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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 30 avr. 2026, n° 24/03437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. GS BATIMENT, Entreprise [ W ] [ V ] ENTREPRENEUR INDIVIDUEL, Entreprise [ J ] [ U ] |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 30 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/03437 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G4LX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 30 Avril 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [S] [Y]
née le 21 Février 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4
DEFENDERESSES
Entreprise [J] [U],enregistrée sous le numéro SIREN 887 692 077, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 39
Entreprise [W] [V] ENTREPRENEUR INDIVIDUEL,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat
E.U.R.L. GS BATIMENT, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 892 836 453,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE, lors de l’audience
Madame CORMORECHE, lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Février 2026
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes datés des 12, 14 et 20 novembre 2025, Mme [S] [Y], dénonçant les inachèvements et désordres affectant les travaux de rénovation dont elle a confié la réalisation à la société Artisan conseil plomberie et rénovation (désormais sans existence juridique) dans son appartement à Thil (Ain) a, après expertise ordonnée en référé, fait assigner Mme [U] [J], chargée, selon la demanderesse, de travaux notamment d’établissement de plans, de projection 3D et de suivi de chantier, ainsi que M. [V] [W], frère du dirigeant de la société Artisan conseil plomberie et rénovation qui aurait perçu un acompte, et la société GS bâtiment, sous-traitante chargée du lot peinture des chambres et de travaux d’électricité, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en responsabilité et en indemnisation de ses préjudices.
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées les 19 mai et 3 juin 2025, Mme [Y], se prévalant de l’avis de l’expert selon lequel les travaux exécutés doivent être repris en totalité compte tenu des malfaçons caractérisées, inachèvement et absence de tout professionnalisme et estimant que Mme [J] a engagé sa responsabilité contractuelle et également sa responsabilité décennale puisqu’elle est intervenue à l’acte de construire, ayant, selon l’expert, participé aux travaux litigieux au titre du suivi de chantier, a demandé en définitive au tribunal de :
“Vu les articles 1100 et suivants du Code civil,
Notamment l’article 1231 de sa responsabilité contractuelle,
Vu les fautes commises par les différents intervenants,
DEBOUTER purement et simplement Madame [J] de l’ensemble de ses demandes fin et conclusions.
CONDAMNER in solidum Madame [U] [J], Monsieur [V] [W] et la Société GS BATIMENT à payer à Madame [S] [Y] le coût des travaux de reprise tel qu’arbitré par l’expert judiciaire, soit 53.732,69 €
LES CONDAMNER in solidum au paiement de la somme de 13.000 € arrêtée à fin mai 2024 puis 500 € par mois jusqu’au paiement des travaux de reprise
CONDAMNER la Société GS BATIMENT au titre des surfacturations au paiement de la somme de 6.093,92 €
CONDAMNER solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire avec application au profit de la SELARL [F] [H] [M] [T], des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 6 février 2025, Mme [J], considérant avoir réalisé à la demande de M. [V] [W] des perspectives en image 3D du projet sans lien avec les désordres, mais aucun suivi du chantier, demande en réponse au tribunal de débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes et de condamner solidairement Mme [Y], M. [V] [W] et la société GS bâtiment aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [W] et la société GS bâtiment n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 septembre 2025.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des termes clairs du rapport établi par M. [D], expert préalablement désigné en référé, que les travaux réalisés au domicile de Mme [Y], inachevés, sont affectés de désordres d’une telle importance que seule une reprise totale permettra d’y mettre fin.
La participation de M. [V] [W] et de la société GS bâtiment aux travaux litigieux n’est pas contestable, ces personnes ayant en effet établi des devis ou des factures et/ou réclamé ou perçu des acomptes. Leur responsabilité est donc engagée.
Mme [J], architecte d’intérieur, reconnaît avoir effectué au profit de Mme [Y] des travaux d’infographie 3D pour 500 euros selon la facture qu’elle a établie le 5 décembre 2021, sans qu’il soit prouvé qu’elle a réellement participé ensuite au suivi du chantier. Il n’est donc pas possible de retenir son obligation d’indemniser le maître de l’ouvrage des conséquences dommageables subies du fait de la mauvaise exécution des travaux.
L’expert a fixé à la juste somme de 53 732,69 euros la valeur des travaux de reprise. Une indemnité de cette valeur sera en conséquence allouée à Mme [Y] à titre de dommages et intérêts compensatoire, outre celle, globale et définitive, de 25 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi depuis au moins depuis le mois de mars 2022, date à laquelle M. [V] [W] a informé sa cliente qu’il abandonnait le chantier, l’occupation normale de l’appartement étant impossible.
La demande formée au titre des surfacturations doit être en revanche rejetée sous peine d’entraîner une double indemnisation puisque l’indemnité allouée à Mme [Y] est destinée à financer en intégralité les travaux de reprise et donc à permettre le bon achèvement de l’ensemble des prestations convenues.
Parties perdantes, M. [V] [W] et la société GS bâtiment seront condamnés aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire et verseront à Mme [Y] et à Mme [J] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum M. [V] [W] et la société GS bâtiment à payer à Mme [Y] la somme de 53 732,69 euros au titre des travaux de reprise et celle de 25 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum M. [V] [W] et la société GS bâtiment aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire et admet la Société d’avocats [F] [H] [M] [T] au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [V] [W] et la société GS bâtiment à payer à Mme [Y] et Mme [J], chacune, la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [Y] de toutes ses autres demandes.
La greffière Le président
copie à :
Me Eric ROZET
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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