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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 janv. 2026, n° 25/56387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/56387 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQMP
N° : 1/MC
Assignation du :
07 Août 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
le 09 janvier 2026
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [I] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Jean-philippe HUGOT, avocat au barreau de PARIS – #C2501
DEFENDERESSE
Société GOOGLE IRELAND LIMITED
Sur le PV de signification : [Adresse 3]
Sur les conclusions visées à l’audience : [Adresse 3] – Irlande
représentée par Maître Florent DESARNAUTS, avocat au barreau de PARIS – #D1848
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société GOOGLE LLC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1] – ETATS-UNIS
représentée par Maître Florent DESARNAUTS, avocat au barreau de PARIS – #D1848
DÉBATS
A l’audience du 14 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Marion COBOS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 7 août 2025, selon la procédure accélérée au fond, à la société GOOGLE IRELAND LIMITED, par [I] [X], lequel demande au président du tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 6-3 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (ci-après « la LCEN »), 839 et 484-1 du code de procédure civile :
D’ordonner à la société GOOGLE IRELAND LIMITED de procéder au retrait de l’article litigieux accessible à l’adresse URL https://www.linforme.com/banque-finance/article/revolution-9-le-proces-d-une-pyramide-de-ponzi-de-la-com2182html, sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard,De condamner la société GOOGLE IRELAND LIMITED à payer à [I] [X] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction du profit de Maître Jean-Philippe HUGOT, en application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au remboursement des frais de commissaire de justice engagés dans le cadre du présent litige,Vu les conclusions en demande et en réplique déposées à l’audience du 14 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé par un plus ample exposé des motifs et prétentions, par lesquelles [I] [X] maintient les demandes de son assignation,
Vu les conclusions en réponse déposées à l’audience du 14 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs et prétentions, par lesquelles les sociétés GOOGLE IRELAND LIMITED et GOOGLE LLC demandant au président du tribunal judiciaire, au visa des article 9 et 122 du code de procédure civile, 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, 6-1 et 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme :
A titre principal :De déclarer l’action à l’encontre de la société GOOGLE IRELAND LIMITED irrecevable, et mettre cette dernière purement et simplement hors de cause,De déclarer la société GOOGLE LLC recevable en son intervention volontaire,De déclarer les demandes de [I] [X] irrecevables et en tout état de cause mal fondées,De débouter [I] [X] DE l’ensemble de ses demandes et prétentions,
Plus subsidiairement, sur la portée de la demande : Donner acte à la société GOOGLE LLC de ce qu’elle s’en rapporte à la justice concernant la demande de déréférencement de la page internet en cause, sous réserve qu’une telle mesure de déréférencement précise très exactement l’adresse URL de la page internet, De débouter [I] [X] de toutes demandes plus amples à son encontre,En tout état de cause, de condamner le demandeur au paiement d’une somme globale de 4.000 euros à la société GOOGLE LLC en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations à l’audience du 14 novembre 2025, durant laquelle le conseil du demandeur a oralement modifié sa demande de retrait de l’article litigieux, indiquant qu’il formule en réalité une demande de déréférencement de cet article.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la présente décision serait rendue le 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera relevé à titre liminaire que l’article 839 du code de procédure civile, relatif à la procédure accélérée au fond, est inclus dans le chapitre III du sous-titre III, intitulé « La procédure orale », du titre premier du livre II du code de procédure civile.
La procédure accélérée au fond étant ainsi de nature orale, le demandeur était recevable à modifier oralement ses demandes lors de l’audience.
Sur les faits
[I] [X] se présente dans ses conclusions comme financier, exerçant une activité de conseil en fusion et acquisition en sa qualité de directeur général de la société WHITE CROWN, spécialisée dans le conseil et la finance.
Il expose avoir créé avec deux associés, en 2011, la société BLUE ACACIA, spécialisée dans le domaine de l’informatique et de la communication, et qu’ils ont également créé en 2019 le groupe R9, composé de deux sous-groupes ayant pour holdings les sociétés BLUE ACACIA et REVOLUTION 9, lesquels regroupaient plusieurs agences de communication et de marketing.
