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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 21 mai 2024, n° 21/13428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT LYONNAIS c/ S.A.R.L. BOURSE BUSINESS CENTRE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Loyers commerciaux
N° RG 21/13428
N° Portalis 352J-W-B7F-CVOQ5
N° MINUTE : 1
Assignation du :
26 Octobre 2021
Jugement avant dire droit
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Expert : [Z] [T] [X][2]
[2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2024
DEMANDERESSE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Nicole-Marie POIRIER GALIBERT, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #R0228
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BOURSE BUSINESS CENTRE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Sandrine GRINHOLTZ, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #B1161
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Camille BERGER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Mars 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique en date du 29 mai 2012, la société Crédit Lyonnais a donné à bail à la société Bourse Business Centre un local à usage exclusif de bureaux d’une surface privative « Carrez » de 2.074 m² répartie au rez-de-chaussée, 3ème, 4ème, 5ème et 6ème étages d’un immeuble sis à [Adresse 9] outre vingt emplacements de stationnement, situés au 4ème sous- sol.
Ce bail a été consenti et accepté pour une durée de neuf années entières et consécutives, dont six années fermes, ayant commencé à courir à compter du 4 juin 2012 pour arriver à échéance contractuelle le 3 juin 2021.
Par acte d’huissier en date du 26 novembre 2020, la société Crédit Lyonnais a fait signifier à la société Bourse Business Centre un congé à effet du 3 juin 2021, portant offre de renouvellement pour une nouvelle durée de 9 années à compter du 4 juin 2021 moyennant la fixation du loyer de renouvellement à la somme annuelle de 1.650.000 € HT/HC, TVA, charges et taxes en sus.
Aucun accord amiable n’étant intervenu entre les parties sur la fixation du loyer du bail renouvelé, la société Crédit Lyonnais a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2021 à la société Bourse Business Centre un mémoire préalable en fixation du loyer du bail renouvelé en demandant notamment la fixation du loyer de renouvellement à la somme de 1.615.500 euros par an HT/HC.
Par acte d’huissier en date du 26 octobre 2021, la société Crédit Lyonnais a ensuite assigné la société Bourse Business Centre devant le juge des loyers commerciaux de Paris, aux fins d’obtenir en principal la fixation judiciaire du loyer de renouvellement à la somme annuelle de 1.615.500 € HT/HC.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 21/13428 et fait l’objet de la présente instance.
La société Bourse Business Centre a notifié son mémoire en réponse le 7 janvier 2022 suite à cette assignation en vue de l’audience du 18 janvier 2022 soulevant notamment l’irrecevabilité de l’action de la demanderesse pour défaut de mise en œuvre préalable de la procédure participative prévue à l’article 26.2 du bail.
Par acte sous seing privé du 18 février 2022 contresigné par leurs avocats, les parties ont conclu une convention de procédure participative dont le terme extinctif a été fixé au 31 mai 2022.
Par mémoire en date du 11 mars 2022, la société Bourse Business Centre a sollicité du juge des loyers commerciaux un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure participative ainsi engagée, conformément à l’article 5.2 intitulé “Procédure en cours” de ladite convention.
Compte tenu de l’irrecevabilité soulevée par la société Bourse Business Centre, la société Crédit Lyonnais a notifié un nouveau mémoire préalable en demande en date du 13 mars 2023 et signifié une nouvelle assignation le 7 juin 2023 à la société Bourse Business Centre.
Cette nouvelle assignation n’a pas fait l’objet d’une nouvelle instance.
En réponse à ce mémoire, la société Bourse Business Centre a notifié un mémoire le 19 octobre 2023 soutenant à titre liminaire l’irrecevabilité de l’action de la société Crédit Lyonnais, à titre principal la nullité des mémoires préalables en date des 31 août 2021 et 13 mars 2023 et des assignations en date des 26 octobre 2021 et 7 juin 2023 et le prononcé de l’extinction de l’instance.
La société Crédit Lyonnais a notifié le 30 octobre 2023, un mémoire en réponse.
