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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 10 févr. 2026, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 10 Février 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 1]
C/
Madame [X] [E]
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00075 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3AYG
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELAS AGIS – 538
SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES – 3576
ENTRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 1], ayant absorbé le 16 avril 2013 la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 2], RCS de Lyon sous le n° SIREN 315 795 591, poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Madame [X] [E], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Alban JARS de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
PARTIE SAISIE
ET EN PRESENCE DE :
TRESOR PUBLIC, au domicile élu par lui au Centre des Finances Publiques de [Localité 1] et à la TRESORERIE de [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 5]
TRESOR PUBLIC au domicile élu par lui au POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparants, ni représentés
CREANCIERS INSCRITS
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 Mars 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 1] a fait délivrer à Madame [X] [E] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 242 124,97€ arrêtée au 25 octobre 2024, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de la grosse en forme exécutoire d’un acte authentique reçu de Maître [G] [J], Notaire Associé de la SCP « [G] [J], Jean-Yves HUBLOT, Pierre-Yves SYLVESTRE, Jean-Pascal ROUX, Xavier LEVRAULT, Damien BRAC de la PERRIERE, Stéphanie SENETERRE-DURAND, Jacques BERAT, Notaires Associés », titulaire d’un Office Notarial sis à [Localité 3] (69),
Madame [X] [E] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 25 Avril 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 2], sous les références 1er Bureau [Localité 2] / 6904P01 S / N° 26, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 Juin 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 1] a assigné Madame [X] [E] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 09 Septembre 2025.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 26 Juin 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 décembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 1] sollicite du juge de l’exécution de :
— statuer ce que de droit conformément aux articles R322-5 2°, R322-15 et R322-18 du code des procédures civiles d’exécution,
— débouter Madame [X] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— juger la procédure de saisie immobilière recevable et bien fondée,
— constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du même code,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— fixer la mise à prix à la somme de 190 000€ en cas de vente forcée,
— fixer le montant minimal de vente amiable à la somme de 300 000€,
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure, et voir fixer dès à présent le cas échéant la date d’adjudication,
A titre principal,
— mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant s’élevant à la somme totale de 246 366,05 €, outre intérêts au taux conventionnel de 3,80 % l’an et les cotisations d’assurance-vie de 0,50 % l’an à compter du 16 juin 2025, frais et accessoires, décomposée comme suit :
152 584,04 € concernant le prêt n°20613304, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,80% l’an et les cotisations d’assurance-vie de 0,50 % l’an à compter du 16 juin 2025, frais et accessoires,93 782,01 € concernant le prêt n°20613305, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,80% l’an et les cotisations d’assurance-vie de 0,50 % l’an à compter du 16 juin 2025, frais et accessoires,A titre subsidiaire,
dans le cas où la déchéance du contrat ne serait pas retenue, cantonner le montant de la créance du créancier poursuivant au montant des échéances impayées depuis le 20 octobre 2018 pour le prêt n°20613304 et au 20 novembre 2018 pour le prêt n°20613305, soit :
127 120,05 € concernant le prêt n°20613304, arrêté au mois de décembre 2025, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,80 % l’an,61 350,68 € concernant le prêt n°20613305, arrêté au mois de décembre 2025, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,80 % l’an,- en cas de vente amiable :
— l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés,
— dire et juger qu’il sera fait entière application du cahier des conditions de vente et l’avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit, indépendamment des frais préalables et de la rémunération de tout autre intervenant, à un émolument fixé conformément à l’article A444-191 du code de commerce. Cet émolument et les frais préalables seront réglés, en sus du prix de vente, directement à l’avocat poursuivant dès la réitération,
— déterminer dès à présent les modalités de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL HOR, huissiers de justice associés à [Localité 4] (69), ou de tel autre huissier qu’il plaira à Monsieur le juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est d’un serrurier et de deux témoins ou de la force publique, en application de l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— autoriser la demanderesse à compléter l’avis simplifié prévu à l’article R322-32 du code susvisé par une désignation sommaire des biens mis en vente, l’indication du nom de l’avocat poursuivant, et les date et heure de la visite,
