Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 juil. 2025, n° 25/02829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02829 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BXS
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 juillet 2025 à
Nous, Sophie NOEL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 22 juillet 2025 par Mme la PREFETE DE LA SAVOIE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 24 Juillet 2025 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [K] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE LA SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[K] [T]
né le 07 Juillet 1996 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [S] [L], interprète assermenté en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[K] [T] a été entendu en ses explications ;
Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, avocat de [K] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel d’Annecy en date du 03 mars 2025 a condamné [K] [T] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 22 juillet 2025 notifiée le 22 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 22 juillet 2025;
Attendu que, par requête en date du 24 Juillet 2025, reçue le 24 Juillet 2025 à 15h00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
Sur le caractère tardif de l’avis au procureur de la République du placement en rétention administrative
L’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Cette obligation étant sanctionnée par une nullité d’ordre public, l’étranger n’a pas à justifier de l’existence d’une atteinte portée à ses droits en cas d’absence de notification ou de notification tardive.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que M. [T] s’est vu notifier la décision de placement en rétention administrative le 22 juillet 2025 à 14h35 alors que l’information au procureur de la République a été réalisée sur ce point à 15h31, soit 56 minutes suivant le placement en rétention, ce qui est manifestement tardif, et alors qu’aucune circonstance tirée du contexte ne permet de justifier ce report.
La procédure est donc irrégulière et il convient par conséquent de rejeter la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfète de Savoie.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme la PREFETE DE LA SAVOIE ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [K] [T] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [K] [T], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [K] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Titre ·
- Assemblée générale
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Minute
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Dommages-intérêts ·
- Préjudice ·
- Juridiction ·
- Prétention ·
- Débouter
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Réserver ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Technique
- Action en recherche de paternité ·
- Droit de la famille ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paternité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Assesseur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Risque professionnel ·
- Audience ·
- Recours ·
- Débats ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Meubles ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Informatif
- Vente ·
- Crédit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Publicité foncière ·
- Exécution ·
- Développement ·
- Bretagne ·
- Valeur
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Contrats ·
- Quittance ·
- Demande ·
- Dépense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Saisie immobilière ·
- Cadastre ·
- Publicité foncière ·
- Commandement de payer ·
- Comptable ·
- Radiation ·
- Désistement ·
- Responsable ·
- Saisie
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Information préalable
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Mures ·
- Urgence ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.