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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 15 sept. 2025, n° 25/00884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 15 Septembre 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier lors de l’audience : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT , Greffier
Débats en audience publique le : 23 Juin 2025
N° RG 25/00884 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6COT
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [R]
Né en [Date naissance 7] 1979 à [Localité 6] (TURQUIE), demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Catherine Marie DARBIER-VOISIN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et Maître Samet OZTURK avocat plaidant au barreau de CHALON SUR SAONE
DEFENDEURS
Monsieur [B] [R]
Né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] (TURQUIE), demeurant [Adresse 1]
S.C.I. SER-FA
Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Tous deux représentés par Maître Jean-Paul CAMOIN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
La Société SER-FA est une Société Civile Immobilière, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 797 546 389, ayant comme activité l’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers. Les associés de cette SCI sont deux frères : Monsieur [F] [R] et Monsieur [B] [R], détenant chacun 50 % du capital social de la Société SER-FA.
Le Gérant de la Société est Monsieur [B] [R]. Ces deux frères ont bâti au fil des années différentes sociétés, dont les associés sont eux-mêmes où leurs épouses. La SCI SER-FA détient un ensemble immobilier situé [Adresse 3], composé au total de 6 lots. Cet ensemble immobilier fait partie d’une copropriété (Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5]), dont la gestion et l’administration sont assurées par la Société GUIS IMMOBILIER5. Différents baux commerciaux ont été consentis par la SCI SER-FA aux différentes sociétés d’exploitation dirigées par les frères [R]. La Société MEVLANA exerce une activité de supérette de produits alimentaires orientaux, ainsi que de boucherie. Elle est dirigée par le demandeur, M. [F] [R]. La Société ALLDEX exerce une activité d’achat, vente, import et export de meubles et d’ameublements. Elle est dirigée par le défendeur, M. [B] [R]. La Société SEMAZEN exerce une activité de restauration sur place et à emporter.
Elle est dirigée par le demandeur, M. [F] [R], depuis l’acquisition des titres de cette société. Il existe également une société dénommée PROTAT. Elle exerce l’activité de supérette et de boucherie à l’instar de la société MEVLANA. Dirigée par M. [B] [R], elle se situe à Marignane, et n’est donc pas directement concernée vis-à-vis de la SCI SER-FA. Un conflit va éclater entre les associés.
Par assignation du 27 février 2025, Monsieur [F] [R] a fait attraire Monsieur [B] [R] et la société SER-FA, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer
— DESIGNER ET NOMMER tel mandataire ad hoc qui lui plaira, ayant les missions suivantes :
— EFFECTUER le transfert des sommes réglées par les locataires de la SCI SER-FA, au profit du syndicat au titre des impayés concernant les charges de copropriété ;
— COMMUNIQUER les livres et documents sociaux pour les exercices clos de 2020 à 2024 et établir un rapport sur les pertes et bénéfices, tout en approuvant les comptes et en se prononçant sur les résultats ;
— CONVOQUER l’assemblée générale avec pour ordre du jour le remplacement du gérant en exercice, au profit de M. [F] [R], et voter en ce sens en lieu et place de M. [B] [R].
La charge des frais liés à cette nomination sera affectée à la SCI SER-FA.
— CONDAMNER, Monsieur [B] [R] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— REJETER toutes demandes et écritures adverses contraires.
A l’audience du 23 juin 2025, Monsieur [F] [R], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans * dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Monsieur [F] [R] demande au tribunal de :
IN LIMINE LITIS :
SE DECLARER compétente en la matière et DIRE bien-fondé les demandes de M. [F]
[R]
REJETER toutes demandes et écritures adverses contraires.
A TITRE PRINCIPAL :
DESIGNER ET NOMMER tel mandataire ad hoc qui lui plaira, ayant les missions suivantes :
— CONVOQUER une assemblée générale avec pour ordre du jour le remplacement du gérant en exercice, voter en lieu et place de M. [B] [R], et de présider l’assemblée afin d’en garantir le bon déroulement et la régularité des délibérations, dans un délai de trois mois à compter de sa désignation.
La charge des frais liés à cette nomination sera affectée à la SCI SER-FA.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DESIGNER ET NOMMER tel mandataire ad hoc qui lui plaira, ayant les missions suivantes :
— CONVOQUER une Assemblée générale avec pour ordre du jour la nomination d’un co-gérant, en la personne de M. [F] [R], et de présider l’assemblée afin d’en garantir le bon déroulement et la régularité des délibérations, dans un délai de trois mois à compter de sa désignation.