— autoriser la publication de la vente sur les sites INTERNET spécialisés en matière d’enchères immobilières notamment sur le site « AVOVENTES » et dire que cette parution comprendra au maximum une photographie du bien et les éléments de la publicité prévue à l’article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution,
— dire que lorsque la publicité INTERNET sera payante, la taxation pourra intervenir sur justificatifs,
— dire que la vente pourra être diffusée dans les insertions gratuites,
— dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 décembre 2025, Madame [X] [E] sollicite du juge de l’exécution de :
— juger que le prêt litigieux souscrit par Madame [X] [E] auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 1] a été contracté à titre strictement personnel, pour le financement de sa résidence principale,
— juger en conséquence que ce prêt ne relève pas du passif professionnel de Madame [X] [E] et n’entre pas dans le champ d’application de l’article L643-1 du code de commerce,
— juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 1] ne pouvait se dispenser d’adresser à Madame [X] [E] la notification de la déchéance du terme,
— constater qu’à défaut d’une telle notification, la créance invoquée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 1] n’est pas intégralement exigible à la date du commandement de payer valant saisie,
— juger la procédure de saisie immobilière irrecevable et infondée,
— annuler le commandement aux fins de saisie du 19 mai 2025,
— ordonner la radiation de sa publication,
À titre subsidiaire,
— constater que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 20 octobre 2018,
— constater qu’aucun acte interruptif de prescription n’a été signifié avant le 19 mai 2025,
— juger qu’en application des dispositions de l’article L218-2 du code de la consommation, l’ensemble des échéances impayées antérieures au 19 mai 2023 sont atteintes par la prescription,
— déclarer la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 1] irrecevable en son action à défaut de produire un décompte actualisé de sa créance calculé en considération des échéances non prescrites,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que la mise à prix sera fixée à la somme de 300 000 €,
— autoriser Madame [X] [E] à réaliser la vente amiable du bien saisi un délai de 4 mois pour un prix minimum de 350 000 €,
En tout état de cause,
— condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 1] à payer une somme de 3 000 € à Madame [X] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 1] aux entiers dépens.
L’affaire a été, appelée à l’audience du 9 septembre 2025, puis renvoyée à celle du 7 octobre 2025, à celle du 25 novembre 2025, à celle du 9 décembre 2025 et enfin à celle du 13 janvier 2026, date à laquelle, elle a été évoquée.
L’affaire a été mis en délibéré au 10 février 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance du créancier poursuivant
Aux termes de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Sur l’exigibilité de la créance
L’article L640-2 du code de commerce, dans sa version applicable à l’ouverture de la procédure de liquidation de la débitrice saisie, dispose que la procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé.
Aux termes de l’article L643-1 du code de commerce, dans sa version applicable au présent titre exécutoire, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l’activité au motif que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement prononçant la cession.
A titre préalable, il résulte des pièces versées aux débats que par jugement rendu le 6 avril 2010 le tribunal de grande instance de LYON a placé Madame [X] [E], exerçant une profession libérale en son nom propre, en redressement judiciaire et par jugements en date des 22 mars 2011 et 12 avril 2011 un plan de redressement a été adopté, puis par un jugement rendu le 24 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de LYON une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la débitrice saisie qui a été clôturée pour insuffisance d’actifs par jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de LYON. Il est également justifié que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 1] a déclaré sa créance au sein de ces procédures, apparaissant dans l’état de collocation établi le 28 juin 2021 dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.
En l’espèce, Madame [X] [E] soutient l’absence d’exigibilité des créances de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 1] par l’effet de la liquidation judiciaire soutenant que ces dernières ne relèvent pas du passif professionnel puisque le bien immobilier financé par les prêts accordés par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 1] était exclu de la procédure collective, raisonnement contesté par le créancier poursuivant qui expose avoir déclaré régulièrement sa créance à la procédure collective de Madame [X] [E] et que l’insaisissabilité de la résidence principale de Madame [X] [E] ne conditionne pas la recevabilité de sa créance dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’encontre de la débitrice saisie.
