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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 14 août 2025, n° 25/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me MARIA + 1 CCC Me VOISIN MONCHO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 14 AOUT 2025
EXPERTISE
Syndic. de copro. secondaire [Adresse 14]
c/
Syndic. de copro. [Adresse 13]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00316 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QD3R
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 28 Mai 2025
Nous, Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
le syndicat secondaire des copropriétaires [Adresse 14], sis [Adresse 9] [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice la société VOLCANIC IMMO, elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice.
C/o son syndic, VOLCANIC IMMO
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Le syndicat principal des copropriétaires [Adresse 13], sis [Adresse 9] [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS TRIO, elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice.
C/o son syndic, TRIO
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Emmanuel VOISIN MONCHO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 28 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juillet, prorogé au 14 Août 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit en date du 18 février 2025, le Syndicat secondaire des copropriétaires de la [Adresse 14] a fait citer en référé le Syndicat principal des copropriétaires [Adresse 13] par-devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire, en précisant la mission qu’il entend voir confier à l’expert judiciaire qui sera désigné.
Il demande que les dépens soient réservés.
Les parties ont constitué avocat.
Le dossier a été appelé à l’audience du 26 mars 2025 et a été renvoyé à l’audience du 28 mai 2025, date à laquelle il a été retenu.
le Syndicat secondaire des copropriétaires de la [Adresse 14], au soutien de sa demande, expose en substance, après un rappel historique, que les copropriétaires titulaires des lots 1.101 à 1.108 de la [Adresse 14] ont rencontré un certain nombre de difficultés concernant les jardins et les espaces verts dont la jouissance leur a été attribuée, qu’en effet, aucune délimitation physique des jardins et de ces espaces verts n’avait été établie antérieurement, que dès lors, l’ensemble des résidents des autres bâtiments A à J, empruntait et utilisait des espaces, créant de multiples difficultés, en violation des droits des copropriétaires.
Il précise qu’en 2020, un géomètre a établi un plan permettant de délimiter les espaces verts et le jardin en jouissance exclusive et particulière au profit de ces copropriétaires et ce, en se référant au plan de masse annexé au règlement de copropriété du 29 juillet 1988, que le syndicat secondaire et les copropriétaires ont dès lors souhaité se clore, en se référant à cette délimitation, pour éviter des allées et venues incessantes sur ces parcelles communes à jouissance exclusive et particulière, que le syndicat principal des copropriétaires [Adresse 13] a refusé de prendre en compte leur souhait, que, par assignation du 14 juin 2021, il a saisi le juge des référés aux fins de condamnation des copropriétaires à rétablir leur accès au jardin et espaces verts, que l’affaire a finalement été radiée, sans qu’aucune solution amiable n’ait été trouvée depuis lors.
En l’absence d’accord, il considère qu’il a un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire.
En réponse aux écritures du syndicat des copropriétaires défendeur, le Syndicat secondaire des copropriétaires de la [Adresse 14] observe que celui-ci formule uniquement protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire, qu’il soulève toutefois deux réserves.
S’agissant du cadre légal d’application de l’article 145 du code de procédure civile, il invite le juge des référés à se référer à la jurisprudence de la Cour de cassation prise en application de l’article 145 du code de procédure civile, en rappelant qu’au stade de la demande d’expertise, le requérant n’est pas obligé de caractériser la demande qu’il est susceptible d’introduire ultérieurement au principal ni même de démontrer le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
S’agissant de l’existence du syndicat secondaire, le syndicat des copropriétaires demandeur souligne que la réserve ne résiste pas à l’analyse des pièces produites.
Quant au fondement juridique de la demande ayant trait aux espaces verts, le Syndicat secondaire des copropriétaires de la [Adresse 14] souligne la mauvaise foi du défendeur, en faisant valoir que les parties communes spéciales constituées par les espaces extérieurs et le jardin privatif de la [Adresse 14] sont parfaitement établie par les pièces produites, que cette réalité résulte du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division du 29 juillet 1988 et du plan de masse annexé à ce règlement, de l’acte d’acquisition du 22 juillet 1992, du modificatif du 28 mars 2006 ainsi que du plan établi par le géomètre expert qui, le 9 janvier 2020, a établi un plan délimitant les espaces verts et les jardins de la villa, les espaces verts et le jardin privatif attenant, lesquelles constituent, au regard de ces différents documents, des parties communes spéciales, conformément aux dispositions des articles 3, 4, 662, 664 de la loi du 10 juillet 1965, qu’en vertu de ces textes, la création des parties communes spéciales a pour conséquence de limiter les droits sur ces parties communes spéciales, exclusivement aux copropriétaires bénéficiaires desdites parties communes spéciales, que depuis 4 ans, aucune avancée n’a pu intervenir malgré ses demandes, en dépit des promesses faites par le Syndicat principal des copropriétaires [Adresse 13].
***
le Syndicat principal des copropriétaires [Adresse 13], dans des conclusions régulièrement notifiées par RPVA, demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la désignation d’un expert judiciaire aux frais avancés du demandeur, sous réserve de la production des pièces justifiant du statut et de l’existence juridique du syndicat secondaire [Adresse 14], de la production des éléments justifiant des fondements juridiques d’une demande concernant la jouissance exclusive et particulière d’un jardin et d’espaces verts.