Une troisième assignation a été signifiée le 14 décembre 2023, l’instance étant enrôlée sous le numéro 23/16152, appelée à la même audience que la présente instance,
La société Bourse Business Centre a ensuite notifié un mémoire le 9 janvier 2024 dans chacune des deux procédures enrôlées sous les numéros 21 /13428 et 23/16152, soulevant la nullité des mémoires et assignations notifiés pour vice de fond, l’irrecevabilité de l’action intentée par la société Crédit Lyonnais fondée sur le moyen tiré de la fin de non-recevoir que constitue le défaut de mise en œuvre de la convention de procédure participative en méconnaissance de l’article 26.2 du bail, et développant une argumentation complémentaire concernant la valeur locative des locaux loués à la date considérée.
La société Crédit Lyonnais y a répondu par mémoire n°3 en date du 15 janvier 2024, un mémoire étant parallèlement notifié dans le cadre de la procédure pendante sous le numéro de RG 23/16152. Cette affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 16 janvier dans la perspective de laquelle les parties ont notifié de nouveaux mémoires, et un nouveau renvoi a été ordonné au 12 mars 2024.
Aux termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 février 2024, la société Crédit Lyonnais demande au juge des loyers commerciaux de :
Liminairement :
— débouter la société Bourse Business Centre de toutes ses demandes, fins et conclusions dont notamment de ses demandes soulevant l’irrecevabilité de l’action, la nullité des mémoires et assignations et l’extinction de l"instance ;
A titre principal :
— fixer le loyer de renouvellement au 4 juin 2021 à la somme de 1.615.500 euros par an HT et HC correspondant à la valeur locative à cette date ;
— condamner la société Bourse Business Centre à payer les intérêts sur les compléments de loyer dus par application de l’article 1231-6 du code civil ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière par application de l’article 1343-2 du code civil ;
— juger qu’à défaut d’exercice par les parties de leur droit d’option prévu par l’article L. 145-57 du code de commerce et qu’à défaut d’appel, la décision à intervenir constituera un titre exécutoire conforme aux dispositions des articles L. 111-2, L. 111-3 et L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution.
A défaut, si le juge des loyers commerciaux s’estimait insuffisamment informé :
— désigner, par application de l’article R.145-30 du code de commerce, un expert avec pour mission de rechercher la valeur locative des locaux loués à la date du 4 juin 2021,
Dans cette hypothèse,
— fixer le montant du loyer provisionnel à la somme de 1.615.500 euros par an HT et HC ;
En tout état de cause,
— débouter la société Bourse Business Centre de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— la condamner à supporter les entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût des éventuelles opérations d’expertise.
Au soutien de ses demandes, la société Crédit Lyonnais fait exposer en substance :
— que la société Bourse Business Centre fait preuve de mauvaise foi en persistant à soulever l’irrecevabilité de l’action fondée sur le défaut de mise en œuvre d’une convention de procédure participative, alors qu’une telle convention a été signée par les deux parties, laquelle précise que les parties seront libres de poursuivre l’instance à défaut d’accord à l’expiration du terme fixé par la convention, ; qu’en tout état de cause, la société Crédit Lyonnais a notifié un nouveau mémoire préalable le 13 mars 2023.
— sur la nullité des mémoires préalables en demande et des assignations signifiées à la requête de la société Crédit Lyonnais au motif d’un défaut de pouvoir du président du conseil d’administration de la société Crédit Lyonnais, qu’il s’agit d’une erreur dans la désignation et non d’un défaut de pouvoir, cas de figure ayant donné lieu à une jurisprudence abondante ; que cela est constitutif d’un vice de forme et non d’une irrégularité de fond et que la société Bourse Business Centre n’invoque ni ne caractérise le grief que lui cause la mention du président du conseil d’administration de la société Crédit Lyonnais aux lieu et place de celle de son directeur général en exercice,
— que les locaux loués bénéficient d’un emplacement dans le quartier central des affaires sur une artère très recherchée commercialement à proximité du Palais Brogniart et de l’Opéra Garnier avec une excellent desserte ; qu’ils dépendent d’un bel ensemble immobilier ; que leur valeur locative unitaire ne saurait être inférieure à 750 euros, soit une valeur locative de : 2.074 m²U x 750 euros = 1.555.500 euros HT HC/an, sur la base de vingt éléments de comparaison,
— que certaines références de comparaison citées par la société Bourse Business Centre pour tenter d’accréditer une valeur locative unitaire de 580 euros ne sont pas pertinentes en raison de la surface des locaux de référence, de la date du bail ou de leur emplacement,
— que la valeur locative des parkings doit être fixée à 60.000 euros HT HC/an, sur la base d’un règlement intérieur moyen d’une place de stationnement de 3.000 euros HT HC/an.