Il ajoute qu’en raison des difficultés financières rencontrées, l’ensemble des sociétés du groupe R9 a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Les défenderesses mentionnent dans leurs écritures, sans être contredites, que la cour d’appel de Paris a prononcé en septembre 2024, à l’initiative du ministère public, la faillite personnelle de [I] [X], et ordonné l’inscription de cette mesure au fichier national des interdits de gérer.
La société GOOGLE IRELAND LIMITED se présente dans ses conclusions comme une société de droit irlandais, offrant divers services en ligne pour les utilisateurs situés dans l’Espace économique européen et en Suisse, notamment le service de recherche sur le site Google.fr (pièce n°3 en défense).
La société GOOGLE LLC se présente comme l’entité juridique seule responsable du traitement de données à caractère personnel pour l’indexation des URL dans le moteur de recherche Google (pièce n°2 en défense).
Le 24 octobre 2024, le journal L’Informé a publié sur son site internet un article intitulé « Révolution 9 : le procès d’une « pyramide de Ponzi » de la com’ », accessible à l’adresse URL https://www.linforme.com/banque-finance/article/revolution-9-le-proces-d-une-pyramide-de-ponzi-de-la-com2182html (pièce n°1 en demande).
Le 17 février 2025, le conseil de [I] [X], [O] [J] et [I] [J] a sollicité, via le formulaire de contact prévu à cet effet, la suppression de la page internet accessible à l’URL précité et renvoyant à l’article litigieux, exposant qu’il comportait une allégation diffamatoire à leur égard en leur imputant d’avoir mis en place une « pyramide de Ponzi » et ainsi commis le délit d’escroquerie, prévu et réprimé par l’article 313-1 du code pénal (pièce n°2.1 en demande).
Par courrier électronique du 20 février 2025, « l’équipe Google » a informé le demandeur de son refus de prendre une mesure concernant l’URL précité, précisant ne pas être en mesure de supprimer les contenus de pages web tierces (pièce n°3 du demandeur).
[I] [X], [O] [J] et [I] [J] avaient parallèlement engagé par voie de citation directe délivrée le 19 novembre 2024, une action en diffamation à l’encontre du directeur de publication du périodique en ligne L’Informé et de la société éditrice de l’Informé (pièce n°4 en demande).
C’est dans ses conditions qu’a été délivrée la présente assignation.
Sur la mise hors de cause de la société GOOGLE IRELAND LIMITED et l’intervention volontaire de la société GOOGLE LLC
Il résulte des articles 30 et 31 du code de procédure civile que l’intérêt est exigé de toute personne qui agit dans l’instance, à un titre quelconque, comme demandeur ou comme défenseur, et de l’article 32 du même code qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la demande de [I] [X] porte sur le déréférencement d’un lien menant vers le site internet du périodique L’Informé qui comporterait des données à caractère personnel le concernant.
Dans le cadre d’une telle action, seules les demandes formées à l’encontre de la personne responsable du traitement au sens de l’article 4.7 du Règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation des données (ci-après « le RGPD ») sont recevables.
Il sera rappelé qu’aux termes de cet article, le responsable d’un traitement est la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement.
Il ressort de l’arrêt Costeja rendu le 13 mai 2014 par la Cour de justice des communautés européennes (C-131/12) que l’activité d’un moteur de recherche, consistant à trouver des informations publiées ou placées sur internet par des tiers, à les indexer de manière automatique, à les stocker temporairement et enfin à les mettre à disposition des internautes selon un ordre de préférence donné, doit être qualifiée de traitement de données à caractère personnel. En conséquence, l’exploitant du moteur de recherche Google, soit la société GOOGLE LLC, doit être considérée comme le responsable du traitement des dites données, cette position étant corroborée par le formulaire de suppression de données à caractère personnel dans le cadre de recherches effectuées sur ce moteur de recherche, qui mentionne la société GOOGLE LLC comme responsable du traitement des données à caractère personnel (pièce n°1 en défense).
Elle sera donc reçue en son intervention volontaire.
