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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 9 avr. 2026, n° 25/08735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/08735 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5JJ
N° MINUTE : 3/2026
JUGEMENT
rendu le 09 avril 2026
DEMANDERESSE
RIVP, [Adresse 1], représentée par le cabinet de Maître Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, 41 Avenue de [Adresse 2], vestiaire : #P0483
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [S], demeurant [Adresse 3], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 28 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 09 avril 2026 par Mathilde BAILLAT, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 09 avril 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/08735 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5JJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé conclu le 9 mai 2017, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (ci-après « RIVP »), a consenti un bail d’habitation à Monsieur [N] [S] sur des locaux situés au [Adresse 4], RDC/cour, porte n° 7, à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel à la date de prise d’effet du contrat de 479,05 euros, outre 70 euros de provisions sur charges locatives récupérables.
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1543,80 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire prévue au bail.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [N] [S] par voie électronique le 6 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2025, la RIVP a fait assigner Monsieur [N] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater à titre principal la résiliation de plein droit du bail par l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire dudit bail, ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [S] et de tous occupants de son chef avec toutes conséquences de droit et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 1543,80 euros, sauf à parfaire, au titre de l’arriéré de loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, majoré des taxes et charges, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération complète et effective des lieux, en ce compris la remise des clés,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 9 septembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 janvier 2026, lors de laquelle la RIVP, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise le montant de sa créance à la somme de 989,31 euros arrêté au 23 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus. Elle précise que le locataire a repris le paiement du loyer courant mais ne formule aucune demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [N] [S], bien que régulièrement cité à étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
La RIVP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie en outre avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 9 mai 2017 contient une clause résolutoire (clause VIII) prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, deux mois après un commandement de payer resté sans effet, et un commandement de payer dans le délai de deux mois visant et reproduisant textuellement cette clause a été signifié au locataire le 4 juin 2025, pour la somme en principal de 1543,80 euros, hors coût de l’acte.
Il y a lieu dès lors d’appliquer le délai de deux mois prévu tant par la clause résolutoire que par le commandement de payer du 4 juin 2025.
Or, d’après l’historique des versements, il apparaît que les causes de ce commandement n’ont pas été intégralement réglées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, de sorte que la bailleresse est bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 5 août 2025.
Si en vertu de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années et suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, c’est à la triple condition d’une part que le locataire soit en situation de régler sa dette locative, d’autre part qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience et enfin que le bailleur ou le locataire en fasse la demande.
En l’espèce, Monsieur [N] [S], ni comparant ni représenté, n’apporte aucun élément sur sa situation ni aucune explication de nature à envisager son maintien dans les lieux et ne sollicite ni délais de paiement ni la suspension des effets de la clause résolutoire. Interrogée en ce sens à l’audience, la bailleresse a indiqué ne formuler aucune demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la RIVP à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi en application de l’article 1104 du même code.
En application des dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur [N] [S] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, la RIVP verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 23 janvier 2026, Monsieur [N] [S] restait lui devoir la somme de 989,31 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés, terme de décembre 2025 inclus.
Le défendeur, ni comparant ni représenté, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant et ne justifie d’aucun paiement libératoire.
Il sera donc condamné à payer cette somme à la bailleresse avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 juin 2025 conformément aux dispositions des articles 1231-6 du code civil.
Monsieur [N] [S] sera par ailleurs condamné à verser à la RIVP une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, payable et révisable dans les mêmes conditions, à compter de l’échéance du mois de janvier 2026 jusqu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [S], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 juin 2025.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce il y a lieu de condamner Monsieur [N] [S] au paiement de la somme de 300 euros en application de ces dispositions.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 4 juin 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
CONSTATE, en conséquence, que le bail conclu le 9 mai 2017 entre la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] d’une part, et Monsieur [N] [S] d’autre part, concernant les locaux à usage d’habitation situés au [Adresse 5], à [Localité 2] est résilié depuis le 5 août 2025 ;
ORDONNE à Monsieur [N] [S] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux situés au [Adresse 4], RDC/cour, [Adresse 6], à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [N] [S] à payer à la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] la somme de 989,31 euros (neuf cent quatre-vingt-neuf euros et trente et un centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés au 23 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [S] à payer à la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, payable et révisable dans les mêmes conditions, à compter de l’échéance du mois de janvier 2026 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DEBOUTE la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [S] à payer à la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [N] [S] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 4 juin 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge des contentieux de la protection
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