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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 16 sept. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
JUGE DE L.'EXECUTION
JUGEMENT du 16 Septembre 2025
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F25N
N° minute
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Françoise LEROY-RICHARD
GREFFIER : Madame Annie-France GABILLARD
ENTRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE BRETAGNE – lui même venant aux droits de la FINANCIERE REGIONALE DE CREDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE – société anonyme à conseil d’administration, au capital de 124 821 703,00 € immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 379 502 644, dont le siège social est sis 39 rue Mstislav Rostropovitch – 75017 PARIS
Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
d’une part,
ET :
Monsieur [D] [F], né le 06 juin 1980 à PABU (22), de nationalité française, demeurant 2 Kercado – 22200 TREGONNEAU
comparant, non représenté
DIRECTION DE L’IMMOBILIER DE L’ETAT, précédemment dénommée FRANCE DOMAINE, pris en la personne de M. Le Directeur Régional des Finances Publiques de Bretagne et du Département d’Ille et Vilaine, en sa qualité de curateur à la succession vacante de Mme [I] [E], née le 15 novembre 1983 à PAIMPOL et décédée à TREGONNEAU le 22 mai 2007, nommé à ces fonctions par ordonnance de Madame La Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC en date du 28 janvier 2015, dont le siège social est sis Pôle de gestion des patrimoines privés – Avenue Janvier – CS 84456 – 35044 RENNES
non comparant, non représenté
DÉBITEURS SAISIS
d’autre part,
* *
*
Suivant acte au rapport de Maître [O], notaire à Pontrieux, en date du 22 avril 2006, la société Crédit Immobilier de France Développement prétend détenir une créance à l’encontre de M. [F] pour les sommes suivantes :
La somme de 35 090,67€ valeur arrêtée au 19.12.2024 outre intérêts au taux conventionnel de 2,01%,La somme de 52 771,53€ valeur arrêtée au 19.12.2024, outre intérêts au taux conventionnel de 4,70%,La somme de 9235,07€ valeur arrêtée au 19.12.2024,Soit un total de 97 097,27€
En garantie du remboursement des sommes dues, le prêteur disposait d’une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de Guingamp le 12 décembre 2006 volume 2006 V n°1317 portants sur les biens sis commune de Trégonneau, cadastrés section B n°453-454-503.
Par acte en date des 18 et 24 février 2025, il a été délivré à M. [F] et Mme [E] un commandement de payer valant saisie immobilière.
Ledit commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service de la publicité foncière de Saint-Brieuc le 6 mars 2025 sous les références volume 2025P 11 et 12.
Par acte en date du 28 avril 2025 et 30 avril 2025, la société Crédit Immobilier de France Développement a assigné M. [F] et la direction de l’immobilier de l’état dénommée FRANCE DOMAINE à l’audience d’orientation du 17 juin 2025 du Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’orientation de la procédure de saisie en vente de l’immeuble et en fixation de sa créance.
