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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 6 févr. 2025, n° 24/03629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/03629
N° Portalis DBX4-W-B7I-TLG4
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 06 Février 2025
[M] [Y] [V]
[R] [I] [H] épouse [V]
C/
[C] [F]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Février 2025
à Me Déborah MAURIZOT
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 06 février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 décembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [Y] [V]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Déborah MAURIZOT, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [R] [I] [H] épouse [V]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Déborah MAURIZOT, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [C] [F]
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne, assistée de Maître Nicolas RUINIER-CAUBET, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [V] et Madame [R] [H] épouse [V] ont donné à bail à Madame [C] [F] un appartement à usage d’habitation (C207) et un parking en sous-sol (N°76) situés [Adresse 6]) par contrat signé électroniquement et prenant effet au 24 juin 2021, moyennant un loyer mensuel de 650€ et 70 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [M] [V] et Madame [R] [H] épouse [V] lui ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 14 mars 2024 pour un montant en principal de 2.268,56 euros.
Monsieur [M] [V] et Madame [R] [H] épouse [V] ont ensuite fait assigner Madame [C] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé le 27 août 2024.
Aux termes de l’assignation, ils ont sollicité de :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au 14 mai 2024 ;
— ordonner l’expulsion de Madame [C] [F] ou de tout occupant de son chef, et ce, au besoin, avec l’assistance de la force publique,
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du requis ;
— condamner par provision cette dernière à payer la somme de 1839,07 € arrêtée au 2 juillet 2024,
— condamner Madame [C] [F] à payer à Monsieur [M] [V] et Madame [R] [H] épouse [V] à titre d’indemnité d’occupation, une somme mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de continuation du bail à compter du 14 mai 2024 et ce, jusqu’à complète libération des lieux par son occupant et remise des clés,
— condamner Madame [C] [F] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 6 décembre 2024, Monsieur [M] [V] et Madame [R] [H] épouse [V] ont comparu représentés par leur conseil, ont indiqué que la dette était soldée et ont maintenu les demandes reprises sur leur acte introductif d’instance.
Madame [C] [F] a comparu assistée de son conseil, a indiqué qu’elle avait subi un licenciement économique, qu’elle avait retrouvé une activité professionnelle qu’elle avait dû quitter et que la banque avait révoqué le prélèvement mensuel sur son compte bancaire sans qu’elle le lui ait demandé.
La dette étant soldée, elle a par ailleurs sollicité la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement à titre rétroactif et de débouter les demandeurs de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, elle a formé une demande de condamnation des demandeurs à lui payer une somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE GARONNE par la voie électronique le 28 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 15 mars 2024.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 mars 2024 pour un montant en principal de 2.268,56 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 mai 2024.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [M] [V] et Madame [R] [H] épouse [V] ont indiqué à l’audience du 6 décembre 2024 que la dette locative avait été soldée.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de condamnation de Madame [C] [F] au paiement de l’arriéré locatif, cette dernière produisant en outre un décompte du gestionnaire en date du 1er décembre 2024 justifiant qu’elle est créditrice d’une somme de 230,49 euros à cette date.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que :
« V-Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (…)
VII-Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais
accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”
Madame [C] [F] ayant soldé sa dette locative le 5 novembre 2024 par le paiement par la CAF d’un montant de 274 euros et le loyer courant du mois de décembre 24 ayant été réglé le 28 novembre 2024, il convient de lui accorder des délais de paiement à titre rétroactif jusqu’au 5 novembre 2024, de suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu’à cette date et de dire qu’elle est réputée n’avoir jamais été acquise compte tenu du paiement dans les délais accordés de la dette locative.
Les demandes d’expulsion, d’indemnité d’occupation et celle concernant les meubles sont donc devenues sans objet.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les demandeurs ayant dû diligenter une procédure pour obtenir le paiement des loyers arriérés, Madame [C] [F] supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Par ailleurs, compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les demandeurs, Madame [C] [F] devra leur verser une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [C] [F] sera par ailleurs déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation au paiement des dépens formées contre les demandeurs.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 24 juin 2021 entre Monsieur [M] [V] et Madame [R] [H] épouse [V] d’une part et Madame [C] [F] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (C207) et un parking en sous-sol (N°76) situés [Adresse 7], sont réunies à la date du 15 mai 2024 ;
AUTORISONS Madame [C] [F] à s’acquitter de la dette locative au plus tard le 5 novembre 2024 ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
CONSTATONS que la dette locative a été soldée le 5 novembre 2024 ;
DISONS que la dette locative ayant été réglée dans les délais accordés, la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS que les demandes d’expulsion, d’indemnité d’occupation et celle concernant les meubles sont donc devenues sans objet ;
CONDAMNONS Madame [C] [F] à payer à Monsieur [M] [V] et Madame [R] [H] épouse [V] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Madame [C] [F] de ses demandes de condamnation de Monsieur [M] [V] et Madame [R] [H] épouse [V] de 2400 euros au titre de l''article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens ;
CONDAMNONS Madame [C] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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