Aux termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Bourse Business Centre demande au juge des loyers commerciaux de :
A titre liminaire :
— déclarer l’action de la société Crédit Lyonnais irrecevable ;
Dans l’hypothèse où l’action de la société Crédit Lyonnais était déclarée recevable :
A titre principal :
— prononcer la nullité des mémoires préalables en date des 31 août 2021 et 13 mars 2023 et des assignations en date du 26 octobre 2021 et 7 juin 2023 délivrées par la société Crédit Lyonnais représentée par le président du conseil d’administration ;
En conséquence :
— prononcer l’extinction de l’instance,
A titre subsidiaire
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Crédit Lyonnais ;
— fixer le loyer de base de renouvellement des Locaux Loués au 4 juin 2021 à la somme annuelle de 1.244.920 € HT/HC ;
A titre infiniment subsidiaire :
— désigner un expert avec mission de donner son avis sur la valeur locative des locaux loués, telle qu’elle résulte, au 4 juin 2021, des éléments énoncés à l’article L. 145-33 du Code de Commerce ;
— fixer dans ce cas, le loyer provisionnel à la somme de 1.244.920 € HT/HC/an
— condamner la société Crédit Lyonnais à faire l’avance des coûts des opérations d’expertise ;
En tout état de cause
— condamner la société Crédit Lyonnais à supporter les entiers dépens, en ce compris le cas échéant le coût des opérations d’expertise.
Au soutien de ses demandes, la société Bourse Business Centre fait exposer en substance :
— que l’action de la société Crédit Lyonnais au titre de la présente instance aux fins de fixation du loyer de renouvellement du bail est irrecevable pour défaut de mise en œuvre préalable de la procédure de résolution amiable prévue au bail, et que le fait qu’elle ait accepté de poursuivre la procédure en cas d’échec de la procédure participative ne pouvait nullement valoir renonciation à se prévaloir de cette fin de non-recevoir,
— que les mémoires préalables en demande notifiés les 31 août 2021 et 13 mars 2023 et les assignations de la société Crédit Lyonnais signifiées le 26 octobre 2021 et le 7 juin 2023, sont entachés de nullité en raison du défaut de pouvoir du Président du conseil d’administration de la société Crédit Lyonnais, pour représenter la société, ce qui constitue une nullité de fond,
— que contrairement à ce que prétend la société Crédit Lyonnais qui fait état « d’un bel ensemble haussmannien en pierre de taille », seule la façade est haussmannienne en pierre de taille, cette dernière ayant conservée lors de la restructuration dans les années 1970-1980 ;qu’il s’agit d’un immeuble des années 70-80 en termes de prestations et d’équipements techniques, que les hauteurs sous plafonds sont standards, que l’immeuble n’offre pas de prestations de standing, les équipements techniques sont vieillissants,
— que les références apportées par le bailleur sont critiquables en ce que :
* un certain nombre de valeurs sont relatives à des bureaux rénovés ou restructurés situés dans des immeubles de standing nettement supérieur à celui de l’immeuble considéré et alors que les locaux loués sont en état d’usage.
