Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 4 sept. 2025, n° 21/09402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/09402 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CU2M3
N° PARQUET : 21.670
N° MINUTE :
Assignation du :
22 juin 2021
CB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 04 septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [O] [L], en tant que représentant légal de l’enfant mineur [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0599
Madame [U] [L], en tant que représentante légale de l’enfant mineur [G] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6] (SENEGAL)
représentée par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0599
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 3]
Madame Virginie PRIÉ, Substitute
Décision du 04/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/9402
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Victoria Damiens, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Juin 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 22 juin 2021 par M. [O] [L] et Mme [U] [L], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [G] [L], au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 16 novembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 26 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 novembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 juin 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 20 août 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [O] [L] et Mme [U] [L], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [G] [L] dit né le 17 novembre 2014 à [Localité 6] (Sénégal), revendiquent la nationalité française de ce dernier par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Ils font valoir que son père, M. [O] [L], a été naturalisé français par décret du 22 février 2007.
Leur action fait suite à la décision de refus de transcription de l’acte de naissance de l’enfant sur les registres du service central d’état civil rendue le 10 novembre 2015 par le consulat de France à [Localité 5] (pièce n°1 des demandeurs).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l’enfant mineur [G] [L], l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi aux demandeurs, l’enfant mineur n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Décision du 04/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/9402
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
En l’espèce, pour justifier de l’état civil de [G] [L], les demandeurs produisent un jugement d’annulation n°3548 de l’acte de naissance n°987 rendu le 23 septembre 2020 par le tribunal d’instance de Kedougou, un jugement d’autorisation d’inscription de naissance n°3708 rendu le 25 novembre 2020 par ce même tribunal, et une copie, délivrée le 9 décembre 2020, de l’acte de naissance de [G] [L] dressé en exécution de ce dernier jugement (pièces n°5 à 7 des demandeurs).
Le ministère public conteste la régularité internationale du jugement d’autorisation d’inscription de naissance rendu le 25 novembre 2020 par le tribunal d’instance de Kedougou et estime qu’il est contraire à l’ordre public français en ce que, d’une part, cette décision ne comporte pas l’identité du ministère public, mention essentielle, et partant, elle ne présente pas de garantie d’authenticité au regard de la convention de coopération franco-sénégalaise en matière de justice du 29 mars 1974 ; d’autre part, que ce jugement a été obtenu frauduleusement, en ce qu’il ne mentionne pas le jugement d’annulation rendu le 23 septembre 2020 et qu’il est motivé par l’absence d’acte de naissance alors même qu’une demande de transcription d’un acte de naissance a été faite auprès du service central d’état civil et que la requête est motivée par l’absence d’une déclaration de naissance dans les délais légaux (pièce n°6 des demandeurs).
En réponse au premier moyen du ministère public, les demandeurs font valoir que les décisions contentieuses rendues par toute juridiction siégeant sur le territoire du Sénégal en matière civile sont reconnues de plein droit et ont l’autorité de la chose jugée sur le territoire de la République française tant qu’elles ne contiennent rien de contraire à l’ordre public français, et que la décision critiquée par le ministère public ne contient aucun élément contraire à cet ordre public.
Il sera rappelé qu’un acte d’état civil dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte de naissance produit par la demanderesse est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été rectifié.
A cet égard, l’article 47 de la convention de coopération en matière judiciaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal du 29 mars 1974 prévoit que toute décision contentieuse rendue par toute juridiction siégeant sur le territoire du Sénégal en matière civile est reconnue de plein droit et a l’autorité de la chose jugée sur le territoire de la République française si, notamment, elle “ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée”.
Or, l’ordre public français de procédure n’impose pas que le nom du représentant du ministère public soit mentionné dans la décision.
Partant, le moyen soulevé de ce chef par le ministère public est inopérant.
En réponse au second moyen du ministère public, les demandeurs font valoir à juste titre que le tribunal d’instance de Kedougou a annulé l’acte de naissance par jugement du 23 septembre 2020, que l’article 87 du code de la famille sénégalais prévoit, en cas d’inexistence d’un acte d’état civil, que « lorsqu’un acte de naissance (…) n’aura pas été dressé ou que la demande d’établissement en aura été présentée tardivement, le juge de paix dans le ressort duquel l’acte aurait dû être reçu, pourra, par jugement, en autoriser l’inscription par l’officier de l’état civil », et que c’est en application de ces dispositions sénégalaises que le tribunal de Kegougou a ensuite, au vu de l’inexistence de l’acte de naissance de [G] [L], autorisé son inscription par jugement du 25 novembre 2020.
Le tribunal rappelle qu’en tout état de cause, le juge français ne peut, sous couvert de l’appréciation de la conformité d’une décision étrangère à l’ordre public international français, procéder à une révision au fond de cette décision et ne peut substituer sa propre appréciation des éléments de fait à celle du juge ayant rendu la décision. Il n’appartient donc pas au présent tribunal de porter une quelconque appréciation sur les éléments factuels sur lesquels le juge sénégalais s’est fondé pour ordonner l’inscription de cet acte de naissance.
Le jugement d’autorisation d’inscription de naissance n°3708 rendu le 25 novembre 2020, dont il n’est pas démontré qu’il ai été obtenu frauduleusement, est donc conforme à l’ordre public et est opposable en droit français.
L’état civil de l’enfant [G] [L] n’étant pas autrement critiqué par le ministère public, il est justifié de l’état civil fiable et certain de ce premier.
Les demandeurs versent au débat l’acte de naissance de [O] [L], né le 20 juin 1961 à [Localité 7] (Sénégal), le décret de naturalisation française de ce dernier le 22 février 2007, ainsi que l’acte de reconnaissance de [G] [L] par [O] [L] le 28 janvier 2015, établissant un lien de filiation entre eux du temps de la minorité de [G] [L] (pièces n°2, 9 et 14 des demandeurs).
Partant, les demandeurs démontrent que [G] [L] est né d’un père français et il sera jugé qu’il est français par filiation paternelle en application des dispositions de l’article 18 du code civil, précité.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de [G] [L], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que [G] [L], né le 17 novembre 2014 à [Localité 6] (Sénégal), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Dit que chaque partie conservera les charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 04 septembre 2025
La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Antoanela Florescu-Patoz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement intérieur ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Protection ·
- Étang
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Assignation
- Réserves foncières ·
- Commune ·
- Expropriation ·
- Retrocession ·
- Parcelle ·
- Plus-value ·
- Cadastre ·
- Indemnité ·
- Exploitation ·
- Propriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Provision ·
- Partie ·
- Hors de cause ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Référé
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Matériel ·
- Indemnisation ·
- Rapport d'expertise ·
- Mise en demeure ·
- Franchise
- Assurances ·
- Prêt ·
- Activité professionnelle ·
- Banque populaire ·
- Franchise ·
- Garantie ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Conserve ·
- Contentieux
- Valeur ·
- Expert ·
- Droit au bail ·
- Indemnité d'éviction ·
- Fonds de commerce ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Point de vente ·
- Renouvellement ·
- Coefficient
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Lésion ·
- Divorce ·
- Bien immobilier ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Date ·
- Ressort ·
- Action ·
- Valeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Télécopie ·
- Déclaration ·
- Profession
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Délai ·
- Bailleur
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Renouvellement ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.