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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 26 juin 2025, n° 22/09297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/09297
N° Portalis 352J-W-B7G-CXQ7G
N° PARQUET : 22/794
N° MINUTE :
Assignation du :
21 juillet 2022
AJ du TJ DE [Localité 8]
du 17 janvier 2022
N° 2021/055464
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 26 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [J] [E]
[Adresse 5]
[Localité 1] – ALGERIE
Élisant domicile au cabinet de Me Yacouba TOGOLA
[Adresse 2]
représenté par Me Yacouba TOGOLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0405
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/055464 du 17/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 3]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 26 juin 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/0929
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 15 mai 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 28 juillet 2022 par M. [H] [E] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [H] [E] notifiées par la voie électronique le 13 novembre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 13 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 novembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 mai 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 26 juin 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/0929
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 2 juin 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [H] [E], se disant né le 2 avril 2001 à [Localité 7] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [R] [E], né le 16 novembre 1953 à [Localité 6] (Maroc), a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie en sa qualité d’originaire d’Algérie n’ayant pas été saisi par la loi de nationalité algérienne du 20 décembre 1966 en raison de sa filiation maternelle à l’égard de sa mère marocaine, [F] [G] née en 1922 à [Localité 4] (Maroc).
Sur les demandes de M. [H] [E]
La recevabilité de l’acte introductif d’instance de M. [H] [E] n’étant pas contestée par le ministère public, la demande formée de ce chef par le demandeur est sans objet.
Par ailleurs, M. [H] [E] sollicite du tribunal de « [le] déclarer bien fondé en sa demande ». Cette demande constitue un moyen et non une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile. Elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [H] [E], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Il en va de même des rapports entre la France et le Maroc, les actes d’état civil étant dispensés de légalisation par l’article 3 du protocole additionnel franco-marocain du 10 août 1981, publié au journal officiel le 19 décembre 1981, entré en vigueur le 10 août 1981. Il suffit ainsi également que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique.
En l’espèce, pour démontrer la qualité d’originaire d’Algérie de M. [R] [E], le demandeur verse aux débats l’extrait du registre matrice du père revendiqué de celui-ci, [O] [E], indiquant que l’intéressé est né en 1923 à Ain Sefra (Algérie) (pièce n°7 du demandeur). Il produit également l’extrait du registre matrice et l’acte de décès d'[T] [E], grand-père revendiqué de M. [R] [E], qui indiquent que l’intéressé est né en 1895 à Ain Sefra (pièces n°10 et 11 du demandeur).
Le demandeur se borne à indiquer que la filiation entre [T] [E] et [O] [E] est établie par ces actes d’état civil.
Or, comme le relève le ministère public, ces actes ne permettent pas de démontrer une filiation légalement établie entre [T] [E] et [O] [E].
En effet, il est rappelé qu’un acte d’état civil est un acte par lequel l’officier d’état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d’attester de ce fait. La force probante attachée aux actes d’état civil ne vaut que pour l’événement que l’officier d’état civil est personnellement chargé de constater.
Ainsi, les actes d’état civil versés aux débats permettent uniquement d’attester en l’espèce de la naissance des intéressés et nullement de leur lien de filiation.
Partant, le demandeur ne justifie pas d’un lien de filiation entre [T] [E] et [O] [E] n’est pas établie.
Le demandeur produit par ailleurs une carte nationale d’identité et une carte électorale délivrées à M. [R] [E] par les autorités françaises (pièces n° 3 et 4 du demandeur).
Toutefois, ces pièces, qui constituent des éléments de possession d’état de français, ne sont pas de nature à rapporter la preuve de la nationalite française de M. [R] [E].
M. [H] [E] ne démontre donc pas que son père revendiqué était de nationalité française avant l’indépendance de l’Algérie ni a fortiori que celui-ci aurait conservé cette nationalité postérieurement à cette date.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [H] [E] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation paternelle. Par ailleurs, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit sans objet la demande de M. [H] [J] [E] tendant à voir dire son acte introductif d’instance recevable ;
Déboute M. [H] [J] [E] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [H] [J] [E], se disant né le 2 avril 2001 à [Localité 7] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [H] [J] [E] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 26 juin 2025
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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