* un certain nombre de données concernent un secteur géographique différent de celui dans lequel sont situés les locaux,
* les loyers indiqués sont des loyers faciaux qui ne tiennent pas compte des mesures d’accompagnement consenties aux preneurs (franchises notamment),
— que compte tenu des termes de comparaison qu’elle communique, des références présentant des loyers faciaux ne tenant pas compte des mesures d’accompagnement et donc des loyers effectivement payés par les preneurs et des caractéristiques des locaux, elle est bien fondée à solliciter la fixation du loyer de renouvellement des bureaux à une valeur locative qui ne saurait être supérieure à 580 €/HC/HT/m²/an,
— que la valeur locative moyenne d’un emplacement de parking situé au 4ème sous-sol d’un immeuble sis dans le voisinage des locaux loués est estimée à 175 € /mois/unité.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs derniers mémoires figurant à leur dossier et régulièrement notifiés, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats les parties ont été informées que le jugement serait mis à disposition au greffe le 21 mai 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’irrecevabilité de l’action engagée par la société Crédit Lyonnais en raison de l’absence de mise en œuvre préalable de la Convention de Procédure Participative.
Il est établi que par acte sous seing privé en date du 18 février 2022 contresigné par leurs avocats, les parties ont conclu une convention de procédure participative dont le terme extinctif a été fixé au 31 mai 2022.
L’article 7.2 intitulé « POURSUITE DE LA PROCEDURE », prévoit que “en l’absence d’accord dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas à un accord réglant totalement leur différend au terme de la présente procédure participative, la partie la plus diligente retrouvera une totale liberté de poursuivre la procédure engagée devant le juge des loyers commerciaux.”
En visant expressément “la procédure engagée devant le juge des loyers commerciaux”, les parties ne pouvait que viser la procédure introduite par acte d’huissier du 26 octobre 2021.
En signant cette convention, puis en sollicitant ensuite par mémoire en date du 11 mars 2022, du juge des loyers commerciaux un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure participative ainsi engagée, la société Bourse Business Centre a de façon non équivoque renoncé à se prévaloir de la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre de la Convention de procédure participative.
La société Bourse Business Centre sera donc déboutée de sa demande tendant à juger irrecevable l’action introduite par la société Crédit Lyonnais par mémoire notifié le 31 août 2021.
Sur la nullité des mémoires préalables en demande notifiés les 31 août 2021 et 13 mars 2023 et les assignations de la société Crédit Lyonnais signifiées le 26 octobre 2021 et le 7 juin 2023
Aux termes l’article 56 du code de procédure civile l’assignation doit contenir à peine de nullité les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice ; que si le requérant est une personne morale, l’acte doit indiquer la forme, la dénomination, le siège social et l’organe qui la représente légalement.
L’article 112 du code de procédure civile dispose que “ La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.”
L’article 114 énonce que “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.”
En application des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, “Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice .”
S’agissant d’irrégularités de fond, la nullité est encourue, sans nécessité de démontrer un grief, par application des dispositions de l’article 119 du code de procédure civile.
En l’espèce, il est établi et non contesté que dans ses deux mémoires préalables en demande en date des 31 août 2021 et 13 mars 2023 et dans ses deux assignations en date du 26 octobre 2021 et du 7 juin 2023, la société Crédit Lyonnais a indiqué être représentée par son président du conseil d’administration, alors que seul le directeur général, qui assure la direction de la société a le pouvoir de représenter la société en justice.
Pour autant, l’erreur dans la désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, y compris un acte introductif d’instance, ne constitue qu’un vice de forme régi par les articles 112 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, dans son dernier mémoire, la société Crédit Lyonnais a régularisé l’erreur de désignation en indiquant que la société était “représentée par son Directeur Général” ; en outre la société Bourse Business Centre n’allègue ni ne caractérise l’existence d’aucun grief au soutien du moyen de nullité qu’elle invoque.
La société Crédit Lyonnais sera donc déboutée de sa demande de nullité.
Sur le montant du loyer du bail renouvelé
En application des dispositions de l’article R145-11 du code du commerce, “Le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 145-7 sont en ce cas applicables.”
L’article R145-7 du même code dispose que “Les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l’ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 145-3 à R. 145-6.
A défaut d’équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence.
Les références proposées de part et d’autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation.”
