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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 13 oct. 2025, n° 22/08710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 13 OCTOBRE 2025
Chambre 1/Section 2
Affaire : N° RG 22/08710 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WL5J
N° de Minute : 25/00883
Monsieur [R] [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [M] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Me Lahbib BAOUALI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 63
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
DEFENDEURS À L’INCIDENT
C/
Madame [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [G] [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [W] [A] [C] [O] (MINEUR)
représentée par sa mère Mme [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentées par Me Sihame MARZAK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 81
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
DEMANDEURS À L’INCIDENT
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/08710 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WL5J
Ordonnance du juge de la mise en état
du 13 Octobre 2025
/
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente,
assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 5 juin 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
[H] [O] est décédé le [Date décès 3] 2000 à [Localité 11]. Il a laissé pour lui succéder ses quatre enfants :
Monsieur [R] [O] ;Monsieur [Y] [O] ;Monsieur [M] [O] ;[J] [O].
[J] [O] est décédé le [Date décès 2] 2019 à [Localité 9]. Il a laissé pour lui succéder :
Madame [N] [E], sa conjointe survivante ;Madame [U] [O], sa fille ;Madame [F] [O], sa fille ;Madame [G] [O], sa fille ;Madame [W] [O], sa fille mineure.
Monsieur [R] [O], Monsieur [Y] [O] et Monsieur [M] [O] contestent notamment la donation effectuée par leur père [H] [O] le 18 janvier 2000 au profit de [J] [O].
Par assignation du 26 août 2022, Monsieur [R] [O], Monsieur [Y] [O] et Monsieur [M] [O] ont fait citer Madame [N] [E], Madame [U] [O], Madame [F] [O], Madame [G] [O] et Madame [W] [O] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY, aux fins notamment de voir ordonner à Madame [N] [E] et les héritières de monsieur [J] [O], le paiement de la somme de 17.948,94 euros au titre du paiement de la dette contractée par feu Monsieur [J] [O].
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 7 février 2024 Mesdames [N], [U], [F] et [W] [O] ont demandé au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 54,56, 73, 114, 117, 122,123 et 789 du code de procédure civile, de l’article 752 du code de procédure civile et l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971, des articles 31, 32-1, 145, 699 et 700 du code de procédure civile, des articles 1240 et 2224 du code civil, de la jurisprudence, des pièces versées au débat, de :
— in limine litis, déclarer nulle l’assignation du 26 août 2022 ;
— in limine litis, constater le dessaisissement de la juridiction ;
— in limine litis, déclarer les demandes de Monsieur [R] [O], Monsieur [Y] [O] et M. Monsieur [M] [O] irrecevables ;
— in limine litis, déclarer le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent pour ordonner l’arrêt des travaux et non valablement saisir pour ordonner la remise des objets sollicités ;
— juger Monsieur [R] [O], Monsieur [Y] [O] et Monsieur [M] [O] irrecevables en leurs demandes et prétentions ;
À titre subsidiaire,
— Enjoindre les parties à conclure au fond ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur [R] [O], Monsieur [Y] [O] et Monsieur [M] [O] au paiement d’une amende civile de 2000 (deux mille) euros à régler à Madame [N] [E] veuve [O] sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur [R] [O], Monsieur [Y] [O] et Monsieur [M] [O] au paiement d’une amende civile de 2000 (deux mille) euros à régler à Madame [U] [O] sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur [R] [O], Monsieur [Y] [O] et Monsieur [M] [O] au paiement d’une amende civile de 2000 (deux mille) euros à régler à Madame [F] [O] sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur [R] [O], Monsieur [Y] [O] et Monsieur [M] [O] au paiement d’une amende civile de 2000 (deux mille) euros à régler à Madame [G] [O] sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Monsieur [R] [O], Monsieur [Y] [O] et Monsieur [M] [O] au paiement d’une amende civile de 2000 (deux mille) euros à régler à Madame [W] [O] sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur [R] [O], Monsieur [Y] [O] et Monsieur [M] [O] à verser à Madame [N] [E] veuve [O] la somme de 1500 (mille cinq cent) euros à titre des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— condamner solidairement Monsieur [R] [O], Monsieur [Y] [O] et Monsieur [M] [O] à verser à Madame [U] [O] la somme de 1500 (mille cinq cent) euros à titre des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— condamner solidairement Monsieur [R] [O], Monsieur [Y] [O] et Monsieur [M] [O] à verser à Madame [F] [O] la somme de 1500 (mille cinq cent) euros à titre des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— condamner solidairement Monsieur [R] [O], Monsieur [Y] [O] et Monsieur [M] [O] à verser à Madame [G] [O] la somme de 1500 (mille cinq cent) euros à titre des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— condamner solidairement Monsieur [R] [O], Monsieur [Y] [O] et Monsieur [M] [O] à verser à Madame [W] [O] la somme de 1500 (mille cinq cent) euros à titre des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— condamner solidairement Monsieur [R] [O], Monsieur [Y] [O] et Monsieur [M] [O] à verser à Madame [N] [E] veuve [O],
Madame [U] [O], Madame [F] [O], Madame [G] [O] et Madame [W] [O] la somme de 1000 euros chacune, soit 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [R] [O], M. [Y] [O] et M. [M] [O] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
Au soutien de leurs prétentions, les défenderesses au fond font notamment valoir que les demandeurs ne versent aucun justificatif aux débats, qu’aucune demande n’est motivée en droit, et qu’il manque des rensiegnements, de sorte que l’assignation est entachée de nullité. Mesdames [N], [U], [F] et [W] [O] font également valoir l’irrecevabilité des demandes pour cause de prescription, affirmant en effet que la donation contestée a été effectué le 18 janvier 2000, et que l’action en nullité s’éteint par cinq ans. Les défenderesses soutiennent également que Monsieur [R] [O], Monsieur [Y] [O] et Monsieur [M] [O] n’ont ni de qualité ni d’intérêt à agir, ceux-ci n’étant pas héritier d'[J] [O]. Elles soutiennent que les demandes en matière de restitution d’objets, d’arrêt des travaux sur le bien immobilier situé à [Localité 10], et de restitution d’objets relèvent du champ exclusif d’une procédure de référé et/ou d’un jugement préparatoire avant dire-droit.
Les demandeurs au fond ont constitué avocat mais n’ont pas conclu sur l’incident.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures des demandeurs mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 juin 2025 et mise en délibéré au 13 octobre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la demande de renvoi
A l’audience de plaidoirie sur incident du 5 juin 2025, le conseil des demandeurs à l’instance au fond a sollicité un renvoi pour conclure sur le rejet des demandes incidentes, renvoi auquel s’est opposé le conseil des défenderesses à l’instance au fond au soutien de l’ancienneté du dossier.
Le juge de la mise en état le 16 décembre 2024 a fixé au 5 juin 2025 l’audience de plaidoirie avec derniers échanges entre les parties le 10 avril 2025. Le défendeur à l’incident n’a pas conclu malgré des délais suffisants pour le faire.
La demande de renvoi de l’audience de plaidoirie sur incident a été rejetée.
Sur l’absence de moyens en fait et en droit
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
Aux termes de l’article 780 du code de procédure civile, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée.
Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions.
Il peut ordonner le retrait du rôle dans les cas et conditions des articles 382 et 383.
En l’espèce, les demandeurs à l’incident considèrent que M. [R] [L], M. [Y] [L] et M. [M] [O] formulent des demandes au dispositif de leur assignation relatives au paiement d’une dette et aux travaux, sans produire de documents probants, et qu’ils «se bornent à produire des copies, illisibles et inexploitables, des actes de vente du bien immobilier en date des 5 octobre 1994 et 25 janvier 2000, et un constat d’huissier ». Ils considèrent également que l’assignation n’est pas fondée en droit.
Toutefois, il sera relevé que les demandeurs à l’incident soulignent le caractère illisible pour eux des pièces produites au soutien de l’assignation. Or cela démontre que des pièces ont été produites, contrairement à ce qui est allégué. En outre, la mise en état qui s’ouvre après l’audience d’orientation sert notamment à l’échange de pièces entre les parties. Aucun élément n’empêche ainsi les demandeurs à l’incident de demander une copie plus lisible pour eux des pièces produites.
