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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 26 nov. 2025, n° 25/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00318 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IHGE – ordonnance du 26 novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
S.A. BPCE LEASE, société anonyme à conseil d’administration
Immatriculée au RCS de [Localité 5], sous le numéro 379 155 369
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nathan HAGGIAG, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et par Me Marie-Christine BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Madame [E] [P] [Z] [F] [D],
entrepreneur individuel, inscrit sous le numéro SIREN 792 480 329
Dont le siège social se situe au [Adresse 1] et domicilié [Adresse 2]
représentée par Me Laurent TAFFOU, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 15 octobre 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025
— signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 25 février 2020, la société anonyme à conseil d’administration BPCE LEASE (ci-après dénommée la SA BPCE LEASE) a consenti à Madame [E] [D] un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule MERCEDES-BENZ GLC 220D 4MATIC immatriculé [Immatriculation 4] et dont le numéro de série est WDC2539151V210125 pour une valeur de 58 971,35 euros TTC.
N° RG 25/00318 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IHGE – ordonnance du 26 novembre 2025
Selon procès-verbal de livraison du 6 mars 2020 Mme [E] [D] a réceptionné le véhicule objet du contrat de crédit-bail.
La gestion du contrat de crédit-bail a été confiée à la SACA BPCE LEASE.
Par courrier en date du 7 août 2020, la SA BPCE LEASE a informé Mme [E] [D] de la régularisation d’un avenant au contrat de crédit-bail en raison de la crise sanitaire impliquant un report des échéances du 19 mars 2020 au 19 août 2020 en fin de contrat.
Invoquant un manquement de Mme [E] [D] à ses obligations contractuelles en l’absence de règlements de ses échéances de loyer à partir du mois d’avril 2024, la SA BPCE LEASE a mis en demeure cette dernière de lui régler les loyers échus impayés par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2024.
Deux nouveaux courriers de mis en demeure en date du 31 octobre 2024 et du 2 janvier 2025 aux fins de restitution du véhicule et de règlement des loyers échus impayés ont été adressés à Madame [E] [D].
Suivant requête en saisie conservatoire du 1er février 2025 déposée par le conseil de la SA BPCE LEASE le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Evreux a rendu, le 5 mai 2025, une ordonnance autorisant la SA BPCE LEASE à pratiquer une saisie conservatoire sur l’ensemble des comptes bancaires et comptes-titres ouverts par Mme [E] [D] en garantie de la somme de 24 739,77 euros.
Par acte du 28 mai 2025, la SA BPCE LEASE a assigné Mme [E] [D] devant le président du tribunal de commerce d’Evreux statuant en référés aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail, de condamner Mme [E] [D] à payer à titre de provision plusieurs sommes ainsi qu’à restituer le véhicule.
Par une ordonnance en date du 25 juillet 2025, le président du tribunal de commerce d’Evreux s’est déclaré incompétent et a renvoyé la SA BPCE LEASE à mieux se pourvoir.
Par acte du 5 août 2025, la SA BPCE LEASE a assigné Mme [E] [D] devant le président de ce tribunal statuant en matière de référés, aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail.
A l’audience qui s’est tenue le 15 octobre 2025, se référant à ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 6 octobre 2025, la SACA BPCE LEASE représentée par son conseil demande de :
— Débouter Mme [E] [D] de son exception d’incompétence,
— Rejeter l’ensemble des arguments de Mme [E] [D],
— Constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n°288778 consenti à Mme [E] [D],
— Condamner Mme [E] [D] à payer à titre de provision la somme de 24 739,77 euros outre les intérêts et les taxes au taux contractuel de 12% par an à compter de l’exigibilité de chacune échéance de loyers impayée et ce jusqu’à parfait paiement et au taux légal sur l’indemnité de résiliation à compter de la résiliation du contrat intervenue le 13 octobre 2024,
— Condamnation Mme [E] [D] à restituer à la SA BPCE LEASE le véhicule MERCEDES-BENZ GLC 220D 4MATIC immatriculé [Immatriculation 4] dont le numéro de série est WDC2539151V210125
— Autoriser la SACA BPCE LEASE à en reprendre possession en tout lieu où il se trouve, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— Condamner Mme [E] [D] à payer, à titre de provision une indemnité mensuelle d’utilisation à la SACA BPCE LEASE à compter du 13 octobre 2024, date de la résiliation du contrat, jusqu’à la restitution effective du véhicule dont le montant correspond aux loyers, soit la somme de 999,83 euros au titre du contrat de crédit-bail,
— Condamner Mme [E] [D] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par Mme [E] [D], la SA BPCE LEASE fait valoir, au visa de l’article L.313-7 du code monétaire et financier, que le contrat de crédit-bail a été souscrit par cette dernière aux fins d’acquisition d’un véhicule en vue de l’exercice de son activité professionnelle et non pour des fins personnelles. Elle précise qu’en tout état de cause la destination professionnelle dudit bien résulte de la mention du numéro SIREN de Mme [E] [D] dans l’acte de crédit-bail de sorte que la souscription du contrat est intrinsèque à son activité déclarée et enregistrée. Ainsi, l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge des contentieux et de la protection doit être rejetée.
