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire la juridiction devait retenir la responsabilité du GROUPE [U] et la garantie d’AXA,
FIXER l’indemnisation des préjudices de Madame [L] comme suit :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
Assistance tierce personne avant consolidation…………… 3.625,00 €
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Déficit Fonctionnel temporaire……………………………………1.568,25 €
Souffrances endurées………………………………………………6.200,00 €
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
DFP ……………………………………………………………………11.880,00 €
Préjudice esthétique permanent…………………………………2.000,00 €
Soit la somme totale de …………………………………………… ………25.273,25 €
REDUIRE à de plus justes proportions la demande fondée sur l’article 700 du CODE DE PROCEDURE CIVILE
ECARTER l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, en raison de son incompatibilité avec la nature de l’affaire
STATUER ce que de droit sur les dépens.»
Par conclusions en défense notifiées par RPVA le 31 janvier 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la mutuelle MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR demande de :
« Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1241 et 1242 du Code civil ;
Vu l’article 376-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif à l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Vu la créance de la MSA PROVENCE AZUR ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGER que la créance de la MSA PROVENCE AZUR au titre du recours contre tiers s’élève à la somme de 12 691,52 € ;
CONDAMNER solidairement le GROUPE [U] et la compagnie d’assurance AXA ainsi que toute partie jugée responsable du préjudice de Madame [T] [L] à régler à la MSA PROVENCE AZUR la somme de 12 691,52 € au titre de sa créance au titre du recours contre tiers pour les sommes réglées à la victime ;
ORDONNER que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ; CONDAMNER solidairement le GROUPE [U] et la compagnie d’assurance AXA ainsi que toute partie jugée responsable du préjudice de Madame [T] [L] à régler à la MSA PROVENCE AZUR la somme de 1162,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion;
CONDAMNER tout succombant à régler à la MSA PROVENCE AZUR la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement le GROUPE [U] et la compagnie d’assurance AXA ainsi que toute partie jugée responsable du préjudice de Madame [T] [L] aux entiers dépens ;
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire »
*
Suivant ordonnance en date du 4 février 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 1er août 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 1er septembre 202514 heures.
La décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
SUR CE :
I/ Sur la demande en responsabilité
Aux termes de l’article 1242 du code civil on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Le fait d’une chose inerte ne peut être générateur de responsabilité que si cette chose a joué un rôle actif et a été l’instrument du dommage. Il appartient à la victime de démontrer le rôle actif de la chose lorsqu’elle est inerte. Pour ce faire, il est nécessaire de caractériser l’existence d’une anormalité de la chose dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité, son maniement ou sa position.
[T] [L] soutient que la responsabilité du GROUPE [U] propriétaire de lieux est pleinement engagée dans son accident, dans la mesure où elle a chuté sur une rampe d’accès non équipée d’une main courante et qui comprenait sur le côté droit une importante contre marche non signalée. Elle soutient que l’agencement anormal des lieux est visible et la rampe aurait dû être équipée d’une signalétique ou d’une main courante disposée sur le côté pour éviter une chute. Elle ajoute que l’affirmation des défendeurs selon laquelle les rebords de la contre-marche étaient peints en noir le jour de la chute afin de les rendre visibles, est mensongère comme en atteste l’employée de chez MAXI BAZAR interrogée après les faits dans le compte-rendu de mission de la compagnie d’assurance GROUPAMA.
La société MSA PROVENCE AZUR soutient que les travaux de sécurité et la pose de rambades de sécurité réalisés suite à l’accident de [T] [L] par le groupe [U] démontrent la position anormale de la chose, l’absence de rambardes de sécurité et la conscience par ces derniers d’un manque de sécurité.
Le GROUPE [U] et la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD font valoir que la rampe ne présente aucune anormalité au regard notamment des deux rapports établis les 27/07/2022 et 27/03/2023 et du rapport d’expertise du 09/10/2023 réalisé par la société SARETEC, et que le dénivelé était visible, dans la mesure où les rebords étaient d’une couleur distincte visible et identifiable. Ils ajoutent que la chute est due à la maladresse et au manque d’attention de [T] [L].
Il est constant que le sol sur lequel [T] [L] a chuté appartient au GROUPE [U].