Dans cette optique, l’article L526-1 du code de commerce, dans sa version issue de la loi du 6 août 2015, applicable à la procédure collective de Madame [X] [E], a prévu que les droits d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de cette personne.
Dans le cas présent, il est constant que les prêts consentis le 15 juin 2006 et dont la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 1] poursuit le recouvrement forcé, ont financé l’achat de la résidence principale de Madame [X] [E]. Les droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 1] sont donc à la fois antérieurs à l’entrée en vigueur de ce texte et ne sont pas nés de l’activité professionnelle de la débitrice saisie. Ainsi, si l’immeuble qui constituait la résidence principale de la débitrice saisie à la date de l’ouverture de la procédure collective est insaisissable par le liquidateur, l’insaisissabilité de la résidence principale est inopposable au créancier poursuivant.
De surcroît, la régularité des déclarations de créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 1] dans le cadre des procédures collectives ouvertes à l’encontre de la débitrice saisie est attestée par les déclarations de créance effectuées ainsi que par l’état de collocation établi le 28 juin 2021 mentionnant ladite créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de Madame [X] [E], étant observé que le document produit par la débitrice saisie dénommé « liste succincte avec observations Créances nées AVANT le jugement d’ouverture » ne permet nullement d’attester de l’exhaustivité des déclarations de créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire qui a été ouverte à son encontre et surtout qu’il est contesté par les documents versés aux débats par le créancier poursuivant.
Ainsi, la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 1] a bien été déclarée dans le cadre de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de Madame [X] [E] rendant exigible la créance de la présente procédure de saisie immobilière par l’effet de la loi, conférant un caractère inopérant à l’argumentation développée par la débitrice saisie relative à l’insaisissabilité de sa résidence principale puisque la seule conséquence de cette insaisissabilité est de placer l’immeuble hors de la procédure collective et non pas la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 1] régulièrement déclarée dans le cadre de la procédure collective susévoquée.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 1] est exigible.
Sur la prescription de la créance
En application de l’article L622-25-1 du code de commerce, la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.
L’article L218-1 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il est constant qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives et l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
Il est rappelé que la déclaration de créance à la procédure collective ouverte à l’encontre de la débitrice saisie a pour conséquence d’interrompre le délai de prescription d’action en saisie de l’immeuble, et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’admission de sa créance et en l’absence d’une telle décision, jusqu’à la clôture de la procédure.
En l’espèce, force est de constater que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 1] a déclaré sa créance le 31 mai 2010 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire et a réitéré une telle déclaration le 11 décembre 2019, à titre échu, à l’ouverture de la liquidation judiciaire qui a été clôturée le 14 décembre 2021.
En outre, il est également justifié de la délivrance à la débitrice saisie de commandements aux fins de saisie-vente en date des 28 octobre 2021, 20 septembre 2023 et 23 juin 2025, étant relevé que le moyen de nullité soulevé par Madame [X] [E] est inopérant au regard des développements précédents.
Dès lors, la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 1] ne souffre d’aucune prescription.
Par conséquent, Madame [X] [E] sera déboutée de ses demande formées à titre principal de déclarer la procédure de saisie immobilière irrecevable et infondée et de nullité du commandement de payer aux fins de saisie en date du 19 mai 2025 et de radiation de sa publication et à titre subsidiaire, de déclarer prescrites l’ensemble des échéances impayées antérieures au 19 mai 2023 et déclarer irrecevable l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 1].
Sur le montant de la créance
En l’espèce, le créancier poursuivant fait valoir une créance en principal, intérêts et accessoires d’un montant de 246 366,05 €, soit la somme de 152 584,04 € au titre du prêt n° 20613304 et la somme de 93 782,01 € au titre du prêt n° 20613305, arrêtée au 15 juin 2025, outre intérêts au taux conventionnel de 3,80% l’an et les cotisations d’assurance-vie de 0,50% l’an à compter du 16 juin 2025, frais et accessoires.
Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de vente amiable
Aux termes de l’article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R322-21 du même code précise que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’espèce, Madame [X] [E] demande au juge de l’exécution d’autoriser la vente amiable du bien au motif qu’elle bénéficie de perspectives sérieuses de vente. Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à cette demande.
