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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 23/01518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01518 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KMYE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [J] [I] veuve [L] [F]
née le 12 Mai 1950 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, représentée
Rep/assistant : [1] – AMP
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante,représentée par M.[W],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 05 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[J] [I] veuve [L] [F]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire portant date du 03 juillet 2023, Madame [J] [I] veuve de Monsieur [F] [L] a déclaré une maladie professionnelle au titre d’un carcinome épidermoïde bronchique inscrite au tableau 30C des maladies professionnelles dont a souffert son époux.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical déclaratif établi le 15 juin 2023 mentionnant le diagnostic chez Monsieur [F] [L] d’un carcinome épidermoïde bronchique dont il est décédé.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE a notifié le 20 juillet 2023 à Madame [J] [I] un refus de prise en charge de la maladie « Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante » inscrite au tableau 30bis des maladies professionnelles au motif que l’origine primitive de la pathologie n’est pas confirmée.
Madame [J] [I] a formé un recours à l’encontre de cette décision auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 07 décembre 2023 notifiée par courrier daté du 04 janvier 2024, a rejeté sa contestation.
Suivant requête adressée au greffe le 20 novembre 2023 en courrier recommandé, Madame [J] [I] par l’intermédiaire de son Conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 juin 2024 et après un renvoi en audience de mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 05 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, délibéré prorogé au 13 février 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
Le Tribunal a autorisé Madame [J] [I] à transmettre contradictoirement pour le 31 octobre 2025 une note en délibéré pour ses observations en réponse quant à l’accord de la Caisse sur le diagnostic de la maladie déclarée dont a souffert Monsieur [F] [L] au titre du tableau 30C des maladies professionnelles et sur la reprise de l’instruction de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle au titre de ce tableau, la Caisse étant autorisée à répliquer par note en délibéré pour le 15 novembre 2025.
Aucune des parties n’a adressé de note en délibéré.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [J] [I] est non comparante.
Son Conseil, l’association [2], prise en la personne de Madame [M], disposant d’un pouvoir de représentation, a par courriel reçu au greffe le 03 septembre 2025 sollicité une dispense de comparution, s’en rapportant à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçues au greffe le 11 septembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions Madame [J] [I] demande au Tribunal de :
à titre principal, juger que la maladie de Monsieur [F] [L] est reconnue au titre du tableau 30C,à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale sur pièces,en tout état de cause, condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses demandes, Madame [J] [I] s’appuie sur les observations médicales du Docteur [P].
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [W] muni d’un pouvoir à cet effet, n’entend plus contester la désignation de la maladie professionnelle déclarée au titre du tableau 30C mais sollicite une reprise de l’instruction par ses services de la demande de prise en charge sur la base de cette pathologie s’agissant des conditions administratives du tableau.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Les conclusions et pièces de Madame [J] [I] ayant été contradictoirement communiquées à la Caisse, le présent jugement sera en conséquence contradictoire.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la [3] contestée a été rendue le 07 décembre 2023 et notifiée par courrier daté du 04 janvier 2024.
Madame [J] [I] a formé son recours contentieux le 20 novembre 2023, soit antérieurement à la décision rendue par la [3].
Dès lors eu égard à la décision rendue par la [3] postérieurement au recours contentieux formé par Madame [J] [I], ce recours ne peut dans ces conditions qu’être déclaré recevable.
2 – Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Suivant l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau, celui-ci devant ainsi être exposé au risque décrit dans le tableau dans le cadre de son activité professionnelle, cette exposition ne devant pas être occasionnelle, à savoir une exposition habituelle mais sans nécessité que cette exposition soit continue et permanente au risque pendant l’activité professionnelle,la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Il convient par ailleurs de rappeler que la maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux. La maladie déclarée doit correspondre à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
En l’espèce, il ressort des débats que les parties s’opposent sur le diagnostic de la maladie dont a souffert feu Monsieur [F] [L] objet de la déclaration de maladie professionnelle formée par Madame [J] [I] et telle que visée par le certificat médical déclaratif établi le 15 juin 2023 et de manière subséquente sur le tableau de maladie professionnelle applicable.
La Caisse a indiqué lors de l’audience qu’elle n’entendait plus remettre en cause que la maladie ainsi déclarée corresponde à celle désignée au titre du tableau 30C mais sollicite une reprise de l’instruction de la demande de prise en charge s’agissant des conditions administratives applicables audit tableau.
Madame [J] [I] n’a manifesté aucune opposition sur ce point.
Il sera dans ces conditions statué dans le sens de la demande formée par l’organisme social.
3 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
4 – Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par Madame [J] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5 – Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [J] [I] veuve Monsieur [F] [L] ;
INFIRME les décisions de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE du 30 juillet 2023 et de la Commission Médicale de Recours Amiable du 07 décembre 2023 ;
DIT que la prise en charge de la maladie « Carcinome épidermoïde bronchique » suivant certificat médical déclaratif établi le 15 juin 2023 dont a souffert Monsieur [F] [L] et déclarée par Madame [J] [I] veuve Monsieur [F] [L] doit être instruite par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE au titre du tableau 30C des maladies professionnelles ;
ORDONNE en conséquence à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE de reprendre l’instruction au titre du tableau 30C des maladies professionnelles de la demande de prise en charge de la maladie « Carcinome épidermoïde bronchique » suivant certificat médical déclaratif établi le 15 juin 2023 dont a souffert Monsieur [F] [L] formée par Madame [J] [I] veuve Monsieur [F] [L] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE la demande formée par Madame [J] [I] veuve Monsieur [F] [L] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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