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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 févr. 2026, n° 25/56790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/56790 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAMQF
N° : 10
Assignation du :
09 Octobre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 février 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAGIMMO,
société civile
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Claire PERRET, avocat au barreau de PARIS – #E0801, avocat postulant et par Me Claire ZAFRA LARA, avocat au barreau de VALENCIENNES, [Adresse 4], avocat plaidant,
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. RENE LEGAL CONSULTANTS [Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume ANCELET, avocat au barreau de PARIS – #P0501, SCP G. ANCELET & B. ELIE
DÉBATS
A l’audience du 05 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Par acte du 23 février 2010, la société civile immobilière Sagimmo a consenti un bail commercial à la société Rene Legal Consultants, anciennement dénommée la société Mil Conseils, portant sur un local situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 6], moyennant un loyer annuel principal initial de 13.455 euros HT/HC payable trimestriellement et d’avance.
Par acte du 26 mai 2025, la société civile immobilière Sagimmo a fait délivrer à la société Rene Legal Consultants un commandement de payer la somme de 43.349,96 euros en principal, arrêtée au 9 mai 2025, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société civile immobilière Sagimmo a, par acte du 9 octobre 2025, assigné la société Rene Legal Consultants devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 23 février 2010 à compter du 27 juin 2025 au profit de la société civile immobilière Sagimmo ;
— ordonner l’expulsion de la société Rene Legal Consultants ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans le local dans tel garde-meuble au choix du propriétaire et aux frais, risque et périls de qui il appartiendra ;
— fixer l’indemnité d’occupation provisionnelle due à compter du 27 juin 2025 au double du loyer en vigueur augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 4.062,20 euros ;
— condamner la société Rene Legal Consultants au paiement à la société civile immobilière Sagimmo une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à compter du 27 juin 2025 d’un montant de 4.062,20 euros et jusqu’à la parfaite libération des lieux ;
— condamner la société Rene Legal Consultants au paiement à la société civile immobilière Sagimmo de la somme provisionnelle de 48.174,35 euros avec intérêts de retard au taux de 1.5% par mois à compter du 26 mai 2025 ;
— condamner la société Rene Legal Consultants au paiement à la société civile immobilière Sagimmo de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Rene Legal Consultants aux entiers dépens, dont le coût du commandement de payer signifié le 26 mai 2025.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 27 octobre 2025, à laquelle les deux parties ont comparu et a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience de renvoi du 5 janvier 2026, par conclusions déposés et soutenues oralement, le défendeur sollicite du juge des référés de :
— juger que la créance de la société Sagimmo s’élève à la somme de 43.105,15 euros ;
— accorder à la société Rene Legal Consultants l’autorisation d’apurer sa dette en vingt-quatre mois ;
— débouter la société Sagimmo de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la société demanderesse, par conclusions déposées, a complété ses demandes et sollicite le rejet de l’intégralité des demandes et conclusions de la partie défenderesse. Elle modifie également le montant de la somme provisionnelle qu’elle sollicite, et actualise sa demande à hauteur de 45.105,15 euros avec intérêts de retard au taux de 1.5% par mois à compter du 26 mai 2025.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 26 mai 2025 à hauteur de la somme de 43.349,96 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 9 mai 2025.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont donc réunies au 26 juin 2025.
Le défendeur sollicite l’octroi de délais de paiement sur une durée de vingt-quatre mois afin d’apurer la dette locative.
Les pièces produites aux débats permettent de constater qu’une première ordonnance de référé a été rendue le 22 octobre 2024, que si cette condamnation a été payée par plusieurs versements récents, permettant de stabiliser le montant de sa dette et non de le diminuer, en revanche, les loyers courants n’ont pas été réglés. Par ailleurs, la société défenderesse ne produit aux débats ni ses pièces comptables ni les mandats de vente annoncés susceptibles d’améliorer sa situation financière mais en tout état de cause, il est constaté que la dette due est quasiment égale au montant du chiffre d’affaires annuel annoncé, laissant peu de perspectives pour régler la dette et les loyers courants en 24 mois.
Par conséquent, la demande de délais de paiement est rejetée.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de défendeur et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par défendeur depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, sans qu’il n’y ait lieu à majoration, la clause stipulée au bail s’analysant comme une clause pénale ne relevant pas des pouvoirs du juge des référés.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers et charges d’un montant de 45.105,15 euros au 1er janvier 2026.
Le défendeur conteste néanmoins le montant de la créance sollicité par le bailleur en soutenant avoir versé, une somme de 2.000 euros qui n’a pas été déduite du décompte produit.
En réponse, le bailleur affirme que la somme alléguée a été imputée sur la dette et produit un décompte du commissaire de justice mandaté pour le recouvrement de la créance, faisant mention de deux versements de 1.000 euros en date du 4 et 27 juin 2025.
Il ressort de ce décompte que le commissaire de justice a imputé sur la créance en principal uniquement les sommes disponibles, soit les montants de 411,04 euros et 876,16 euros, après déduction sur ce paiement des frais exposés au titre des mesures d’exécution entreprises.
Il convient cependant de rappeler que les frais exposés pour des procédures d’exécution sont certes dus par le débiteur en application de L. 512-2 du code des procédures civile d’exécution mais ne peuvent être inclus dans la dette en principale, sauf à ce que le créancier justifie d’un titre exécutoire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, sauf pour la somme de 75,76 euros TTC correspondant aux frais de signification de l’ordonnance du 22 octobre 2024.
Par conséquent, le paiement de 2.000 euros s’impute en priorité sur la dette en principale qui ne peut inclure uniquement la somme de 75,76 euros, les autres frais de procédure devant être exclus.
Dès lors, la société défenderesse est redevable de la somme de 44.468,47 euros, arrêtée au 1er janvier 2026, terme du 1er trimestre 2026 inclus.
La clause du bail relative au taux d’intérêt conventionnel de 1,5% s’analyse comme une clause pénale et comme telle est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en raison de son caractère manifestement excessif. Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les frais et dépens
Les frais d’exécution, dont les frais d’expulsion, sont à la charge du débiteur en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il soit nécessaire de le préciser au dispositif.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge en ce en faisant une répartition différente.
Si les frais engagés pour la délivrance du commandement de payer apparaissent directement liés à la présente procédure, il n’en va pas de même des frais afférents au recouvrement effectués antérieurement à cette procédure.
En conséquence, la société Rene Legal Consultants partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 mai 2025.
Elle sera par suite condamnée à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 26 juin 2025 à minuit ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Rene Legal Consultants et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 6], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelons que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons, à titre provisionnel, la société Rene Legal Consultants à payer à la société civile immobilière Sagimmo une indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons la société Rene Legal Consultants à payer à la société civile immobilière Sagimmo la somme provisionnelle de 44.468,47 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au 1er janvier 2026, terme du 1er trimestre 2026 inclus ;
Condamnons la société Rene Legal Consultants aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 mai 2025 ;
Condamnons la société Rene Legal Consultants à payer à la société civile immobilière Sagimmo la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 7] le 09 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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