En revanche, aucun élément de la procédure n’établit que la société GOOGLE IRELAND LIMITED, qui certes offre à ses utilisateurs une variété de services en ligne parmi lesquels le service de recherche sur le site Google.fr, mais n’a pas été désignée comme responsable du traitement de données à caractère personnel, serait titulaire du pouvoir de déterminer les moyens et finalités du moteur de recherche Google.
Elle sera donc mise hors de cause.
Sur le caractère illicite du dommage et la mesure de déréférencement sollicitée pour y mettre fin
Aux termes de l’article 6. I. 8 de la LCEN, devenu 6-3 aux termes de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
Le dommage tel que prévu à l’article précité doit être de nature à justifier les mesures sollicitées.
Il convient néanmoins de rappeler qu’une mesure ne peut être ordonnée à ce titre que si elle est justifiée par le dommage, qu’elle est légalement admissible, et qu’elle ne cause pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’auteur des propos, à son droit à la protection de ses données personnelles, garantis par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, ainsi qu’à son droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 10 de la même Convention.
S’agissant de droits fondamentaux, il revient au juge d’apprécier l’illicéité et la gravité du dommage visé à l’article 6-3 afin de déterminer si les mesures sollicitées de suppression de compte, de suppression de contenus et d’identification de leur auteur, par nature attentatoires au droit à la liberté d’expression et au droit à la vie privée de ce dernier, sont nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi.
Lorsque l’action engagée devant le tribunal en application des dispositions de l’article 6-3, oppose non pas la personne qui s’estime lésée ou diffamée à la personne qui l’aurait lésée ou diffamée mais la première au service d’hébergement du contenu critiqué, aucun débat contradictoire n’est rendu possible pour évaluer la réalité de l’atteinte.
Dans ces conditions, seul un abus caractérisé peut justifier que le juge prenne des mesures telles qu’un retrait de contenu, même partiel, ou la fermeture d’un support de diffusion de propos, celles-ci devant être adaptées et proportionnées au dommage dont la réalisation ou l’imminence est reconnue.
En l’espèce, la mesure sollicitée par [I] [X] pour mettre fin au dommage dont il se prévaut, est le déréférencement de la page internet contenant l’article intitulé « Révolution 9 : le procès d’une « pyramide de Ponzi » de la com'».
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 4 du règlement européen dit RGPD, les « données à caractère personnel » sont toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, une « personne physique identifiable » étant une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.
Il ressort de l’article 51 de la loi du 06 janvier 1978, dans sa version issue de l’ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 transposant en droit français le règlement européen dit RGPD, que toute « personne physique identifiable » au sens suscité a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et ce pour les motifs et selon les conditions prévues à l’article 17 du règlement européen dit RGPD, lequel doit être notamment interprété au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
Il en résulte :
— qu’une personne physique peut demander à un moteur de recherche accessible sur le territoire national de supprimer de la liste des résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir de ses prénom et nom, des liens vers des pages web identifiées par leurs URL, publiées par des tiers et contenant des informations relatives à cette personne,
— que le déréférencement est justifié lorsque les données à caractère personnel sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou lorsque des motifs légitimes s’opposent au traitement de ces données,
— que les droits à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel doivent se concilier avec les droits à la liberté d’expression et d’information, dans la recherche d’un juste équilibre prenant en compte l’intérêt légitime des internautes potentiellement intéressés à avoir accès à une information,
— qu’il convient à ce titre d’opérer une distinction entre :
— les données dites « sensibles » (art. 9 du RGPD) : données révélant l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, données génétiques, données biométriques, données de santé, et données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle,
— les données relatives à des infractions ou des condamnations pénales (art. 10 du RGPD), comprenant également les informations relatives à l’implication d’une personne dans une procédure pénale,
— les autres données à caractère personnel ne relevant d’aucune de ces deux catégories,
— que s’agissant des données dites « sensibles », l’ingérence dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel de la personne concernée est susceptible d’être particulièrement grave en raison de la sensibilité de ces données et leur accès à partir d’une recherche sur le nom de la personne doit être strictement nécessaire à l’information du public, sauf à ce qu’elles aient été manifestement rendues publiques par la personne qu’elles concernent,
— que s’agissant des données en matière pénale, il doit être tenu compte, afin de déterminer si l’indexation est strictement nécessaire à l’information du public, de la nature et de la gravité de l’infraction, du déroulement de la procédure, de son issue et de l’étape de cette procédure à laquelle renvoie l’information, du temps écoulé, du rôle joué par la personne dans la vie publique et de son comportement dans le passé (décision CJUE du 24 septembre 2019, C-136/17),
— que s’agissant des données en matière pénale, si la mise en balance sus-décrite conduit à privilégier le droit à l’information, alors l’exploitant du moteur de recherche devra aménager le référencement pour mettre en valeur les contenus les plus à jour, reflétant la situation judiciaire actuelle du demandeur.
