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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 26 mars 2026, n° 25/01474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
26 MARS 2026
N° RG 25/01474 – N° Portalis DB22-W-B7J-TPWF
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
,
[Adresse 1], société civile de construction vente, inscrite au R.C.S de, [Localité 1] sous le n° 922 672 621, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Marie ANTOINE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 142, Maître Anne-Laure DENIZE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D276,
DEFENDERESSE
SOLEFFI T.S., société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S d,'[Localité 2] sous le n° 398 964 593, dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
***
Débats tenus à l’audience du 22 janvier 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière lors des débats et de Elodie NINEL, Greffière placée, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 22 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, la société SCCV, [Adresse 1] a fait délivrer une assignation en référé à comparaître à la société Soleffi devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 10 janvier 2023 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège (RG n° 22/01435), dans l’instance initiée par la société Marignan et la société Linkcity Ile de France 1, étendue par une ordonnance du 2 juin 2023 (RG n° 23/00488).
A l’audience du 22 janvier 2026, la société SCCV, [Adresse 1] maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
La société SCCV, [Adresse 1] expose, en substance, qu’elle vient d’investir la société Soleffi de la réalisation du lot n° 2B infections.
Assignée à personne morale, la société Soleffi n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par une ordonnance de référé du 10 janvier 2023 (RG n° 22/01435), le président du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise à titre préventif, étendue par une ordonnance du 2 juin 2023 (RG n° 23/00488).
La société SCCV, [Adresse 1] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société Soleffi les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence il est justifié de ce que la société Soleffi s’est vue confier le lot « infections ».
L’expert a émis un avis favorable à la mise en cause par courrier du 22 janvier 2026.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société SCCV, [Adresse 1], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARONS les opérations d’expertise ordonnées le 10 janvier 2023 (RG n° 22/01435), étendues par une ordonnance du 2 juin 2023 (RG n° 23/00488), communes et opposables à la société Soleffi, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société Soleffi parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DISONS que l’expert devra communiquer à la société Soleffi l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société Soleffi en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société SCCV, [Adresse 1] ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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