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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 24/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/00469
N° RG 24/00102 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JEX3
Affaire :[Adresse 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
[10],
[Adresse 1]
Représentée par M [F], juriste contentieux, muni d’un pouvoir en date du 03 janvier 2024.
DEFENDEUR
Monsieur [T] [M],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 18 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 28 février 2024, Monsieur [T] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre de la contrainte émise le 21 février 2024 par l'[6] ([8]) [Adresse 3] relative à des cotisations pour les mois de juillet 2021, août 2021, décembre 2022, février 2023, mars 2023 et avril 2023 pour un montant de 1.517,78 €.
A l’audience du 17 juin 2024, Monsieur [M] ne comparaît pas. Monsieur [M] a été convoqué à l’audience du 18 novembre 2024 par lettre recommandée (pli non réclamé le 21 juin 2024).
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, l’URSSAF a fait citer Monsieur [M] à l’audience du 18 novembre 2024.
A l’audience du 18 novembre 2024, l'[10] demande au tribunal de valider la contrainte du 21 février 2024 pour un montant ramené à 420,78 € et sollicite la condamnation de Monsieur [M] au paiement de cette somme, outre les frais de signification.
Elle expose qu’elle a procédé au recalcul des cotisations au regard des revenus 2022 (0 €) déclarés par Monsieur [M].
Monsieur [M] ne comparaît pas à l’audience. Dans son courrier du 28 février 2024, il indiquait que sa rémunération en qualité de Président de la SAS [12] était égale à zéro, précisant avoir envoyé son avis d’imposition à l’URSSAF.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L'[Adresse 9] expose que Monsieur [M] est affilié en qualité de travailleur indépendant depuis le 10 octobre 2017 en qualité de gérant de la SARL [4].
Aux termes de l’article L 131-6-2 du Code de la sécurité sociale, « les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés.
Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
L’article R. 613-1-2 du code précité ajoute que :
I. — Lorsque le travailleur indépendant n’a pas souscrit la déclaration de revenu d’activité mentionnée à l’article L. 613-2», les cotisations sont calculées provisoirement et à titre forfaitaire sur la base la plus élevée parmi:
a) La moyenne des revenus déclarés au titre des deux années précédentes ou, en deuxième année d’activité, le revenu déclaré au titre de la première année d’activité. Lorsque l’un de ces revenus n’a pas été déclaré, il est tenu compte pour l’année considérée de la base ayant servi au calcul des cotisations de cette année, sans prise en compte pour celle-ci des éventuelles majorations appliquées sur la base des dispositions du cinquième alinéa;»
b) 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues
L’assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée.
Un montant plus élevé peut être fixé pour les cotisations, droits et contributions finançant les régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès mentionnés aux titres IV et V du livre VI, dans la limite des plafonds applicables pour leur calcul.
«Par dérogation aux dispositions des six premiers alinéas du présent I, lorsqu’elles portent sur la dernière année d’activité, les cotisations mentionnées au premier alinéa du I sont calculées, dans le cas qu’il mentionne, sur la base du dernier revenu d’activité connu ou[,] en l’absence de celui-ci[,] du revenu forfaitaire mentionné à l’article L. 131-6-2. (…) ».
L’URSSAF justifie du calcul des cotisations en application des dispositions précitées pour les cotisations des années 2021, 2022 et 2023.
En absence de règlement, elle a signifié à Monsieur [M] une contrainte émise le 21 février 2024 pour un montant de 1.517,78 €.
En cours d’instance, Monsieur [M] a justifié de ses revenus pour l’année 2022, ce qui a amené l’URSSAF a procéder à un nouveau calcul de ses cotisations sociales sur la base de l’assiette minimale, soit pour un montant de 1.182 € sur l’année 2023.
Il ressort de l’échéancier produit par l’URSSAF que les cotisations de l’année 2023 sont désormais appelées sur les mois de novembre (143 € de cotisations, 7 € de majorations de retard) et de décembre 2023 (1.037 € et 50 € de majorations de retard), outre la période de régularisation (2 €).
En conséquence, l’URSSAF ne réclame plus aucune somme au titre des mois de février 2023, mars 2023 et avril 2023 visées par la contrainte.
Monsieur [M] reste en revanche redevable des cotisations et majorations de retard telles que visées dans la contrainte à hauteur d’une somme de 420,78 € au titre des mois de juillet 2021, août 2021, décembre 2022, février 2023, mars 2023 et avril 2023 .
En conséquence, il convient de valider la contrainte du 21 février 2024 pour un montant ramené à 420,78 € (405,78 € de cotisations et 15 € de majorations de retard) au titre des mois de juillet 2021, août 2021, décembre 2022, février 2023, mars 2023 et avril 2023 et de condamner Monsieur [M] au paiement de cette somme outre les frais de signification de la contrainte à hauteur de 70,48 €.
Monsieur [M] sera condamné aux entiers dépens qui comprendront les frais de citation.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort par mise à disposition au Greffe ;
VALIDE la contrainte émise le 21 février 2024 par l'[Adresse 7] pour un montant ramené à 420,78 € (405,78 € de cotisations et 15 € de majorations de retard) au titre des mois de juillet 2021, août 2021, décembre 2022, février 2023, mars 2023 et avril 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [M] à payer à l'[10] une somme de 420,78 € ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [T] [M] aux frais de signification de la contrainte, aux actes nécessaires à son exécution ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de citation du 30 juillet 2024.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 16 Décembre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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