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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 19 févr. 2026, n° 26/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 26/00104 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HKHG
N° Minute : 26/00086
Nous, Stephane THEVENARD, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assisté de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique [R] en date du 07 février 2026,
Concernant :
Monsieur [R] [Y]
né le 31 Août 2005 à [Localité 1]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique [R] ;
Vu la saisine en date du 12 Février 2026, du Directeur du Centre Psychothérapique [R] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 16 févrie 2026 à :
— Monsieur [R] [Y]
Rep/assistant : Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain,
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 18 février 2026 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique [R] en audience publique :
— Monsieur [R] [Y] assisté de Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Monsieur [Y] a été admis en soins sous forme d’hospitalisation complète au centre psychothérapique [R] le 7 février 2026 à 11 heures 10 selon la procédure de péril imminent, sur décision du directeur de l’établissement prise le 11 février 2026 à 7 heures 52, sur le fondement du certificat médical du docteur [A] [J], médecin au centre hospitalier de [Localité 2]. Celui-ci mentionne que le patient présente une agitation psycho-motrice, un délire de persécution et une anorexie / anhédonie.
Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures concluent à la nécessité de maintien de la mesure en l’absence d’évolution favorable de l’état de santé du patient.
Dans son avis motivé établi le 13 février 2026, le docteur [S] [Z] conclut à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète et d’une surveillance constante en raison de l’état non stabilisé du patient, expliquant que Monsieur [Y] adopte une posture défensive dans un tableau de réticence pathologique, clamant sa normalité et rejetant sa maladie sur ses parents, qu’il reste persuadé de leur connivence et de leur malveillance, qu’il nie toute notion de maladie le concernant et ne ressent pas le besoin de soins et qu’il existe un risque d’interruption intempestive de la prise en charge en cas de levée de la mesure.
Par avis de situation du 18 février 2026, le docteur [S] [Z] conclut à nouveau à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète et d’une surveillance constante, indiquant que l’évolution de l’état de santé du patient reste peu favorable en l’absence de reconnaissance totale des troubles et de l’intérêt des soins, que Monsieur [Y] reste suspicieux, revendicatif et hostile et qu’il s’oppose parfois au traitement.
Le ministère public a conclu au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [Y] déclare qu’il se sent très bien, qu’il a arrêté les stupéfiants (herbe de cannabis), sa consommation étant très occasionnelle, qu’il a retissé les liens avec ses parents qu’il a pu prendre en repas avec eux.
Maître Thomassin déclare ne pas avoir d’observations sur la procédure. Sur le fond, elle indique que Monsieur [Y] a compris qu’il était nécessaire de stabiliser son état de santé et qu’il est d’accord pour la poursuite de l’hospitalisation.
Le représentant de l’établissement est absent.
I – Sur la régularité de la procédure :
La régularité de la procédure, qui n’est pas contestée, est établie au vu des pièces figurant au dossier.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement :
Au vu des éléments médicaux joints à la requête, en particulier de l’avis motivé et de l’avis de situation, il est établi que Monsieur [Y] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il est donc nécessaire d’autoriser le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [Y] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 19 Février 2026 au Centre Psychothérapique [R] par Stephane THEVENARD assisté de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 19 Février 2026,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel,
le greffier,
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