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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 6 mai 2026, n° 26/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 6 Mai 2026
N° RG 26/00100
N° Portalis DBZA-W-B7K-FI4N
Nature affaire : 30B
Nous, Anne Devigne, première vice-présidente, statuant en référé, assistée de Ayaba Wallace, greffière, lors des débats à l’audience publique du 4 mars 2026, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
S.C.I. [G] IMMOBILIERE, société civile immobilière au capital de 152,45 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 435 327 853, prise en la personne de son gérant, monsieur [Y] [G] dûment habilité aux fins des présentes
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de Reims, Me Hélène GILLIOT, avocat au barreau de Paris
En défense :
S.A.S. [I], société par actions simplifiées unipersonnelle au capital de 2 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 981 436 785, prise en la personne de monsieur [H] [C] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
Par acte sous seing privé du 5 août 2024, la société [G] Immobilière a donné à bail des locaux à usage commercial et professionnel ainsi que des places de stationnement sis [Adresse 2] à [Localité 4] à la société [I] pour une durée de neuf années à compter du 1er septembre 2024 et moyennant un loyer annuel de 28.000,00 euros hors taxes et hors charges, payable d’avance mensuellement.
Motif pris de ce que la société Granibois n’a plus honoré régulièrement ses loyers et charges, la société [G] Immobilière lui a fait délivrer le 25 avril 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un arriéré locatif d’un montant de 6.021,98 euros.
Suivant exploit en date du 20 janvier 2026, la société [G] Immobilière a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims la société [I] aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du lundi 26 mai 2025, contenue dans le contrat de bail et sus-rappelée, au profit de la bailleresse, la société [G] Immobilière,
— condamner la société [I] à payer, à titre provisionnel, à la société [G] Immobilière la somme de 8 547,33 euros (huit mille cinq cent quarante-sept euros trente-trois centimes), représentant les loyers impayés arrêtés au 26 mai 2025,
— condamner la société [I] à payer, à titre provisionnel, à la société [G] Immobilière la somme de 854,73 euros (huit cent cinquante-quatre euros soixante-treize centimes) au titre de l’indemnité contractuelle forfaitaire de 10% sur le montant du loyer hors taxes due en cas de retard de paiement de loyers,
— dire et juger que le dépôt de garantie d’un montant de 4.666,67 euros (quatre mille six cent soixante-six euros et soixante-sept centimes) restera acquis à la société [G] Immobilière,
— ordonner l’expulsion de la société [I] et de tous occupants de son chef des lieux loués sis [Adresse 3] avec le concours du commissaire de police, d’un serrurier,
— ordonner le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meuble désigné par la société bailleresse, en garantie des sommes dues, aux frais exclusifs de la société [I],
— fixer à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation journalière due par la société [I] à la société [G] Immobilière à 5,83 euros (cinq euros quatre-vingt-trois centimes),
— condamner la société [I] à payer, à titre provisionnel, à la société [G] Immobilière une indemnité d’occupation égale à 22 856,33 euros (vingt-deux mille huit cent cinquante-six euros trente-trois centimes) sur la période du 27 mai 2025 au 31 décembre 2025 à parfaire,
— condamner la société [I] à payer à la société [G] Immobilière la somme de 2 500 (deux mille cinq cent) euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société [I] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer en date du 25 avril 2025.
A l’audience du 4 mars 2026, le conseil de la société [G] Immobilière réitère les termes de son assignation.
Bien que régulièrement citée, la société [I] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, puis prorogée au 6 mai 2026.
SUR CE,
Attendu que l’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Qu’aux termes de l’article L. 145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ;
Qu’en application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement ;
Que le bail conclu entre les parties prévoit une clause résolutoire conforme aux exigences légales ;
Que le commandement de payer en date du 25 avril 2025 délivré pour un arriéré locatif de 6021,98 euros est demeuré sans effets ; que le preneur ne s’est pas acquitté de sa dette dans le mois du commandement ;
Qu’en l’absence de paiement dans le délai d’un mois, les conditions de la clause résolutoire se trouvent réunies à la date du 26 mai 2025 ;
Qu’il convient par conséquent de constater la résiliation du bail commercial consenti le 5 août 2024 par la société [G] Immobilière à la société [I] sur des locaux à usage commercial et professionnel ainsi que des places de stationnement sis [Adresse 2] à [Localité 4] ;
Que la société [I] étant occupante sans droit ni titre, il convient d’ordonner son expulsion des locaux ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, dès la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Attendu sur la demande de provision au titre des arriérés, indemnités, majorations et pénalités appliquées en exécution de la clause pénale, que le montant de la provision en référé en vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code civil, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Qu’à la date du 26 mai 2025, la société [I] restait devoir la somme en principal de 8 547,33 euros incluant les loyers et charges de mars, avril et mai 2025 prorata temporis sans la clause pénale ;
Que cette créance de la demanderesse n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande de condamnation pour cette somme outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Que la société [I], redevable d’une indémnité d’occupation depuis le 26 juin 2025, sera condamnée à payer une indemnité mensuelle provisionnelle du montant du loyer augmenté des charges et taxe soit 3010,99 euros TTC jusqu’à la libération effective des lieux ;
Que s’agissant des pénalités réclamées sous forme de majoration de l’indemnité d’occupation à hauteur de 6% du loyer mensuel par jour de retard outre une pénalité de 10% des arriérés et la perte du dépôt de garantie équivalent au double du loyer, en guise d’indemnité, au même visa de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, si le juge des référés peut entrer en voie de condamnation provisionnelle en application de clauses pénales claires et précises, nonobstant le pouvoir modérateur des juges du fond, c’est à la condition que leur application ne procure pas un avantage disproportionné pour le créancier ;
Que les pénalités stipulées sont en l’espèce susceptibles d’être considérées comme excessives et d’être modérées par le juge du fond et ce d’autant plus qu’elles sont cumulatives ; que la demande provisionnelle se heurte donc à une contestation sérieuse pour ce qui est de l’application des clauses pénales ;
Que la demande de provision portant sur les différentes pénalités sera rejetée ;
Attendu que la présente décision est exécutoire de doit par provision ;
Attendu que la défenderesse sera condamnée aux entiers dépens ;
Qu’en application de l’article 700 du Code de procédure civile, elle sera condamnée à payer la somme de 1800€ outre les frais exposés au titre du commandement de payer en date du 25 avril 2025 ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne Devigne, première vice-présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir mais dès à présent par provision ;
CONSTATONS au 26 mai 2025 l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu le 5 août 2024 entre la société [G] Immobilière et la société [I] sur des locaux à usage commercial et professionnel ainsi que des places de stationnement sis [Adresse 2] à [Localité 4] ;
ORDONNONS l’expulsion de la société [I] et de tous occupants de son chef des locaux en cause avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin;
REJETONS les demandes provisionnelles au titre des pénalités ( majorations et perte du dépôt de garantie) ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la société [I] à payer à la Socéiét [G] Immobilière :
— la somme en principal de 8 547,33 euros arrêtée au 26 mai 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement du 25 avril 2025,
— à compter du 26 mai 2025, une indemnité mensuelle provisionnelle du montant du loyer augmenté des charges et taxe soit 3010,99 euros TTC jusqu’à la libération effective des lieux,
— la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les entiers dépens incluant le coût du commandement de payer ;
DEBOUTONS la demanderesse de ses plus amples demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 6 mai 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Anne Devigne, première vice-présidente et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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