La matérialité et les circonstances de la chute ne sont pas contestées : [T] [L] a chuté sur une contre-marche d’une rampe d’accès handicapé reliant perpendiculairement l’esplanade du magasin MAXI BAZAR où elle se rendait et l’esplanade de la boulangerie LES FROMENTINS et s’est blessée.
S’agissant d’une rampe, il convient pour la victime de rapporter la preuve d’une position anormale de la chose inerte ou d’un mauvais état.
La demanderesse affirme que la rampe d’accès était non équipée d’une main courante, et comprenait sur le côté droit une importante contre-marche non signalée. Elle produit aux débats une attestation d’une personne présente lors de sa chute ainsi que des photographies.
En l’absence d’élément sur les normes de sécurité applicables à ce type d’aménagement, l’absence de garde-corps et de signalisation ne permet pas de retenir que la rampe se trouve dans une situation anormale.
Aucun élément ne permet de constater une anormalité sur la taille de la contre-marche, la seule indication donnée se trouvant dans les deux rapports de vérification de l’accès aux personnes handicapés du 27/07/2022 et du 27/03/2023 faisant état d’une pente inférieure à 5%.
S’agissant de la visibilité de la marche, il ressort des photographies que la contre-marche est peinte sur le côté en couleur noire ce qui tranche avec la couleur grise du bitume.
La demanderesse affirme que la contre-marche a été peinte suite à sa chute, ce que démentent les défenderesses.
Pour autant, si dans son attestation sur l’honneur, Mme [C] fait état du peu voire de l’absence de visibilité de la marche, et dans le compte-rendu de mission du 12/04/2023 de la compagnie d’assurance de [T] [L], il est indiqué « Elle (salariée de chez MAXI BAZAR) m’indique que suite à cette chute la copropriété du complexe commercial EOLE PARK, a été alerté et a pris comme mesure de peindre en noir le contrefort pour rendre davantage visible la marche perpendiculaire à la rampe et éviter à nouveau un accident (cependant les photos fournies par notre assurée montrent que la marche est déjà peinte en noire, je ne peux donc affirmer que la peinture a été posée après l’accident). L’employé me confirme alors que la mise en scène des meubles devant cet endroit est destinée à éviter une nouvelle chute et repose sur leur seule initiative, « EOLE PARK s’étant limité à peindre le contrefort de la marche en noir. Elle n’a pas été en mesure de m’indiquer si d’autres accidents identiques avaient eu lieu mais que l’enseigne a préféré faire en sorte que cela ne se reproduise pas en installant du mobilier devant. », il n’en demeure pas moins qu’aucun document versé aux débats justifie d’une absence de visibilité de la rampe caractérisant une anormalité et susceptible d’engager la responsabilité du GROUPE [U] sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
Les conclusions du compte-rendu de mission du 12/04/2023 ne font pas état d’une anormalité de la contre-marche « En définitive et à mon sens la déclaration de notre assurée est conforme aux circonstances constatées, cependant la marche ayant été repeinte je n’ai pas pu constater visuellement le fait que sa visibilité était contestable avant cela. »
Enfin, dans le rapport d’expertise amiable non contradictoire sur pièces du 9 octobre 2023, l’expert missionné par la compagnie d’assurance AXA France IARD, assurance de la société GROUPE [U], conclut « Compte tenu de la hauteur, il n’y a aucune obligation de poser de garde-corps. Le rebord est bien visible et ne demande pas de signalisation particulière, on peut l’assimiler à un trottoir. Le contrôleur technique Alpes contrôle avait établi un rapport de vérification de l’accès aux personnes handicapés N°1 le 27/07/2022 et un deuxième n°2 (après l’accident) le 27/03/2023. Il est confirmé que toutes les règles sont respectées. »
Par conséquent, il n’est pas démontré que la visibilité de la marche était anormale au moment de la chute.
[T] [L] sera déboutée de sa demande d’indemnisation.
II/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
[T] [L] qui succombe à la présente instance, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité et la différence de situation économique entre les parties justifient que chacune conserve la charge respective des frais engagés et non compris dans les dépens.
Au regard du débouté pur et simple, il n’y a pas lieu à maintenir l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE [T] [L] de toutes ses demandes indemnitaires ;
REJETTE les demandes de la société GROUPE [U] et la compagnie d’assurance AXA France IARD au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE [T] [L] au paiement des dépens de l’instance ;
ECARTE l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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