Il sollicite à titre reconventionnel sa condamnation au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un rappel factuel et des dispositions légales en matière de syndicat secondaire, il expose que, postérieurement à l’instance en référé qu’il a engagée en 2021, des pourparlers ont abouti rapidement, que la question ne s’est jamais posée lors des assemblées générales du syndicat principal, qu’aucun des copropriétaires du bâtiment [Adresse 14] n’a sollicité son inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale, qu’en 2024, qu’un compte rendu a été établi par le cabinet Trio des discussions avec le cabinet VOLCANIC IMMO Monsieur et Madame [D], principaux copropriétaires en charge du suivi de ce dossier, que le cabinet Trio a demandé que soit préparé un projet de résolution à présenter à l’assemblée générale du 31 janvier 2025 de la copropriété pour finaliser l’accord, ce que les copropriétaires du bâtiment [Adresse 14] ont refusé, indiquant qu’ils souhaitaient une procédure judiciaire.
Il ajoute que, le 18 février 2025, lors de l’assemblée générale des copropriétaires du syndicat principal dont font partie les copropriétaires du bâtiment [Adresse 14], ces derniers n’ont pas soulevé une quelconque question, qu’il ne peut donc que s’étonner de la procédure et de la demande d’expertise.
Il considère que l’organisation d’une expertise judiciaire impose des prérequis juridiques avant que l’expert puisse trancher des problèmes de délimitation, à défaut de quoi sa mission n’aura aucun intérêt au sens du juste motif visé à l’article 145 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DECISION
1. Sur la demande d’expertise :
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Il est de jurisprudence constante que l’article 145 n’impose pas au juge de caractériser le motif légitime de la mesure d’instruction au regard des différents fondements juridiques de l’action que la partie demanderesse pourrait engager. De même, il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre que la partie demanderesse pourrait ensuite engager, une fois la mesure d’expertise réalisée.
Pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de ce texte, il appartient seulement au juge des référés de caractériser l’existence d’un motif légitime et d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties. Toutefois, ainsi que le soutient le demandeur, au stade de la demande d’expertise, le demandeur n’est pas obligé de caractériser la demande qu’il est susceptible d’introduire ultérieurement au principal, ni même le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 (Cass.Ch mixte, 7 mai 1988. préc. Note 2). En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
le Syndicat principal des copropriétaires [Adresse 13] formule protestations et réserves sur la demande d’expertise formée par le Syndicat secondaire des copropriétaires de la [Adresse 14], tout en émettant des réserves sur l’existence juridique du syndicat secondaire ainsi que sur le fondement juridique d’une demande concernant la jouissance exclusive et particulière d’un jardin et d’espaces verts.
Il ne paraît pas sérieusement contestable à l’analyse des éléments du dossier qu’initialement, la société d’investissement PIERRE & VACANCES a acquis une vaste propriété située [Adresse 9] à [Localité 3], composée d’un vaste terrain de plusieurs hectares ainsi que d’une ville ancienne, dénommé [Adresse 13] (confer extrait de l’acte d’acquisition du 30 septembre 1987).
La société souhaitait conserver la [Adresse 13], qui sera alors dénommée [Adresse 14] et édifier sur le terrain subsistant des bâtiments à usage d’habitation, dans un cadre touristique, dénommés bâtiment A à J.
Un règlement de copropriété et état descriptif de division a ainsi été établi le 29 juillet 1988 confer pièce numéro 2 du bordereau de communication de pièces du demandeur).
À cette époque, jardin privatif et les espaces verts, qui ont pour la [Adresse 14] sont parties intégrante du lot 1110, qui sont visés en page 49 et 70 de ce règlement. En page 49, il est expressément spécifié que « l'[Adresse 14], dit [Adresse 13], désigné sous le numéro de lot unique 1110, est composé d’un bâtiment existant entièrement restauré «LA [Adresse 13]" autour duquel se déploieront en 2 ailes les bâtiments formant la nouvelle résidence. Ce bâtiment est entouré d’un jardin et d’un espace vert privatif ».
Le syndicat des copropriétaires demandeur verse aux débats le plan de masse annexé à ce règlement de copropriété qui figure l’emplacement de la [Adresse 14] et de l’emprise du jardin et des espaces verts (confer pièce numéro 3.
Le modificatif au règlement de copropriété du 28 mars 2006, qui crée des parties communes spéciales propres à la [Adresse 14], énonce « les choses et parties communes aux seuls copropriétaires du [Adresse 11] comprennent notamment, sans que cette énonciation soit limitative : les espaces extérieurs communs représentant le droit de jouissance sur le jardin privatif de l’ancien lot 1100 (…) ».
Ce lot 1100, dans le cadre de ce modificatif, est divisé en 8 appartements. Il est supprimé, pour être remplacé par les lots 1101 à 1108.
