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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 19 août 2025, n° 25/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
Ordonnance du : 19 Août 2025
N° RG 25/00319 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VT4
N° Minute : 25/483
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [V] [T]
[Adresse 20]
[Localité 12]
Représenté par Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [E] [C]
[Adresse 21]
[Localité 11]
Représenté par Me Estelle FERNANDEZ, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [S] [W]
[Adresse 21]
[Localité 11]
Représenté par Me Estelle FERNANDEZ, avocat au barreau de BEZIERS
COMMUNE DE [Localité 17] prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 27]
[Localité 11]
Représentée par Me Florent LATAPIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me nadine PONTIER, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 01 Juillet 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [V] [T], en date du 7 mai 2025, de la commune de BESSAN, prise en la personne de son maire en exercice, Monsieur [S] [W] et Monsieur [E] [C], tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever l’état d’enclavement affectant son ensemble immobilier, tel que développé dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre à voir réserver les dépens et à voir ordonner que l’exécution de l’ordonnance intervienne au seul vu de la minute,
Vu l’audience du 3 juin 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la commune de [Localité 17], qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a souhaité voir réserver les dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [S] [W] et de Monsieur [E] [C], qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui ont sollicité de voir réserver les dépens,
Vu l’audience du 1er juillet 2025 lors de laquelle les demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [V] [T] expose être propriétaire des parcelles cadastrées section AZ n°[Cadastre 4], [Cadastre 14] n°[Cadastre 5] et [Cadastre 14] n°[Cadastre 6] sises [Adresse 24] [Adresse 23] à [Adresse 18] ([Adresse 10]) et avoir vendu à Monsieur [S] [W] et Monsieur [E] [C] les parcelles voisines cadastrées section [Cadastre 14] n°[Cadastre 3], AZ n°[Cadastre 8] et [Cadastre 14] n°[Cadastre 9]. Il ajoute que la commune de [Localité 17] est propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 14] n°[Cadastre 7], également voisine de ses propres parcelles. Il fait néanmoins valoir que ses parcelles sont désormais enclavées, de sorte qu’il ne peut plus y accéder.
Ces allégations sont corroborées par les divers échanges entre les parties produits aux débats faisant état de l’enclavement des parcelles appartenant à Monsieur [V] [T].
La commune de [Localité 17], Monsieur [S] [W] et Monsieur [E] [C] ne s’opposent pas à la mesure d’expertise et formulent des protestations et réserves d’usage.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, le demandeur supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [X] [Z], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 26], demeurant en cette qualité [Adresse 13], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 28]. : 06.08.86.34.37, Fax : 04.67.76.92.59, Mèl : [Courriel 22],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur les lieux litigieux, [Adresse 25], après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs Conseils ;
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les documents contractuels et techniques ;
Entendre les parties et leurs Conseils ainsi que tout sachant si nécessaire ;
Décrire l’ensemble des désordres mentionnés dans le procès-verbal de constat en date du 08 août 2023 ;
Déterminer la nature des désordres et notamment l’empiètement sur la parcelle de Monsieur [T] ;
Donner son avis sur les responsabilités ;
Donner son avis sur les imputabilités ;
Etablir les plans de masse des parcelles [Cadastre 14] [Cadastre 2] à [Cadastre 14] [Cadastre 7], [Cadastre 14] [Cadastre 8] à [Cadastre 14] [Cadastre 9] ;
Relever les surfaces de propriétés ;
Déterminer les limites de propriétés de Monsieur [T] et de Messieurs [Y] ;
Déterminer le chemin d’accès possible avec un véhicule aux parcelles [Cadastre 14] [Cadastre 4], [Cadastre 14] [Cadastre 5] et [Cadastre 14] [Cadastre 6] ;
Déterminer les limites séparatives indéterminées s’il y a enclave ;
Dire s’il y a enclave ;
Dire quelles sont les solutions de désenclavement ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre ultérieurement à la juridiction de déterminer les responsabilités encoures ;
Donner un avis technique motivé sur la nécessité d’établir une servitude légale de désenclavement pour que Monsieur [T] puisse accéder aux parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 14] [Cadastre 5] et [Cadastre 14] [Cadastre 6] depuis la parcelle [Cadastre 16] ;
Donner un avis technique motivé sur la nature, l’importance et le coût des travaux nécessaires à définitivement remédier aux désordres ;
Proposer tous travaux propres à y remédier, les chiffrer ;
Se prononcer sur les préjudices du requérant et les chiffrer ;
A défaut de production de devis par les parties, dresser l’avis descriptif et estimatif de travaux propres à remédier aux désordres ;
Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
D’une manière générale, donner tous éléments utiles à la juridiction du fond qui sera éventuellement ultérieurement saisie, de se prononcer tant sur les responsabilités encourues que sur les préjudices de toute nature subis par Monsieur [T] ;
Etablir un pré-rapport ou une note de synthèse, où les observations des parties seront recueillies avant dépôt du rapport d’expertise définitif ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [V] [T] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 19] avant le 19 septembre 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 19 février 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Condamnons Monsieur [V] [T] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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