Il est demandé au dispositif de l’assignation d’ordonner le paiement d’une dette. Or, cette demande est faite notamment au visa des articles 870 et suivants du code civil. Et selon l’article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’assignation répond à l’obligation de l’exposé des moyens en fait et en droit.
Sur l’absence de mentions dans l’assignation et la recherche de solution amiable
Les demandeurs à l’incident allèguent que l’assignation ne mentionne pas la profession, la nationalité, la date et le lieu de naissance des demandeurs à l’instance au fond.
En l’espèce, il ressort de l’assignation que [H] [O] a eu quatre enfants :
Monsieur [R] [O] ;Monsieur [Y] [O] ;Monsieur [M] [O] ;[J] [O], décédé, qui laisse pour lui succéder : Madame [N] [E], sa conjointe survivante ; Madame [U] [O], sa fille ; Madame [F] [O], sa fille ; Madame [G] [O], sa fille ; Madame [W] [O], sa fille mineure. Il en résulte que les demandeurs à l’incident sont les trois premiers enfants de [H] [L] et que les défendeurs sont les héritiers du quatrième enfant de [H] [O]. Le lien familial est précisé dans l’assignation, de sorte que les demandeurs à l’incident ne peuvent alléguer ignorer qui sont les demandeurs à l’instance. Quant aux précisions quant à leur identité complète, les demandeurs à l’incident ne justifient d’aucun grief. Or, le grief doit dans tous les cas, et même en cas de nullité substantielle ou d’ordre public, être expressément prouvé.
Les demandeurs à l’instance au fond rappellent dans leur assignation que leur pièce n°4 par courrier du 14 août 2022 il y a eu tentative d’entrer en contact avec les défenderesses.
Dès lors, il résulte de ces éléments que l’assignation répond aux obligations de recevabilité, précision étant faite que la mise en état sert en outre aux parties pour échanger sur les demandes et répondre aux arguments des différentes parties.
Sur la prescription
Aux termes de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, ainsi que le relève les demandeurs à l’incident, la contestation de la donation du 18 janvier 2000 n’apparait pas dans le dispositif de l’assignation.
Dès lors qu’il n’y a pas de demande sur la contestation de la donation du 18 janvier 2000, la demande relative à la recevabilité de la demande de contestation de la donation du 18 janvier 2000 est sans objet.
Sur l’absence d’intérêt à agir, de qualité à agir et la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, [H] [O] a eu quatre enfants :
Monsieur [R] [O] ;Monsieur [Y] [O] ;Monsieur [M] [O] ;[J] [O], décédé, qui laisse pour lui succéder : Madame [N] [E], sa conjointe survivante ; Madame [U] [O], sa fille ; Madame [F] [O], sa fille ; Madame [G] [O], sa fille ; Madame [W] [O], sa fille mineure.
Dès lors, l’intérêt à agir des parties est établie.
Sur la déclaration d’incompétence
Aux termes de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, les demandeurs à l’instance au fond sollicitent que soit ordonnée l’arrêt de travaux concernant le bien litigieux. La mise en état aura pour effet de préciser cette demande.
En l’état des éléments produits, l’incompétence du juge du fond n’est pas établie à ce stade de la procédure.
En conséquence, l’ensemble des moyens de nullité seront rejetés.
Sur l’amende civile et les dommages- intérêts
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, les demandeurs à l’incident ne justifient pas du caractère dilatoire des demandes au fond. Il appartiendra au juge du fond de statuer sur ces demandes, selon les justifications produites par les parties.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant qu’il convient de justifier d’un fait générateur, un préjudice et un lien de causalité.
En l’espèce, si les parties allèguent un préjudice moral, elles ne le justifient pas.
En conséquence, les demandes au titre de l’amende civile et de dommages et intérêts seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la procédure d’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale.
Statuant en équité les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, S. LOMBARD, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
Rejette l’ensemble des moyens de nullité ;
Rejette les demandes au titre de l’amende civile et des dommages et intérêts ;
Invite les conseils des parties à proposer aux parties qu’elles représentent, une médiation ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de la procédure d’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 8 décembre 2025 pour conclusions détaillées sur le fond en demande ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 13 octobre 2025, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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