Il sera ajouté que la contestation du syndicat principal [Adresse 13] est d’autant plus surprenante que, non seulement celui-ci n’a engagé aucune action, mais également dès lors que ces lots ont été vendus et que le syndicat secondaire de la [Adresse 14] a été créé, a tenu compte de son existence, notamment en ce qui concerne l’établissement des charges spéciales, préexistantes depuis de très nombreuses années ainsi qu’il résulte de l’acte d’acquisition du 22 juillet 1992 qui, en page 7, rappelle la quote-part de tantièmes de la [Adresse 14] dans les parties communes spéciales du [Adresse 11] et la quote-part de tantièmes des parties communes générales de la [Adresse 14] dans le syndicat principal (confer pièce numéro 12 : acte d’acquisition du lot 1110 du 22 juillet 1992).
En outre, le Syndicat secondaire des copropriétaires de la [Adresse 14] versé aux débats, en pièce 13, le procès-verbal d’assemblée générale du syndicat principal [Adresse 13] du 16 décembre 2022 qui entérine l’existence du syndicat secondaire [Adresse 14], étant observé que cette assemblée générale a été convoquée effectivement par le syndic du syndicat principal, le cabinet Trio.
Il est dans ces conditions, pour le moins surprenant, que ce syndic tente de contester l’existence matérielle et juridique du syndicat secondaire [Adresse 14] dans le cadre de la présente instance aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
La première réserve émise doit par conséquent être levée.
La seconde réserve ne résiste pas à l’examen dès lors que les parties communes spéciales constituées par les espaces verts le jardin privatif de la [Adresse 14] sont parfaitement établies par les pièces versées aux débats, précédemment analysées.
Outre ces pièces, un géomètre expert a établi, le 9 janvier 2020, un plan délimitant les espaces verts et le jardin de la villa (confer pièce numéro 8) que précisément le Syndicat principal des copropriétaires [Adresse 13] conteste. Il a à cet effet diligenté une procédure de référé d’heure à heure, le 14 juin 2021 pour faire supprimer la délimitation ainsi établie, alors que le syndicat secondaire tenté de délimiter les espaces verts jardin, conformément à ce plan. Cette procédure n’a pas prospéré, ayant fait l’objet d’une ordonnance de retrait du rôle le 6 janvier 2022, dans la perspective de rapprochement des parties.
Toutefois, en dépit l’organisation de réunions, la situation n’a pas évolué et aucun accord n’a pu intervenir sur les demandes du syndicat secondaire.
Au regard de ces éléments, en l’état du désaccord persistant entre les parties et de l’absence depuis plusieurs années d’une solution amiable, la demande d’expertise, de nature à permettre une délimitation contradictoire des parties communes spéciales constituées par les espaces verts et le jardin attenant à la [Adresse 14], est parfaitement fondée.
Elle permettra de mettre fin au différent opposant les parties ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés du Syndicat secondaire des copropriétaires de la [Adresse 14], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2. Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu’il s’agit d’une obligation.
Il est légitime que le Syndicat secondaire des copropriétaires de la [Adresse 14], qui a un intérêt évident à ce que la mesure d’instruction soit ordonnée, conserve à sa charge les dépens de la présente instance en référé.
Aucune considération d’équité de commande d’allouer au défendeur dont l’argumentation a été rejetée et qui forme seulement protestations et réserves une indemnité destinée à compenser les frais irrépétibles qu’il a exposés, pour s’opposer de manière purement dilatoire à une mesure d’expertise parfaitement justifiée. Il sera débouté de la demande forme de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1ère vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons le Syndicat secondaire des copropriétaires de la [Adresse 14] recevable et bien fondé en sa demande d’expertise judiciaire ;
Donnons acte à le Syndicat principal des copropriétaires [Adresse 13] de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder [O] [E], Diplôme d’ingénieur de l’école supérieure des géomètres et topographes, Brevet de technicien supérieur géomètre-topographe, Baccalauréat section mathématique/physique (année 1990) [Adresse 10] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 12], avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, [Adresse 9] à [Localité 3] (Alpes-Maritimes), en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin et seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;
* constater et décrire la réalité des difficultés invoquées par le Syndicat secondaire des copropriétaires de la [Adresse 14] dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats quant à la délimitation du jardin et des espaces verts dont la jouissance exclusive et particulière est dévolue au syndicat secondaire [Adresse 14] et aux copropriétaires membres de ce syndicat ; les décrire précisément ;
* à l’appui de l’ensemble des pièces produites par les parties, apporter à la juridiction qui sera éventuellement saisie les éléments techniques qui permettront la délimitation de ce jardin et des espaces verts ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
Disons que le Syndicat secondaire des copropriétaires de la [Adresse 14] devra consigner auprès du Régisseur du tribunal, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le trésor public ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 6 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission ;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
Disons qu’à tout moment les parties pourront solliciter du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction afin que celui-ci suspende les opérations d’expertise le temps de leur permettre la mise en œuvre d’une médiation conventionnelle ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge du Syndicat secondaire des copropriétaires de la [Adresse 14], conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Déboutons le Syndicat principal des copropriétaires [Adresse 13] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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