Concernant la prescription biennale invoquée par Mme [E] [D], elle fait valoir que l’article R.312-35 du code de la consommation n’est pas applicable aux relations entre deux professionnels dans le cadre d’un crédit-bail mobilier. Elle soutient que le contrat passé entre les parties relève des dispositions de l’article 2224 du code civil prévoyant un délai de prescription de cinq ans et précise que le point de départ du délai doit être la date de résiliation du contrat soit le 13 octobre 2024.
Elle fait valoir que la résiliation de plein droit est encourue en application des conditions générales du contrat compte tenu du non-paiement de loyers à leur date d’exigibilité et de l’absence de régularisation en dépit d’une mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet en date du 2 octobre 2024.
Elle ajoute que compte tenu de cette résiliation Mme [D] doit restituer l’objet du contrat au crédit-bailleur et s’acquitter d’une indemnité mensuelle d’utilisation entre la date de résiliation du contrat et la restitution effective du bien mobilier.
Madame [E] [D], représentée par son conseil, se référant à ses écritures signifiées électroniquement le 15 octobre 2025, demande au Président de ce tribunal, statuant en référés, de :
A titre principal,
— se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’Évreux ;
— constater l’existence d’une contestation et se déclarer incompétent
Subsidiairement,
— constater la forclusion de l’action de la SACA BPCE LEASE,
— condamner la SACA BPCE LEASE à payer à Mme [E] [D] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SACA BPCE LEASE aux entiers dépens
Elle fait valoir, au visa des articles L.312-1 et L312-2 du code de la consommation, qu’elle a souscrit à ce contrat de crédit-bail à des fins personnelles et qu’il s’agit dès lors d’un crédit à la consommation relevant ainsi de la compétence du juge des contentions et de la protection en application de l’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire. Elle souligne que la prise d’effet du contrat n’était pas conditionnée à l’inscription au registre spécial des agents commerciaux et qu’il n’est pas établi qu’au moment de la signature du contrat la destination de l’acquisition du véhicule soit lié à un usage professionnel. Elle mentionne que son souhait de changer son véhicule jusqu’alors affecté principalement à ses déplacements privés et que ce n’est qu’accessoirement que ledit véhicule sert à ses activités professionnelles.
Elle soulève , à titre subsidiaire, une contestation soutenant que l’action de la SACA BPCE LEASE est forclose en application des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation qui prévoit un délai de deux ans à compter de l’évènement qui lui a donné naissance. Elle précise que le premier incident remonte au 19 mars 2020 de sorte que le délai de deux ans pour agir est dépassé.
*
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
L’article 75 du code de procédure civile dispose que : « s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
L’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».
L’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire précise que « le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ».
Il résulte de la combinaison de ces textes que la compétence exclusive des tribunaux judiciaires en matière de crédit-bail ne s’entend que des seuls litiges fondés sur un contrat passé entre deux professionnels qui ne sont pas tous deux commerçants, sans quoi le tribunal de commerce est compétent. Le juge des contentieux et de la protection est compétent, quant à lui, pour connaître des litiges portant sur un contrat passé entre un professionnel et un non-professionnel.
Il est établi que les parties sont liées par un contrat de crédit-bail souscrit le 20 février 2020.
Mme [E] [D] entend voir contester la compétence du tribunal judiciaire au profit du juge des contentieux et de la protection arguant avoir souscrit à ce contrat pour l’utilisation du véhicule à des fins personnelles indépendamment de son activité professionnelle.
Si Mme [E] [D] affirme avoir souscrit ce contrat à titre personnel, elle ne conteste pas avoir utilisé le véhicule, objet du contrat de crédit-bail, tant pour ses déplacements privés que pour ses trajets professionnels.
Les pièces du dossier permettent d’établir que Madame [D] est enregistrée au RNE à compter du 2 avril 2013 soit bien antérieurement à la souscription du contrat et que la mention du numéro SIREN de Mme [E] [D] est expressément visée dans l’acte de crédit-bail. Par ailleurs, l’immatriculation de Mme [E] [D] au registre spécial des agents commerciaux est survenue le même jour que la date de livraison effective du véhicule, objet du contrat de crédit-bail.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’il est avéré que l’action engagée devant le juge des référés de ce tribunal est liée à un litige entre d’une part une société commerciale, la SA BPCE LEASE et Mme [E] [D] ayant contracté un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule Mercedes au titre de son activité professionnelle.