*
Au soutien de sa demande de déréférencement, [I] [X] fait valoir que le titre de l’article litigieux (« Révolution 9 : le procès d’une « pyramide de Ponzi » de la com'») et son chapô (« Les frères [J] et [I] [X], les trois anciens dirigeants de cette ex-grosse agence parisienne, sont accusés d’avoir vidé les caisses des sociétés qu’ils avaient rachetées ») lui causent un dommage en ce qu’ils lui imputent, par insinuation, d’être l’auteur d’une « pyramide de Ponzi » dans le secteur de la communication. Il explique qu’une pyramide de Ponzi peut être définie comme « un montage financier frauduleux qui consiste à rémunérer les investissements des clients essentiellement par les fonds procurés par les nouveaux entrants », ce qui caractérise selon lui une escroquerie dont l’objet est d’inciter des clients à investir dans un projet présenté comme très rentable et à les rémunérer non pas avec les fruits du capital investi, mais avec des fonds apportés par de nouveaux investisseurs. Il en conclut que lui imputer ainsi d’avoir commis le délit d’escroquerie au sens de l’article 313-1 du code pénal, est attentatoire à son honneur et à sa considération.
Il souligne que dès lors qu’il exerce dans le milieu professionnel de la finance, l’imputation qu’il décèle dans l’article lui cause un préjudice financier et moral considérable, en ce qu’elle a pour effet de ternir son image et de nuire à sa réputation. Il ajoute que, malgré son ancienneté, le fait que l’article reste sur la première page de résultats du moteur de recherche quand une requête est faite à son nom, lui cause un préjudice considérable caractérisé par une grande difficulté à développer son activité professionnelle, la clientèle se détournant de lui au point qu’il n’a plus d’activité depuis plusieurs mois.
Les défenderesses s’opposent à la demande de déréférencement en soulignant que le recours à la procédure accélérée au fond ne doit pas avoir pour effet de porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression, et quel tel serait le cas en l’espèce s’il était fait droit à la demande.
Elles soutiennent en outre que le droit à l’information et le droit du public à recevoir des informations doit être privilégié, dès lors que l’article querellé rend compte de manière objective des procédures judiciaires relatives au groupe R9 et à ses fondateurs en restituant les arrêts des 17 et 24 septembre 2024, rendus par la cour d’appel de Paris statuant sur les appels interjetés par [I] [X] et ses anciens associés suite aux jugements du tribunal de commerce ayant prononcé leur faillite personnelle. Elles soulignent la légitimité de l’information ici traitée, relative à la liquidation judiciaire d’un groupe d’entreprises et aux procédures judiciaires qui en ont découlé à l’égard de ses fondateurs. Elles ajoutent que l’article est nuancé, restitue la position du demandeur qui a été interrogé par le journaliste, que l’expression « Pyramide de Ponzi » a été utilisée par le ministère public lui-même dans le cadre des procédures précitées, ainsi que le rappelle l’article, et soulignent que le choix du titre et du chapô d’un article de presse relève de la liberté éditoriale.
Elles relèvent que les prétendues conséquences professionnelles et le « préjudice financier et moral » allégué par le demandeur, outre le fait qu’ils ne sont pas démontrés, semblent avant tout être la conséquence de ses agissements, et des condamnations qui en ont découlé, et non du référencement de l’article en cause.
