Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 21 nov. 2025, n° 25/03104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.S. LAUSA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric CHAUPITRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03104 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAOQ
N° MINUTE :
03/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 21 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric CHAUPITRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0994
DÉFENDERESSE
S.A.S. LAUSA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 novembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 21 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03104 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAOQ
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] a contacté la société Lausa pour une invasion de fourmis dans son appartement ; suivant contrat du 5 mai 2023, elle s’est engagée à un : " Traitement, désinsectisation, dératisation… 2412 € ". Mme a effectivement payé cette somme.
Par assignation du 21 mai 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par Mme [O] [G] d’une demande en paiement, dirigée contre la SAS Lausa, portant sur la nullité du contrat du 5 mai 2023, la restitution de 2412 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2023, 1000 € de dommages-intérêts et 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] [G] soutient que le contrat est nul pour dol, violation de l’ordre public, du fait du non-respect de la réglementation relative à l’obtention du certificat phytopharmaceutique, et défaut d’information prévu par les articles L111-1 et L111-2 du code de la consommation.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil :" [Localité 3] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. "
Mme [G] invoque les articles L111-1 et L111-2 du code de la consommation, suivant lesquels : " Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ; 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L112-1 à L. 112-4-1 ; 3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service… ".
Ces informations n’ont pas été transmises (pièce n°1) et d’ailleurs aucune information n’a été communiquée à Mme [G]. Le document de la société Lausa indiquait exclusivement : " Traitement, désinsectisation, dératisation…2412 € ".
Le non-respect des dispositions les articles L111-1 et L111-2 du code de la consommation n’est pas sanctionné par la nullité du contrat, mais par une amende administrative.
De même le dol suppose des manœuvres ou des mensonges, la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Mme [G] ne prouve pas l’existence de ces manœuvres, l’intention dolosive.
Enfin elle invoque la violation de l’ordre public pour demander la nullité du contrat. Mais le non-respect de la réglementation relative à l’obtention du certificat phytopharmaceutique, concernant l’utilisation de pesticides, terme générique qui rassemble les insecticides, les fongicides, les herbicides et les parasiticides, n’est pas sanctionné par la nullité du contrat.
En revanche, en application de l’article 1112-1 du code civil, à défaut de vice du consentement ou de nullité du contrat, la société Lausa engage sa responsabilité contractuelle, qui résulte du manquement à une information précontractuelle d’information. Elle doit réparer le préjudice qui en résulte.
La société Lausa a causé un dommage à Mme [G], qui ignorait tout de la nature de la prestation, de la dangerosité éventuelle des produits utilisés, ou des dégâts qu’ils pouvaient causer ; elle n’était pas en mesure d’apprécier la pertinence de l’intervention. Elle n’a pas reçu les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat, ce qui constitue une faute contractuelle de la société Lausa.
Le préjudice subi par Mme [G] est égal à la valeur de la somme payée au moment de la conclusion du contrat, soit 2412 €. La société Lausa est condamnée à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023, date de la demande de remboursement de Mme [G], reçue par L.R.A.R.
L’article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Mme [G], qui ne justifie d’aucun préjudice, non réparé, est déboutée de sa demande en paiement de 1000 € de dommages intérêts.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement, mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société Lausa à payer 2412 € à Mme [G], de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait du défaut d’information, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023, sans autres dommages-intérêts ;
Condamne la société Lausa à payer 1500 € à Mme [G], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Lausa aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Fait et jugé à [Localité 4] le 21 novembre 2025
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Miel ·
- Recours ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Incapacité ·
- Comparution ·
- Travailleur ·
- Adresses
- Divorce ·
- Mariage ·
- Carolines ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Juge ·
- Partie ·
- Partage ·
- Code civil
- Facture ·
- Copropriété ·
- Sinistre ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Ascenseur ·
- Corrections ·
- Dématérialisation ·
- Immeuble ·
- Retard de paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transporteur ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Aéroport ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre de transport ·
- Retard ·
- Demande ·
- Indemnisation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Mandataire judiciaire ·
- Contrainte ·
- Protection ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Ministère public
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Statut ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Mentions ·
- Ministère public ·
- Ascendant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Solde ·
- Contentieux ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Protection
- Turquie ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Saisie ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Intermédiaire ·
- Prestation familiale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Ville ·
- Régie ·
- Indemnité d 'occupation
- Crédit lyonnais ·
- Bourse ·
- Procédure participative ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Valeur ·
- Nullité ·
- Renouvellement ·
- Fixation du loyer ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Compétence tribunal ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Se pourvoir ·
- Assistant ·
- Observation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.