Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 19 mars 2025, n° 24/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00110 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KLIW
Me Emma RUIZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 19 MARS 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [X] [F]
née le 10 Février 1963 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florent ESCOFFIER, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
Entreprise [U] BATIMENT, Monsieur [W] [U] né le 05/01/1992 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 28 mars 2024 (numéro BAJ : C-30189-2024-002492)
entrepreneur individuel dont le numéro siret est le 794 282 269 00016., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Emma RUIZ, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. [V] [D], es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [W] [U], “[U] batiment”, immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 794 282 269 par jugement du tribunal de commerce de NIMES du 18 septembre 2024., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emma RUIZ, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 19 février 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00110 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KLIW
Me Emma RUIZ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, Madame [X] [F] a assigné Monsieur [W] [U] en sa qualité d’entrepreneur individuel devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 1217, 1224 et suivants du Code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, prononcer la résolution du contrat conclu entre elle et Monsieur [F] suite au devis accepté le 15 avril 2023, condamner Monsieur [U] à lui restituer la somme de 7 200 euros versée à titre d’acompte et condamner Monsieur [U] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Monsieur Florent ESCOFFIER, avocat au barreau de Nîmes, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/00110.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, Madame [X] [F] a assigné la SELARL [V] [D] es qualité de mandataire judiciaire et depuis le jugement du 12 décembre 2024 de liquidateur judiciaire de Monsieur [W] [U] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 1217, 1224 et suivants du Code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, déclarer recevable l’appel en cause du liquidateur, joindre les deux instances, prononcer la résolution du contrat conclu entre elle et Monsieur [F] suite au devis accepté le 15 avril 2023, condamner Monsieur [U] à lui restituer la somme de 7 200 euros versée à titre d’acompte et condamner Monsieur [U] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Monsieur Florent ESCOFFIER, avocat au barreau de Nîmes, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/00859.
A l’audience du 15 janvier 2025, l’affaire RG n°24/00859 a été jointe à l’affaire RG n°24/00110, par mention au dossier et dans le souci d’une bonne administration de la justice. Après un renvoi, l’affaire est venue à l’audience du 19 février 2025.
A cette dernière audience, Madame [X] [F] a repris oralement les termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales et entend voir rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [W] [U].
Elle expose que suite à l’effondrement d’un mur en pierre aux abords de sa propriété sis [Adresse 1] à [Localité 8] elle a contacté Monsieur [W] [U] afin d’assurer la construction d’un mur de soutènement, qu’un devis a été validé en date du 09 avril 2023 pour un montant total de 12 000 euros et qu’elle lui a versé un acompte de 7200 HT le 15 avril 2023.
Elle indique qu’à la suite d’un litige intervenu avec sa voisine, Madame [Y] [Z], il a été demandé à Monsieur [W] [U] de suspendre provisoirement l’exécution de ses obligations, puis de reprendre le chantier et qu’à ce jour Monsieur [W] [U] ne lui a jamais plus donné de nouvelles. Elle souligne qu’elle a effectué une déclaration de créance conforme aux regles de la procédure judiciaire en cours s’agissant du défendeur.
Monsieur [W] [U] a repris oralement les termes de ses conclusions n°2 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il entend voir au visa des articles 369, 834 et 835 du Code de procédure civile et des articles L. 622-7, L. 622-21 et suivants du Code de commerce :
A titre principal
DECLARER les demandes de Mme [F] irrecevables A titre subsidiaire
JUGER n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par Madame [X] [F], et en conséquence la DEBOUTER de l’intégralité de ses demandes En tout état de cause
DEBOUTER Madame [X] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER Madame [X] [F] à lui payer la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il n’était pas en mesure de reprendre les travaux en raison du conflit de voisinage et de l’opposition de Madame [Y] [Z], qui ne lui permettait plus l’accès à sa propriété pour poursuivre la construction du mur et qu’ainsi il ne peut restituer l’acompte versée par Madame [X] [F]. De plus, il indique que les demandes de Madame [X] [F] devant le juge de référés sont irrecevables car bien que l’instance en référé ne soit pas interrompue par l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, la fixation du montant d’une créance et son inscription au passif du débiteur en liquidation judiciaire ne relève pas des pouvoirs du juge de référés. Pour finir, il souligne que Madame [F] ne rapporte la preuve d’aucune situation d’urgence ou d’évidence permettant de justifier la saisine du Juge des référés, ses demandes ne visant pas non plus à demander au Juge des référés de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état aux fins de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite.
