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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 23 déc. 2025, n° 25/06312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/06312 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLZU
JUGEMENT DU 23 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Caroline VALLET, Juge placé
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Localité 7] ANTIGNA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, plaidant
Me Violette MONCHAUX, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparante
A l’audience du 20 Novembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [M] est propriétaire du lot n°49 de la RESIDENCE [Localité 7] ANTIGNA située [Adresse 2] à [Localité 6] (45).
La société CITYA REPUBLIQUE assume les fonctions de syndic de cette copropriété.
Aux termes de plusieurs courriers recommandés avec accusé de réception en date du 18 janvier 2024, 19 avril 2024, 10 mai 2024, 18 juillet, 09 août 2024 18 octobre 2024, 12 novembre 2024, 17 janvier 2025, et 11 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée le [Adresse 8] [Localité 7] Antigua (Ci-après « SDC DE LA RESIDENCE [Localité 7] ANTIGNA »), représenté par son syndic CITYA REPUBLIQUE, a mis en demeure M. [F] [M] de régler les charges de copropriété non réglées.
Par acte d’huissier délivré le 24 octobre 2025, le SDC DE LA RESIDENCE PARIS ANTIGNA, représenté par son syndic, a fait assigner M. [F] [M] devant le tribunal judiciaire d’Orléans, au visa de l’article 44 du Code de procédure civile, les articles 35, 36, 55 et 60 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, les articles 1343-2, 1342-10 et 1240 du Code Civil, les articles 10, 10-1, 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et les articles 514, 699, 700, 750-1 et 825 du Code de procédure civile, afin de :
RECEVOIR le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Localité 7] Antigna, située [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA REPUBLIQUE, en son action ;L’EN DECLARER bien fondé ;En conséquence :
CONDAMNER Monsieur [F] [M], à payer au [Adresse 9] [Localité 7] Antigna, située [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA REPUBLIQUE, la somme totale de 1 598 euros, correspondant à :589 euros à titre principal, charges arrêtées au 20 octobre 2025 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2025 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ; 1 009,20 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire ;CONDAMNER Monsieur [F] [M], à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Localité 7] Antigna, située [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA REPUBLIQUE, la somme totale de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;CONDAMNER Monsieur [F] [M], à payer au [Adresse 9] [Localité 7] Antigna, située [Adresse 3], représenté par son -Syndic en exercice la société CITYA REPUBLIQUE, la somme totale de 2 712 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;DIRE que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;CONDAMNER Monsieur [F] [M], aux entiers dépens et ce, compris le coût de l’assignation.
Au soutien de ses demandes, le SDC DE LA RESIDENCE [Localité 7] ANTIGNA fait valoir que les sommes dues par le défendeur sont valablement justifiées par la production des pièces versées au débat et que l’obligation de paiement de la dette dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le Syndic et en l’absence d’un recours formé dans le délai légal. Ils exposent que les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de la créance justifiée sont imputables à ce seul copropriétaire. Ils ajoutent que les diligences accomplies sont exceptionnelles lorsqu’il s’agit d’initier le recouvrement contentieux des sommes dues et que ces sommes doivent être imputées au copropriétaire défaillant. En cas de rejet de la demande, ces frais doivent être supportés par le débiteur au titre de l’article 1240 du code civil pour le préjudice certain subi par le syndicat des copropriétaires qui s’est trouvé dans la nécessité de l’assigner, faute pour lui de respecter ses obligations. Ils considèrent qu’en raison du non-paiement des charges de copropriété aux échéances périodiques ordinaires, un préjudice certain a été occasionné aux autres copropriétaires fragilisant l’équilibre financier du syndicat. Ainsi, les autres copropriétaires sont obligés de faire des avances sur trésorerie nécessaire pour permettre le fonctionnement normal de la copropriété et cause dès lors un préjudice financier certain distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025.
Lors de cette audience, la demanderesse a développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
M. [F] [M], partie défenderesse régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi numéro 65–557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé de propriété produit aux débats que M. [F] [M] est propriétaire du bien formant le lot n°49 dépendant de la copropriété de la résidence dénommée RESIDENCE [Localité 7] [Adresse 5] située [Adresse 2] à [Localité 6] (45).
