Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 11 févr. 2026, n° 26/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/00185 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HDJ3 Minute N°26/184
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Dossier [U]
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 11 [U] 2026 pour notification à [T] [D] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 11 Février 2026
[T] [D]
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 1]
— CMBD – Mme [G]
— M. Le procureur de la République
le 11 Février 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 11 Février 2026
Décision du 11 Février 2026 à 14h20
Nous, [M] ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Julie CARPENTIER, Greffière,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [E] [C],
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du Havre le 14 juin 2017 de :
[T] [D]
né le 20 Octobre 1991 à [Localité 2]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 1], pôle de psychiatrie
Hôpital [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3].
Ayant pour tuteur : CMBD – Mme [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Vu la décision de placement en isolement de [T] [D] prise par le Docteur [L] sous le contrôle du Docteur [I] le 07 février 2026 à 20h45
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe le 10 Février 2026 à 17h00,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me [M] [F]
— à la personne chargée de sa protection juridique CMBD – Mme [G]
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 1]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [D] le 10 février 2026 à 17h45, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Vu l’accusé de réception de la convocation de [T] [D] qui a indiqué souhaiter être entendu par le juge délégué,
Après avoir recueilli les observations de :
— [T] [D], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Valerie LEBON-KERGARAVAT, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur de la personne en soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 11 février 2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [M] [F] demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. — A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure».
En effet, [T] [D] a été admis le 14 avril 2017 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers en raison d’une psychose infantile déficitaire entraînant de nombreux passages à l’acte hétéro-agressifs, notamment des agressions sur des personnels soignants. En raison de ces comportements particulièrement dangereux, cette mesure était transformée le 14 juin 2017 en soins à la demande du représentant de l’état. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée en dernier par ordonnance en date du 25 septembre 2025.
[T] [D] a été placée à l’isolement par décision médicale motivée le 24 janvier 2026 à 10h30 par décision médicale motivée. La poursuite de la mesure était autorisée par ordonnances du juge délégué du 1er février 2026 à 10h15. Par ordonnance rendue le 7 février 2025 à 18h30, le juge délégué en a donné mainlevée immédiate dans la mesure où la saisine aux fins de prolongation éventuelle de la mesure était parvenue hors délai
Le patient a de nouveau été placé à l’isolement par décision médicale motivée du 7 février 2025 20h45.;
Le conseil de [T] [D] fait valoir qu’il ne pouvait faire l’objet d’une nouvelle mesure d’isolement avant le 9 février 2026 18h30 que sur le fondement d’un élément nouveau survenu depuis la dernière décision du juge délégué ce que ne caractérise pas la décision médicale du 7 février 2026 20h45.
Cependant, l’obligation de motiver une nouvelle décision de placement à l’isolement sur le fondement d’un élément nouveau n’est imposée que lorsque la décision judiciaire de mainlevée de l’ancienne mesure a été ordonnée au visa d’ un élément propre aux conditions médicales de celle-ci tel que visé par le I du texte. Cette obligation ne s’imposait pas en l’espèce dès lors que la décision de levée découlait d’une irrégularité de procédure. Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé.
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
[T] [D] a été placé à l’isolement le 7 février 2026 à 20h45 par décision médicale motivée. La mesure était régulièrement renouvelée.
Le certificat médical établi par le Docteur [D] le 10 février 2026 à 17h45 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [T] [D] très délirant présente d’importants risques de passages à l’acte hétéro-agressif.
Lors de l’audience, [T] [D] n’est pas apparu délirant. Dans un discours cohérent, il a expliqué qu’aucun incident n’était à déplorer entre lui et les soignants ou les autres patients
Toutefois, si le délire semble s’être amendé, l’avis médical mentionne un risque d’hétéro-agressivité en cas de refus opposé à [T] [D] de telle sorte que les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [T] [D] au delà de 96 heures à compter du 11 février 2026 à 20h45.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 3], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .
Le greffier Le juge délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Provision ·
- Partie ·
- Hors de cause ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Référé
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Matériel ·
- Indemnisation ·
- Rapport d'expertise ·
- Mise en demeure ·
- Franchise
- Assurances ·
- Prêt ·
- Activité professionnelle ·
- Banque populaire ·
- Franchise ·
- Garantie ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- État des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Assistant ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- République française ·
- Force publique ·
- Juge ·
- Délégation ·
- Conseil
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Consignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement intérieur ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Protection ·
- Étang
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Assignation
- Réserves foncières ·
- Commune ·
- Expropriation ·
- Retrocession ·
- Parcelle ·
- Plus-value ·
- Cadastre ·
- Indemnité ·
- Exploitation ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Conserve ·
- Contentieux
- Valeur ·
- Expert ·
- Droit au bail ·
- Indemnité d'éviction ·
- Fonds de commerce ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Point de vente ·
- Renouvellement ·
- Coefficient
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Lésion ·
- Divorce ·
- Bien immobilier ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Date ·
- Ressort ·
- Action ·
- Valeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.