En outre, Madame [X] [E] verse aux débats un mandat de vente sans exclusivité signé auprès de l’agence immobilière IMMOBILIER FLANDIN en date du 9 septembre 2025 pour une durée maximale de douze mois et pour un prix de vente de 350 000€.
Au regard de ces éléments, des pièces versées aux débats, des conditions économiques du marché, il est de l’intérêt de l’ensemble des parties en cause d’autoriser la vente amiable du bien saisi au prix minimum de 325 000 €.
Il y a lieu en outre d’ordonner la consignation du prix de vente sur le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION.
Au vu de l’état des frais produit par le créancier poursuivant, il convient de taxer les frais de poursuite qui seront à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente, à la somme de 4 134,35€.
Il résulte de l’article R322-21 précité, que la vente ne peut être fixée au-delà d’un délai de 4 mois. Une date postérieure ne peut être prévue par le juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 2 Juin 2026 aux fins de constatation de la réalisation de la vente amiable.
Sur la demande infiniment subsidiaire de hausse du montant de la mise à prix à la somme de 300 000€
L’article L322-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que à ce titre que le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché, rappelant toutefois qu’à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.
Dans le cas d’espèce, Madame [X] [E] sollicite l’augmentation du montant de la mise à prix à la somme de 300 000€ estimant que le montant de la mise à prix est insuffisant, sans apporter aucun élément à l’appui de sa demande.
En outre, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 1] s’oppose à cette demande et expose l’absence d’enchérisseur lors d’une précédente procédure de saisie immobilière en raison d’un montant de mise à prix trop élevé.
De surcroît, la mise à prix a pour finalité de permettre au plus grand nombre d’enchérisseurs de se porter acquéreurs. Il convient d’attirer plusieurs acquéreurs potentiels ou investisseurs afin de favoriser des enchères plus élevées. L’augmentation de la mise à prix apparaît contraire tant à l’intérêt du créancier qu’à l’intérêt de la débitrice, la vente au prix le plus élevé étant favorable à l’ensemble des parties.
Dans ces conditions, aucun élément ne justifie de voir augmenter la mise à prix qui représente un montant suffisamment attractif.
Par conséquent, Madame [X] [E] sera déboutée de sa demande infiniment subsidiaire de hausse du montant de la mise à prix.
Sur les demandes accessoires
Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les indemnités qu’elles ont exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter Madame [X] [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 19 Mars 2025 publié le 25 Avril 2025 sous les références [Localité 2] – 1er Bureau / 6904P01 S / N° 26 ;
DEBOUTE Madame [X] [E] de ses demandes formées à titre principal de déclarer la procédure de saisie immobilière irrecevable et infondée, de nullité du commandement de payer aux fins de saisie en date du 19 mai 2025 et de radiation de sa publication et à titre subsidiaire, de déclarer prescrites l’ensemble des échéances impayées antérieures au 19 mai 2023 et déclarer irrecevable l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 1] ;
FIXE la créance la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 1] à la somme de 246 366,05 €, soit la somme de 152 584,04 € au titre du prêt n° 20613304 et la somme de 93 782,01 € au titre du prêt n° 20613305, arrêtée au 15 juin 2025, outre intérêts au taux conventionnel de 3,80% l’an et les cotisations d’assurance-vie de 0,50% l’an à compter du 16 juin 2025, frais et accessoires ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 1] à l’encontre de Madame [X] [E] ;
AUTORISE Madame [X] [E] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière ;
FIXE à la somme de 325 000€ le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;
DIT que le prix de vente du bien devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 4 134,35€ et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaire ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 2 Juin 2026 à 9 Heures 30 Salle 9 ;
DEBOUTE Madame [X] [E] de sa demande infiniment subsidiaire de hausse du montant de la mise à prix à la somme de 300 000€ ;
DEBOUTE Madame [X] [E] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
DIT que le présent jugement sera signifié conformément aux dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ;
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge et par Madame FAURITE, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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