La charge des frais liés à cette nomination sera affectée à la SCI SER-FA.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DESIGNER ET NOMMER tel mandataire ad hoc qui lui plaira, ayant les missions suivantes :
— ETABLIR la répartition des arriérés de charges de copropriété et des charges courantes à rembourser à la SCI SER-FA par chacune des sociétés commerciales SEMAZEN ALLDEX et
MEVLANA correspondant pour chacune aux lots dont elles sont locataires commerciales, conformément à la ventilation par lot opérée par Guis Immobilier.
— AFFECTER les sommes versées par les locataires de la SCI SER-FA au règlement des arriérés de charges de copropriété dus au syndicat des copropriétaires.
— DE SE FAIRE COMMUNIQUER ET COMMUNIQUER les livres et documents sociaux pour les exercices clos de 2020 à 2024, d’établir un rapport de gestion, de convoquer une assemblée générale des associés aux fins de se prononcer sur l’approbation des comptes annuels de ces exercices, de fixer l’ordre du jour et de présider l’assemblée afin d’en garantir le bon déroulement et la régularité des délibérations, dans un délai de trois mois à compter de sa désignation ;
CONDAMNER, Monsieur [B] [R] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de, l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
REJETER toutes demandes et écritures adverses contraires.
Monsieur [B] [R] et la SCI SER-FA sollicitent, par l’intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter :
PRINCIPALEMENT ET IN LIMINE LITIS :
— DECLARER la juridiction des référés incompétente en la matière au visa de l’article 39 du décret du 3 juillet 1978 et renvoyer Monsieur [F] [R] à mieux se pourvoir.
— CONDAMNER Monsieur [F] [R] aux entiers dépens et à payer à Monsieur [B] [R] et à la SCI SER-FA 2 500 € à chacun au titre de l’article 700 CPC
SUBSIDIAIREMENT
— DECLARER la juridiction des référés incompétente à défaut d’urgence, de péril imminent ou de trouble manifestement illicite.
SUBSIDIAIREMENT, SI LA COMPETENCE D’ATTRIBUTION DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EST RETENUE :
— DEBOUTER Monsieur [F] [R] de sa demande de désignation d’un mandataire ad hoc
SUBSIDIAIREMENT SI UN MANDATAIRE AD HOC ÉTAIT DÉSIGNÉ :
— DECLARER en tout état de cause la juridiction des référés incompétente pour se prononcer sur une demande de remplacement du gérant en exercice avec successeur désigné et instruction impérative de vote du mandataire ad hoc en ce sens, équivalent à une demande de révocation judiciaire du gérant relevant du juge du fond.
SUBSIDIAIREMENT,
— DEBOUTER Monsieur [F] [R] de cette demande de remplacement du gérant en exercice avec successeur désigné
— A défaut, LIMITER la mission du mandataire ad hoc aux seules convocation et tenue de cette assemblée à l’exclusion de celle de voter en lieu et place de Monsieur [B] [R]
— DEBOUTER Monsieur [F] [R] de sa demande de convocation par le mandataire ad hoc d’une assemblée générale avec pour ordre du jour la nomination d’un co-gérant
— LUI FIXER LA MISSION d’établir la répartition des arriérés de charges de copropriété et des charges courantes à rembourser à la SCI SER-FA par chacune des sociétés commerciales SEMAZEN ALLDEX et MEVLANA correspondant pour chacune aux lots dont elles sont locataires commerciales, proportionnellement pour chacune à la surface des lots dont elles sont locataires commerciales.
— DEBOUTER la demande d’affectation exclusive des paiements au règlement des arriérés de charges de copropriété de la SCI.
— EXCLURE la demande de communication de livres et documents sociaux pour les exercices clos de 2020 à 2024 et de convocation et tenue des assemblées d’approbation de comptes de ces exercices
— Subsidiairement, LIMITER cette demande à l’exercice clos le 31 12 2024
— CONDAMNER Monsieur [F] [R] aux entiers dépens et à payer à Monsieur [B] [R] et à la SCI SER-FA 2 500 € à chacun au titre de l’article 700 CPC.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte», ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur l’incompétence
Aux termes de l’article 39 du décret du 3 juillet 1978 : « Un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.
Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l’assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l’une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit.
Si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés. »
En l’espèce, la juridiction des référés n’est pas compétente pour statuer sur le litige, en premier lieu cette demande ressort d’une procédure accélérée au fond et en second lieu, une demande au fond a été introduite le 25 février 2025 soit avant la présente assignation en référés devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant au fond (RG 25-02397), aux fins de prononcer la révocation judiciaire de Monsieur [B] [R], que l’affaire a été renvoyée à une date ultérieure selon la mise en état, de sorte que le juge des référés ne peut être compétent pour statuer sur une même demande ;
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F] [R] supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARONS la présente procédure irrecevable ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [F] [R] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 15 Septembre 2025
À
— Maître Catherine Marie DARBIER-VOISIN
— Maître Jean-Paul CAMOIN
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