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée SDC DE LA RESIDENCE [Localité 7] ANTIGNA justifie sa demande en produisant :
le relevé de propriété ; les contrats de syndic en date du 2024 et 2025 ; les procès-verbaux d’assemblée générale d’approbation des comptes en date des 10 mai 2022, 15 mai 2023, 22 avril 2024 et 10 avril 2025 portant approbation des comptes des exercices précédents et du budget prévisionnel de l’année en cours et pour le dernier budget prévisionnel de l’année 2026 ;un décompte des impayés arrêté au 20 octobre 2025 ;des appels de fonds, régularisations de charges et de travaux ;une lettre de mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 14 mars 2025 ; des attestations de non recours en date du 21 juin 2024 et 15 juillet 2024 du syndic CITYA REPUBLIQUE contre les décisions d’Assemblée Générale tenue les 10 mai 2022, 15 mai 2023, 22 avril 2024 et 10 avril 2025.
Au vu des appels de charges concernés et de l’arrêté de compte, il y a lieu de considérer que, déduction faite des frais qui ne constituent pas des charges de copropriété au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [F] [M] est redevable d’une somme de 589 euros au titre des charges appelées et arrêtées au 20 octobre 2025.
M. [F] [M] sera donc condamné au paiement de la somme de 589 euros.
Sur les intérêts
Il résulte des dispositions de l’article 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 que sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35, c’est-à-dire notamment les provisions et cotisations de travaux, portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
Ainsi, chaque appel de fonds compris dans la somme de 589 euros portera intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure intervenue le 14 mars 2025.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil est de droit lorsqu’elle est demandée. Elle court à compter de la demande qui en est faite. Les intérêts échus des capitaux porteront intérêts dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière.
En l’espèce, elle a été demandée par le Syndicat des Copropriétaires DE LA RESIDENCE [Localité 7] ANTIGNA dès l’acte introductif d’instance du 24 octobre 2025.
La capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil est dès lors ordonnée.
Sur les frais de recouvrement
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En l’absence d’éléments caractérisant des diligences exceptionnelles pour la constitution du dossier d’avocat et de suivi, le demandeur ne peut pas valablement solliciter le recouvrement de frais à ce titre qui relèvent en tout état de cause de l’appréciation des frais non répétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence justifie sa demande en produisant des factures et les lettres de mises en demeure. Ainsi, il convient de retenir les mises en demeure en date du 18 janvier 2024, 18 juillet 2024, 18 octobre 2024 et celle du 17 janvier 2025. En revanche, le défendeur ne sera pas condamné à payer les sommes dues au titre des lettres de relance, car elles n’étaient pas nécessaires, puisqu’elles ont été envoyées un mois après les différentes mises en demeure qui demandaient le paiement du même arriéré de charges de copropriété.
Ainsi, après déduction des frais non nécessaires et non justifiés, M. [F] [M] est redevable de la somme de 182.40 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le défaut de paiement par M. [F] [M] des charges de copropriété dont il est débiteur cause nécessairement un préjudice au syndicat des copropriétaires consistant dans les difficultés de gestion et de trésorerie que sa carence lui cause inévitablement.
En application de l’article 1240 du code civil, il sera donc condamné à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, M. [F] [M] supportera la charge des dépens de la présente instance, dont le coût de l’assignation.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Localité 7] ANTIGNA une somme de 2 712 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE M. [F] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Localité 7] ANTIGNA située [Adresse 2] à [Localité 6] (45) la somme de 589 euros (cinq cent quatre-vingt-neuf euros) au titre des charges de copropriété arrêtées aux 20 octobre 2025 ;
DIT que chacune des créances comprises dans la somme de 589 euros portera intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure intervenue le 14 mars 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE M. [F] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Localité 7] ANTIGNA située [Adresse 2] à [Localité 6] (45) la somme de 182,40 euros (cent quatre-vingt-deux euros et quarante centimes) au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNE M. [F] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Localité 7] ANTIGNA située [Adresse 2] à [Localité 6] (45) la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [F] [M] aux entiers dépens, et ce compris le coût de l’assignation ;
CONDAMNE M. [F] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Localité 7] ANTIGNA située [Adresse 2] à [Localité 6] (45) la somme de 2 712 euros (deux mille sept cent douze euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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