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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp réf., 9 sept. 2025, n° 24/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00159 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQ5B
Société SCI S.I.F.C
C/
Société SRA
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Société SCI S.I.F.C, SCI immatriculée au R.C.S. de Pontoise sous le numéro 500 487 657, dont le siège social est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, représentée à l’audience par Maître Agathe CELESTE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
d’une part,
DÉFENDEUR :
Société SRA, SAS immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le numéro 901 138 453, dont le siège social est situé [Adresse 1], assignée au [Adresse 4], ayant pour représentant, Madame [L] [E], non représentée à l’audience
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier lors des débats : Victor ANTONY
Greffier lors de la mise à disposition : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à Maître Agathe CELESTE
1 copie certifiée conforme à la société SRA
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 14 septembre 2021, la société SCI S.I.F.C a donné à bail à la société SRA un appartement situé [Adresse 7] au [Adresse 3] à SARTROUVILLE (78500) comprenant un emplacement de parking n°26 dont le loyer initial s’élevait à 980,00 euros et les charges à 120,00 euros.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SCI SIFC a fait délivrer assignation à la société SAS SRA par exploit du 31 octobre 2024 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye statuant en la forme des référés:
— constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges, et constater la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de la société SRA et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— l’autoriser à faire transporter et séquestrer les meubles et objets garnissant les lieux loués dans le garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de la société SRA,
— condamner la société SRA au payement de la somme de 9.954,01 euros à titre d’arriérés de loyers et de charges arrêtés à octobre 2024 inclus, ainsi qu’aux loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation égale au montant mensuel des loyers à compter du mois de novembre 2024,
— condamner la société SRA à lui verser par provision la somme de 700,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SRA au paiement des entiers dépens, y compris les frais de commandement,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience, seul le conseil de la société SCI SIFC est présent.
Il déclare que la dette s’élève à la somme de 18.361,71 euros à titre informatif puis à titre de nouvelle demande.
La société SIRA, régulièrement citée par acte signifié à étude, est non-comparante et non représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée
— Sur la recevabilité de la demande :
La société SCI S.I.F.C justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 18 septembre 2024, alors que l’assignation a été délivrée le 31 octobre 2024.
Ainsi, la société SCI S.I.F.C n’a pas respecté le délai minimum de deux mois prévu par la loi sous peine d’irrecevabilité de l’action, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, même si l’on peut s’interroger sur la légalité de l’application de cette loi à un locataire personne morale, ainsi que les parties l’ont prévu spécifiquement dans le contrat de bail.
S’agissant d’une fin de non recevoir, la demande est en conséquence irrecevable et il ne peut être statué sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— Déclare irrecevable la demande de la société SCI S.I.F.C ;
— Laisse les dépens à la charge de la société SCI S.I.F.C ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 9 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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