En conséquence, la présente procédure relève de la compétence du tribunal judiciaire et l’exception d’incompétence soulevée par Madame [D] sera donc rejetée.
Sur le constat de la résiliation du contrat de crédit-bail
L’article 834 du code de procédure civile qui prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Lorsque la demande tend au constat de la résiliation d’un crédit-bail résultant d’une clause résolutoire, le juge des référés se doit de vérifier si la mesure demandée se heurte à une contestation sérieuse.
Madame [D] soulève une contestation sérieuse tirée de la forclusion de l’action engagée par le crédit bailleur.
L’article R.312-35 du code de la consommation prévoit que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ».
Ces dispositions sont applicables dans le cadre des crédits à la consommation et dès lors qu’un contrat est passé entre d’une part un professionnel et d’autre part un particulier.
En l’espèce, l’action engagée étant en lien avec un contrat de crédit-bail conclu entre deux professionnels, le délai de deux ans prévus par l’article R.312-35 du code de la consommation n’a pas vocation à s’appliquer au litige.
Dans ces conditions aucune contestation sérieuse au titre de la forclusion de l’action ne saurait être retenue.
La SA BPCE LEASE produit le contrat de crédit-bail mobilier du 25 février 2020 auquel Mme [E] [D] a souscrit. Aux termes de l’article 8 des conditions générales du contrat il est indiqué « le contrat de crédit-bail peut être résilié de plein droit par le bailleur sans qu’il ait à accomplir aucune formalité judiciaire 8 jours après mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet, dans le cas où le locataire contreviendrait à l’une des conditions générales ou particulières du présent contrat et notamment en cas de non-paiement même partiel à sa date d’exigibilité d’un seul terme de loyer et sans qu’il soit besoin de mise en demeure ».
Il convient de souligner que la SA BPCE LEASE a adressé à Mme [E] [D] en date du 2 octobre 2024 un courrier de mise en demeure d’avoir à payer les loyers échus et impayés entre avril et septembre 2024 inclus. Dans ce même courrier, la SA BPCE LEASE rappelle qu’en cas de défaut de règlement, la clause résolutoire prévue au contrat litigieux trouverait à s’appliquer de sorte que les loyers reportés dans le cadre de la crise sanitaire deviendraient immédiatement exigibles.
Il est également versé au dossier deux courriers : Un courrier daté du 31 octobre 2024 adressé par la SA BPCE LEASE à Mme [E] [D] afin de l’informer de la résiliation du contrat de crédit-bail suite à la mise en demeure restée sans effet et un second courrier daté du 2 janvier 2025 a été adressé par le conseil de la SA BPCE LEASE à Mme [E] [D] aux fins d’ultime mise en demeure.
Il en ressort qu’à la date du 13 octobre 2024, la clause résolutoire était acquise et la résiliation du contrat de crédit-bail ne pourra qu’être constatée.
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe souverainement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au demandeur.
En l’espèce, une lettre, produite dans le cadre de la procédure, datée du 7 août 2020 dénommée « lettre valant avenant au contrat » a été adressée par la SA BPCE LEASE à Mme [E] [D]. En substance, la SA BPCE LEASE informe la locataire d’un report des échéances de loyers et des éventuelles primes d’assurances sur la période allant du 19 mars 2020 au 18 septembre 2020 en raison de la crise sanitaire. Il y est précisé qu’ « en cas d’évènements entraînant la résiliation du contrat, de cession du contrat à un nouveau locataire ou d’exercice anticipé de l’option d’achat, les loyers reportés deviendront immédiatement exigibles ».
Par ailleurs, l’article 8.3 des conditions générales du contrat de crédit-bail prévoit que « outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, la résiliation rend exigible :
— La valeur résiduelle mentionnée aux conditions particulières
— Une indemnité égale au montant hors taxes des loyers à échoir à la date de la résiliation (…),
Ces trois sommes porteront intérêts au taux légal du jour de la résiliation et seront, le cas échéant, diminuées en cas de revente ou de relocation du matériel, des fonds perçus de l’acquéreur ou du nouveau locataire, sous déduction des frais relatifs à la remise en état ou de cession du matériel, des frais et intérêts moratoires et de tous leurs accessoires (…) ».