Les parties s’accordent sur le principe du renouvellement du bail à compter du 4 juin 2021 et sur le fait que le loyer doit être fixé à la valeur locative mais demeurent en désaccord sur cette valeur.
L’article R145-30 alinéas 3 et 4 du code de commerce dispose que “si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l’appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R145-3 à R145-7, L145-34, R145-9, R145-10 ou R145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge.
Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l’expert à la recherche de l’incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte”.
En l’espèce, et alors même que la juridiction ne peut tirer des conclusions valables de la seule expertise non contradictoire versée au dossier, compte tenu des divergences persistantes entre les parties sur la valeur locative des biens loués au regard de la teneur de leurs écritures rappelée ci dessus, il convient d’ordonner une expertise dont la teneur est précisée au dispositif, et de désigner à cette fin Mme [X] en qualité d’expert judiciaire, qui apportera toutes informations utiles pour permettre au juge des loyers commerciaux de fixer la valeur locative des locaux au 4 juin 2021.
La société Crédit Lyonnais demanderesse à l’instance et qui sollicite une augmentation du loyer a, au premier chef, intérêt à voir prospérer la mesure d’expertise. Elle aura donc la charge de faire l’avance des frais d’expertise et devra consigner.
L’article L 145-57 du code de commerce dispose que “pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer”.
La société Bourse Business Centre devra donc continuer de payer, à titre provisionnel, à compter du 4 juin 2021, l’ancien loyer tel qu’il s’établissait en dernier lieu 3 juin 2021.
Il convient, dans l’attente du dépôt du rapport par l’expert, de surseoir à statuer sur les demandes et de réserver les dépens.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement mixte, contradictoire, mis à disposition au greffe à la date du délibéré,
Rejette les demandes de nullité et d’irrecevabilité soulevées par la société Bourse Business Centre,
Déclare recevable l’action de la société Crédit Lyonnais,
Constate le renouvellement du bail expiré à la date du 4 juin 2021,
Dit y avoir lieu de fixer le loyer de renouvellement en fonction de la valeur locative réelle du local commercial considéré, à la hausse ou à la baisse par rapport au montant du dernier loyer,
Ordonne une expertise sur la valeur locative des locaux commerciaux loués par la société Bourse Business Centre à la société Crédit Lyonnais,
Commet pour y procéder :
Mme [Z] [T] [X]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 8]
Avec mission, après avoir entendu les parties en leurs dires et en leurs explications, visité les lieux, consulté tous documents, recueilli tout renseignement utile :
— décrire les locaux et les différentes activités qui y sont exercées,
— annexer tous plans et photographies utiles des lieux concernés et se faire remettre par l’une ou l’autre des parties, tous documents nécessaires, même fiscaux,
— déterminer la surface à prendre en compte, en donnant toutes explications à cet égard, s’agissant plus particulièrement de préciser les pondérations devant être effectuées, ou non,
— fournir au juge tous éléments susceptibles de lui permettre de déterminer au 4 juin 2021 la valeur locative réelle du local donné à bail, à usage d’agence bancaire assimilable à un usage exclusif de bureaux, comme indiqué dans la loi (R 145-11 du Code de commerce),
— rechercher les références de prix pratiqués pour des locaux équivalents utiles à la solution du litige,
— préciser les corrections éventuelles à apporter en considération des différences constatées entre le local loué et ceux utilisés comme référence de comparaison,
— donner son avis sur les éventuels abattement revendiqués par le preneur,
— du tout dresser rapport.
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la juridiction avant le 30 septembre 2025,
Fixe à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par la société Crédit Lyonnais à la régie du tribunal judiciaire de Paris (Paris 17ème, Parvis du tribunal, atrium sud, 1er étage à droite) au plus tard au 30 juillet 2024 inclus, avec une copie de la présente décision,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 17 septembre 2024 à 09h30 pour vérification du versement de la consignation,
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Désigne le juge des loyers commerciaux aux fins de contrôler le suivi des opérations d’expertise,
Fixe le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du loyer contractuel en principal, outre les charges,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à PARIS, le 21 mai 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER S. GUILLARME
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