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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 25 mars 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ADOMA, Société ADOMA - SIREN 788 058 030 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 25/00074 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JE62
Minute : 2025/
Cabinet B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 25 Mars 2025
Société ADOMA
C/
[N] [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [N] [T]
Me Caroline DAZEL – 45
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 25 Mars 2025
Nous Quentin ZELLER,
Assisté de Marie MBIH, Greffier,
En présence de [Z] [B], greffière stagiaire
Tenant audience publique de référé.
DEMANDEUR :
Société ADOMA – SIREN 788 058 030
dont le siège social est sis 33 avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS
représentée par Me Caroline DAZEL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 45
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [T]
né le 31 Décembre 1985 à KIFFA (MAURITANIE)
demeurant 6 Avenue des Etangs – ZAC des Hauts de l’Orne, Foyer ADOMA, Lot 4, Logement A111 – 14123 FLEURY SUR ORNE
non comparant, ni représenté
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 25 Février 2025
Après débats à l’audience publique du 25 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour l’ordonnance être rendue ce jour ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 février 2022, la société ADOMA a donné à bail à Monsieur [N] [T] un logement situé 6 avenue des Etangs, logement A111, FLEURY SUR ORNE RS, ZAC des Hauts de l’Orne, lot 4 – 14123 FLEURY SUR ORNE pour une redevance mensuelle de 396,89 euros avec indexation.
Se plaignant d’un impayé à hauteur de 2071,44 euros, la société ADOMA a proposé un plan d’apurement à Monsieur [N] [T], lequel n’a pas été respecté.
Le 21 octobre 2024, par voie d’huissier, la société ADOMA a signifié un courrier à Monsieur [N] [T] le mettant en demeure de payer sa dette, en visant la clause résolutoire prévue à l’article 11 du contrat de location.
Le 4 janvier 2025, Monsieur [N] [T] a quitté les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, la société ADOMA a fait assigner Monsieur [N] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen statuant en référé, sollicitant la condamnation de Monsieur [N] [T] à
Payer une somme de 2491,43 euros correspondant aux redevances dues ;Payer une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Payer les dépens, comprenant le coût de la signification de la mise en demeure ;Constater l’exécution provisoire de la décision.
Elle fonde ses demandes sur les articles L633-1 et suivants et R633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
A l’audience du 25 février 2025, la société ADOMA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [T] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Sa citation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherche infructueuse. La décision sera rendue par défaut.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article L633-2 du code de la construction et de l’habitat, toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l’article L. 633-1 a droit à l’établissement d’un contrat écrit.
Le contrat précise notamment sa date de prise d’effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l’ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition.
La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l’établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat.
Les clauses du contrat et du règlement intérieur instituant des limitations à la jouissance à titre privé du local privatif constituant un domicile, autres que celles fixées par la législation en vigueur, sont réputées non écrites.
Le gestionnaire ne peut accéder au local privatif du résident qu’à la condition d’en avoir fait la demande préalable et dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
Le gestionnaire peut toutefois accéder au local privatif du résident dans les conditions prévues pour la mise en œuvre de l’accompagnement personnalisé défini dans le contrat de séjour conclu entre le résident et le gestionnaire en application de l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles.
En cas d’urgence motivée par la sécurité immédiate de l’immeuble ou des personnes, le gestionnaire peut accéder sans autorisation préalable au local privatif du résident. Il en tient informé ce dernier par écrit dans les meilleurs délais.
Le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
D’après l’article 1353 du code civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société ADOMA verse le contrat de résidence du 25 février 2022, signé par Monsieur [T], de sorte qu’elle démontre l’existence d’une obligation de paiement de la redevance de sa part. L’existence de cette obligation de paiement, contrepartie de la résidence, n’est pas sérieusement contestable.
Néanmoins, le décompte produit par la société ADOMA contient plusieurs sommes apparaissant au débit, ne correspondant pas au paiement de cette redevance. Ainsi apparaissent au libellés « vente jetons de laverie » des sommes qui ne sont pas justifiées par les pièces du dossier et qui devront être déduites du total du décompte. Il en va de même pour la somme de 6,66€ réclamée au titre de la consommation eau hors forfait, non justifiée par des éléments justificatifs et pour la somme de 396,89€ réclamée au titre de dégradation immobilier non justifiée, notamment en l’absence d’état des lieux et qui, serait en tout état de cause, contestable par le défendeur et ne relève donc pas de la compétence du juge des référés. Des sommes apparaissent également au libellé « frais rejet prélèvement » qui ne sont pas non plus justifiées par les pièces du dossier ni dues au titre du contrat communiqué.
Ainsi, la somme totale de 512,53 euros? (396.89+6,66+6+78,89+12+0.09+6+6) devra être déduite du décompte, le portant à la somme de 1 978,9? euros (2491.43-512.53).
Une condamnation pour une provision à cette hauteur sera prononcée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [T], défaillant et succombant à la procédure, sera condamné aux dépens. Les frais de signification de la mise en demeure, qui ne constituent pas un préalable obligatoire à la présente procédure, ne seront pas compris dans les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité et la situation économique des parties conduisent à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Quentin Zeller, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance exécutoire par provision, rendue par défaut et en dernier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond, mais, dès à présent ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [T] à payer à la société anonyme d’économie mixte à conseil d’administration ADOMA la somme provisionnelle de 1 978,9? euros ;
DEBOUTONS la société anonyme d’économie mixte à conseil d’administration ADOMA de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [T] aux dépens, ne comprenant pas les frais de signification de la mise en demeure du 21 octobre 2024 ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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