Sur ce,
Le dommage allégué consistant selon le demandeur, dans le caractère diffamatoire du titre et du chapô de l’article et dans le retentissement subi sur sa carrière professionnelle, il convient de rappeler à titre liminaire que l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme “toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé”. Il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure -caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par “toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait”- et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée. L’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises. Enfin la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
Par ailleurs, ni les parties, ni les juges ne sont tenus par l’interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par les demandeurs et il appartient aux juges de rechercher si ceux-ci contiennent l’imputation formulée par le demandeur ou celle d’un autre fait contenu dans les propos en question, les juges étant également libres d’examiner les divers passages poursuivis ensemble ou séparément pour apprécier leur caractère diffamatoire.
En l’espèce et comme il a été exposé ci-avant, [I] [X] décèle dans les propos « Révolution 9 : le procès d’une « pyramide de Ponzi » de la com’ » et « Les frères [J] et [I] [X], les trois anciens dirigeants de cette ex-grosse agence parisienne, sont accusés d’avoir vidé les caisses des sociétés qu’ils avaient rachetées », l’imputation d’avoir commis une escroquerie, délit pénalement réprimé.
Il est exact que l’expression « pyramide de Ponzi » renvoie notoirement à une forme d’escroquerie financière consistant à attirer les investisseurs en leur promettant des rendements élevés, mais en utilisant en réalité l’argent des nouveaux investisseurs pour payer les rendements des investisseurs précédents. L’association des termes « procès », « pyramide de Ponzi » et « vidé les caisses des sociétés qu’ils avaient rachetées » est bien de nature à créer, dans l’esprit du lecteur, une impression négative sur les personnes dont il est question ici, en suggérant l’idée d’un recours à des procédés frauduleux dans le cadre de l’administration des sociétés ainsi rachetées.
Pour autant, en évoquant le « procès » d’une telle pyramide, et en relatant que le demandeur et les deux anciens dirigeants du groupe Révolution 9 sont « accusés d’avoir vidé les caisses des sociétés qu’ils avaient rachetées », les propos litigieux viennent ici rendre compte des charges pesant sur le demandeur et ses deux anciens associés dans le cadre du procès dont on comprend qu’il concerne le groupe Révolution 9, ce en des termes de nature à opérer un raccourci entre le fait que la trésorerie de ces sociétés est désormais inexistante, et l’existence d’une fraude. Toutefois, en l’absence de précisions données quant à la nature civile ou pénale de ce procès et aux griefs précis pesant sur chacun des trois dirigeants désignés, dans ces seuls passages querellés de l’article constituant son titre et son chapô et bénéficiant à ce titre de la liberté éditoriale et du recours possible à une certaine dose d’exagération pour attirer l’intérêt du lecteur, il ne peut être décelé de fait suffisamment précis pour faire l’objet, sans difficulté, d’un débat sur la preuve de sa vérité.
En conséquence, le caractère diffamatoire allégué des propos litigieux n’est pas établi.
S’agissant enfin du dommage allégué comme résultant du fait que sa clientèle se détourne de lui et qu’il ne parvient plus à développer son activité professionnelle, il sera relevé que le demandeur procède ici par allégations, et n’en rapporte pas la preuve dès lors qu’il ne produit aucune pièce pour en établir la matérialité. Il sera au surplus relevé, ainsi que le font à juste titre les défenderesses, que de telles répercussions, à les supposer établies, sont tout autant susceptibles de résulter de la gestion par le demandeur des sociétés en cause, que du référencement de l’article querellé.
Le dommage allégué n’étant ainsi pas établi, il y a lieu de débouter le demandeur de sa demande de déréférencement de l’article litigieux.
Sur les mesures accessoires
[I] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est en outre pas inéquitable de le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la société GOOGLE LLC en son intervention volontaire ;
Met hors de cause la société GOOGLE IRELAND LIMITED ;
Déboute [I] [X] de l’ensemble de ses demandes;
Condamne [I] [X] aux dépens ;
Condamne [I] [X] à payer à la société GOOGLE LLC la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 09 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Emmanuelle DELERIS
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- Loi du 29 juillet 1881
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- LOI n°2024-449 du 21 mai 2024
- Code de procédure civile
- Code pénal
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