A l’audience du 17 juin 2025, la société Crédit Immobilier de France Développement, représentée par son Conseil, a demandé au Juge de l’Exécution de :
Vu les pièces énumérées selon bordereau annexé aux présentes ;
Vu notamment les dispositions des articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 et R 322-15 à R 322-19 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Constater que les conditions des articles L 311-1, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
Statuer sur d’éventuelles contestations et demandes incidentes,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation, (Civ. 2e, 24 sept. 2015, F-P+B, n° 14-20.009)
Dire en vertu des dispositions de l’Article R 322-18 du Code des Procédures Civiles d’Exécution que la créance de la requérante s’élève : à la somme de 35 090.67 €, valeur arrêtée au 19/12/2024, outre intérêts au taux conventionnel de 4.52 %, à la somme de 52 771.53 € valeur arrêtée au 19/12/2024, outre intérêts au taux conventionnel de 4.91 %, de la somme de 9235.07 € valeur arrêtée au 19/12/2024. Soit un total sauf mémoire de 97 097.27 €.Courus et à courir jusque parfait paiement
Déterminer les modalités de poursuites de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande des débiteurs ou la vente forcée, Dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
En fixer la date, et, conformément à l’Article R 322-26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, Fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions générales de vente à la somme de TRENTE ET UN MILLE CINQ CENT EUROS (31 500.00 €), Désigner, la SCP PASQUET LE DREFF GIBLAINE commissaire de Justice à Guingamp et Saint-Brieuc qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer la visite des biens saisis, AU MOINS DIX JOURS AVANT LA VENTE, en se faisant assister, si besoin est, d’un Serrurier et de la Force Publique, Dire que ledit Huissier pourra se faire assister, lors de l’une des visites, de l’Expert qui a établi les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur, afin que ce dernier puisse les réactualiser, Dire que la décision à intervenir, désignant l’Huissier de Justice pour assurer les visites, devra être signifiée préalablement aux occupants des biens saisis, autres que les propriétaires, Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, Avocats associés,Dans l’hypothèse où la vente amiable serait autorisée :
S’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur, Fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché, ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Dire que le prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du Notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente, Dire que les frais de poursuites taxés ainsi que les frais de mainlevée des inscriptions seront à la charge de l’acquéreur, en sus du prix de vente conformément à l’article R 322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, Dire que le prix de vente devra être réglé, aux fins de consignation, en un chèque libellé à l’ordre de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, Dire que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant, et sur sa simple demande, des démarches accomplies pour vendre l’immeuble, Fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois, Rappeler que la vente se déroulera conformément aux dispositions du Cahier des conditions de vente,
Taxer les frais de poursuite de Sandrine Gautier de la SELARLD’AVOCAT Sandrine GAUTIER, Avocat poursuivant.
A l’audience du 17 juin 2025, M. [F], qui n’a pas constitué avocat, a présenté un courrier de la commission de surendettement des Côtes d’Armor en date du 28 mars 2025 ; déclarant recevable sa saisine aux fins de traitement de sa situation.
Le conseil du créancier poursuivant a déclaré ne pas être opposé à ce qu’il soit tiré les conséquences de cette situation au motif que la SA Crédit immobilier de France n’entendait pas contester la décision de recevabilité.
A l’issue des débats, le Juge de l’Exécution a indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 16 septembre 2025. A cette date, il statué en ces termes :
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L722-2 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur.
Selon l’article L722-3 dudit code, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Par courrier en date du 28 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers des Côtes d’Armor a déclaré qu’elle avait été saisie par M. [F] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement et que cette demande a été déclarée recevable par décision du 27 mars 2025.
Le créancier poursuivant ne conteste pas l’existence de cette décision.
En application de ce texte, la procédure de saisie immobilière doit être suspendue pour une durée maximum de deux ans à compter de la mention du jugement à intervenir en marge du commandement de payer valant saisie immobilière signifié à M. [F] le 24 février 2025 et publiée au service de la publicité foncière de Saint-Brieuc le 6 mars 2025 sous les références volume 2025P 11 et 12.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, insusceptible d’appel,
Constate la suspension de la procédure de saisie immobilière initiée par La société Crédit Immobilier de France Développement contre M. [F] par commandement de payer valant saisie en date du 24 février 2025 pour une durée maximum de deux années à compter de la mention du jugement en marge du commandement de payer valant saisie immobilière ;
Dit que le présent jugement suspend le délai de validité des effets du commandement de payer ;
Ordonne la mention du jugement en marge de la copie du commandement de payer valant saisie délivrée à M. [F] le 24 février 2025 et publiée au service de la publicité foncière de Saint-Brieuc le 6 mars 2025 sous les références volume 2025P 11 et 12 ;
Dit que l’affaire sera évoquée à une audience du mardi 21 septembre 2027 à 14 heures pour faire le point ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais préalable en cas de vente.
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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