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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 mai 2025, n° 25/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00636 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5G2
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00636 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5G2
NAC: 63A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP VPNG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MAI 2025
DEMANDERESSE
Mme [S] [L] née [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
CPAM Haute Garonne, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE
MUTUALISTE AVENIR MUTUEL DES PROFESSIONS LIBERALES et INDEPENDANTES (AMPLI), dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 30 avril 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 4] a rendu une ordonnance en date du 28 février 2025 ayant désigné Monsieur [F] [V] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/02298 (MI 25/00000466).
Puis, par actes de commissaire de justice du 20 mars 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Madame [S] [L], a fait assigner la CPAM HAUTE-GARONNE et la MUTUALISTE AVENIR MUTUEL DES PROFESSIONS LIBERALES et INDEPENDANTES (AMPLI) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile (RG n° 25/000636).
La CPAM HAUTE-GARONNE fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la MUTUALISTE AVENIR MUTUEL DES PROFESSIONS LIBERALES et INDEPENDANTES (AMPLI) n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Sur la demande d’appel en cause de la CPAM HAUTE-GARONNE
S’agissant d’une expertise préalable à une procédure en responsabilité des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale, la CPAM doit être appelée en cause à peine de nullité ne serait-ce que pour se faire rembourser, le cas échéant, par l’assureur de l’auteur du dommage, tout ou partie des sommes réglées au titre des soins apportées au demandeur.
En l’espèce, il sera donc fait droit à l’appel en cause de la CPAM HAUTE GARONNE. Les droits de cette dernière seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport.
Sur la demande d’appel en cause de la MUTUALISTE AVENIR MUTUELLE PROFESSION LIBERALE INDEPENDANTE
En l’espèce, dans la mesure où la demanderesse ne produit aucune pièce justificative permettant de constater l’existence d’un contrat entre elle et la MUTUALISTE AVENIR MUTUELLE PROFESSION LIBERALE INDEPENDANTE, et alors que cette dernière ne comparaît pas à l’audience, l’appel en cause de ladite mutuelle n’apparaît pas justifié.
Sur les autres demandes
Les dépens seront à la charge du demandeur, Madame [S] [L], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia Pouyanne, juge au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction de l’instance RG n°24/02298 et de l’instance RG n°25/00636 sous le numéro le plus ancien RG n° 24/02298.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déboutons Madame [S] [L] de sa demande d’intervention forcée à l’égard de la MUTUALISTE AVENIR MUTUELLE PROFESSION LIBERALE INDEPENDANTE.
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la CPAM HAUTE-GARONNE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [V], suivant la décision en date du 28 février 2025 (RG n°24/02298 mesure d’instruction n°25/466) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Invitons la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la présente ordonnance à l’expert judiciaire.
Condamnons la demanderesse, Madame [S] [L], au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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