La SELARL [V] [D] a repris oralement les termes de ses conclusions n°3 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle entend voir au visa des articles 369, 834 et 835 du Code de procédure civile et des articles L. 622-7, L. 622-21 et suivants du Code de commerce :
A titre principal
DECLARER les demandes de Madame [F] irrecevables A titre subsidiaire
JUGER n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par Madame [X] [F], et en conséquence la DEBOUTER de l’intégralité de ses demandes En tout état de cause
DEBOUTER Madame [X] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER Madame [X] [F] à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025, par mise à disposition au greffe
MOTIFS
Sur les demandes « de résolution du contrat conclu entre Monsieur [U] et Madame [F] et de restitution de la somme versée à titre d’acompte »
Les demandes sont portées devant le juge des référés au visa des dispositions des articles 1217, 1224 et suivants du Code civil.
Bien que les articles 834 et 835 du code de procédure civile ne soient pas visés ni discutés ni dans l’assignation ni dans les conclusions de la demanderesse, il n’en demeure pas moins que c’est sous leur seul visa, en ce qu’ils fondent, seuls, la compétence et les pouvoirs du juge des référés en l’espèce que la demande doit être examinée.
L’article 834 de ce code dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 de ce code dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, ni l’urgence ni l’existence d’un dommage imminent ni celle d’un trouble manifestement illicite ne sont alléguées ni a fortiori démontrées. De ce fait, si tant est qu’elles soient fondées sur les dispositions précitées, madame [F] sera déboutée de ces demandes.
A supposer que la demande de « prononcer la résolution d’un contrat » soit fondée sur les dispositions de l’alinea 2 de l’article 835 du code de procédure civile, le libellé même de cette demande démontre qu’elle excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence sur ce fondement, auquel il n’appartient pas d’analyser les conditions d’exécution du contrat conclu entre les parties ni a fortiori d’en déterminer concrètement les causes éventuelles d’inexécution, ni de statuer quant aux fautes commises par les parties ni quant aux responsabilités de celles-ci. Le prononcé éventuel de la résolution d’un contrat en ce qu’il suppose d’analyser le fond du débat relève exclusivement de la compétence du juge du fond.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par Madame [X] [F].
Sur les demandes accessoiresMadame [X] [F] succombant en ses prétentions, est condamnée aux dépens.
Il ne sera pas prononcé de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la demanderesse étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées par Madame [X] [F] ;
DEBOUTONS celle-ci de l’ensemble de ses demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNONS Madame [X] [F] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Usage
- Contrats ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Rapport ·
- Charges ·
- Contrôle ·
- Ordonnance
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide au retour ·
- Travail ·
- Pôle emploi ·
- Allocation ·
- Adresses ·
- Activité professionnelle ·
- Contrainte ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Enchère ·
- Vente ·
- Carte grise ·
- Mobilier ·
- Véhicule ·
- Siège ·
- Audit ·
- Adresses
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Revenu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Travailleur indépendant ·
- Activité ·
- Assesseur ·
- Titre ·
- Travailleur
- Copie ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Formule exécutoire ·
- Commerce
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Recours contentieux ·
- Veuve ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Condition ·
- Titre ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vis ·
- Idée ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recevabilité ·
- Contestation ·
- Rétablissement personnel ·
- Non professionnelle ·
- Habitat ·
- Rétablissement
- Crédit-bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Véhicule ·
- Résiliation du contrat ·
- Conseil d'administration ·
- Société anonyme ·
- Restitution ·
- Immatriculation ·
- Exception d'incompétence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.