Il est constant et établi que la SA BPCE LEASE a adressé à Mme [E] [D] en date du 2 octobre 2024 un courrier de mise en demeure d’avoir à payer les loyers échus et impayés. Dans ce même courrier, la SA BPCE LEASE rappelle qu’en cas de défaut de règlement, la clause résolutoire prévue au contrat litigieux trouverait à s’appliquer de sorte que les loyers reportés dans le cadre de la crise sanitaire deviendraient immédiatement exigibles. Le décompte de résiliation annexé au commandement fait état de six mois d’impayés entre avril et septembre 2024 inclus ainsi que des loyers impayés de mars à août 2020 pour un montant total de 16924,07 euros. Une indemnité de résiliation prévue au contrat d’un montant de 4 865,88 euros correspondant aux loyers à échoir du 19 octobre 2024 au 19 février 2025 est également mentionnée ainsi qu’une valeur résiduelle de 2949,82 euros.
Mme [E] [D] ne conteste pas utilement au terme de ses conclusions le quantum des sommes réclamées par la SA BPCE LEASE. Par ailleurs, elle ne justifie pas du paiement des loyers figurant dans le décompte ni de l’indemnité de résiliation.
En conséquence, en l’absence de contestation sérieuse et au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, il sera fait droit à la demande de provision de la SA BPCE LEASE à hauteur de 24 739,77 euros et ce avec intérêt au taux légal à compter du 13 octobre 2024 jour de la résiliation du contrat conformément à l’article 8.3 du contrat.
Sur la restitution du véhicule et le règlement d’une indemnité d’utilisation
L’article 8.2 des conditions générales du contrat de crédit-bail prévoit que « la résiliation entraîne pour le locataire ou ses ayants-droits la restitution immédiate du matériel dans les conditions prévues à l’article 10 (…) Si néanmoins, le locataire conserve la jouissance du matériel après la résiliation du crédit-bail, il sera redevable de plein droit d’une indemnité d’utilisation de même montant que les loyers contractuels dans le cadre d’une détention précaire jusqu’à restitution effective du matériel ».
L’article 10 des conditions générales du contrat de crédit-bail précise quant à lui que « le matériel doit être restitué, soit après résiliation anticipée soit à l’expiration du contrat de crédit-bail, en bon état de fonctionnement et d’entretien ».
En l’espèce, la résiliation du contrat de crédit-bail intervenue le 13 octobre 2024 a été constatée de sorte que le bien mobilier, objet du contrat et propriété du crédit bailleur, doit être restitué et qu’une indemnité mensuelle doit être versée par la locataire afin d’indemniser l’utilisation du bien mobilier sur la période allant de la résiliation du contrat jusqu’à la restitution dudit bien.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de restitution du véhicule MERCEDES-BENZ GLC 220D 4MATIC immatriculé [Immatriculation 4] et dont le numéro de série est WDC2539151V210125 par Mme [E] [D] à la SA BPCE LEASE, au besoin avec l’assistance de la force publique.
De plus, il sera fait droit à la demande de provision de la SACA BPCE LEASE au titre d’une indemnité mensuelle d’utilisation soit la somme due au titre du loyer mensuel, 999,83 euros TTC, pour la période comprise entre le 19 février 2025 (la période antérieure étant incluse dans le décompte de résiliation) et la date de la restitution effective du véhicule.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [E] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Mme [E] [D], condamnée aux dépens, devra payer à la SACA BPCE LEASE la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés et Mme [E] [D] sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par Madame [E] [D]
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de crédit-bail n°288778 conclu le 25 février 2020 entre la société anonyme à conseil d’administration BPCE LEASE et Madame [E] [D] concernant un véhicule MERCEDES-BENZ GLC 220D 4MATIC immatriculé [Immatriculation 4] et dont le numéro de série est WDC2539151V210125 sont réunies à la date du 13 octobre 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;
CONDAMNE Madame [E] [D] à verser à la société anonyme à conseil d’administration BPCE LEASE la somme provisionnelle de 24 739,77 euros au titre des loyers échus impayés, de l’indemnité de résiliation et de la valeur résiduelle et ce avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2024, date de résiliation du contrat ;
ORDONNE en conséquence à Madame [E] [D] de restituer à la société anonyme à conseil d’administration BPCE LEASE le véhicule MERCEDES-BENZ GLC 220D 4MATIC immatriculé [Immatriculation 4] et dont le numéro de série est WDC2539151V210125 dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [E] [D] d’avoir volontairement restitué le véhicule dans ce délai, la société anonyme à conseil d’administration BPCE LEASE pourra, en reprendre possession en tout lieu où il se trouve, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Madame [E] [D] à verser à la société anonyme à conseil d’administration BPCE LEASE une indemnité d’utilisation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer mensuel de 999,83 euros TTC, qui aurait été payée en cas de non résiliation du bail, à compter du 19 février 2025 et ce jusqu’à la date de la restitution effective du véhicule ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire présentées par les parties ;
CONDAMNE Madame [E] [D] à verser à la société anonyme à conseil d’administration BPCE LEASE une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [E] [D] de sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [D] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le greffier Le juge
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