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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 3 févr. 2026, n° 25/01824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01824 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JMKK
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 03 février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [Y] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocats au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Etablissement CLINIQUE [9]UTILITE PUBLIQUE, pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière -
NOUS, Hélène PAÜS juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
en présence de [M] [F], greffier stagiaire
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 03 février 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 21 novembre 2025;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 11 juillet 2025 Mme [D] [Y] épouse [J] a fait assigner la fondation d’utilité publique Clinique Diaconat Fonderie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir la mainlevée d’une saisie attribution signifiée le 5 juin 2025 à la Société Générale.
L’affaire a été fixée à l’audience du 21 novembre 2025.
Mme [D] [Y] épouse [J] régulièrement représentée a repris oralement le bénéfice de son assignation et demandé au juge de l’exécution de :
— la déclarer recevable,
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution,
— condamner la fondation d’utilité publique Clinique Diaconat Fonderie aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 700€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Mme [D] [Y] épouse [J] soutient qu’elle a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer de sorte que la fondation d’utilité publique Clinique [8] ne justifie d’aucun titre exécutoire.
La fondation d’utilité publique Clinique Diaconat Fonderie régulièrement assignée par remise à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation relative à la saisie attribution :
Par application des dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
La saisie attribution litigieuse a été dénoncée par exploit du 11 juin 2025 de sorte que l’assignation délivrée par exploit du 11 juillet 2025 l’a été dans le délai d’un mois réglementaire.
Il est de principe qu’il incombe encore au demandeur de prouver qu’il a expédié la lettre de dénonciation à l’huissier instrumentaire le jour de la délivrance de l’assignation ou au plus tard le jour ouvrable suivant, en l’espèce au plus tard le 12 juillet 2025.
En l’espèce, Mme [D] [Y] épouse [J] produit la preuve de dépôt de son courrier de dénonce, en recommandé, daté du 11 juillet 2025.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution :
En vertu de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Selon les dispositions de l’article L 211-1 du CPCE, tout créancier muni d’un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers des créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières de la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
Il est de principe que le juge de l’exécution est tenu de respecter le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites, puisqu’aux termes de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce la fondation d’utilité publique Clinique Diaconat Fonderie poursuit l’exécution forcée d’une ordonnance d’injonction de payer du 15 décembre 2024 signifiée le 22 janvier 2025 par remise de l’exploit à étude.
Mme [D] [Y] épouse [J] soutient que conformément aux dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, elle a formé opposition l’ordonnance par déclaration reçue au greffe le 10 juillet 2025.
Cependant d’une part, il échet de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 1422 du code de procédure civile, seul le délai d’un mois courant à compter de la signification quel qu’en soit le mode, est suspensif d’exécution (délai du premier alinéa de l’article 1416).
L’opposition formée dans ce délai n’est pas suspensive.
En l’espèce, l’ordonnance a été signifiée à étude le 22 janvier 2025.
L’opposition qui n’a pas été formée avant le 22 février 2025 n’est donc pas suspensive d’exécution.
D’autre part, il est de principe constant que l’opposition régulièrement formée, à la suite d’une mesure d’exécution, contre une ordonnance d’injonction de payer exécutoire, a pour effet de saisir le tribunal judiciaire de la demande du créancier et de l’ensemble du litige, et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la saisie a été pratiquée.
Mais l’opposition à elle seule, n’a pas pour effet de remettre en cause l’effet attributif immédiat de la saisie dont la validité doit nécessairement s’apprécier au moment où le procès-verbal de saisie attribution a été signifié.
Il en résulte que l’opposition formée par Mme [D] [Y] épouse [J] à l’ordonnance d’injonction de payer support de la saisie ne peut conduire à ordonner la mainlevée de la saisie attribution, les fonds demeurant cependant bloqués jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur l’opposition.
Mme [D] [Y] épouse [J] sera donc déboutée de sa demande de mainlevée et supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort;
DECLARE RECEVABLE la contestation formée par Mme [D] [Y] épouse [J] ;
DEBOUTE Mme [D] [Y] épouse [J] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution signifiée à la requête de la fondation d’utilité publique Clinique [8] le 5 juin 2025 et dénoncée le 11 juin 2025;
DIT que les fonds bloqués entre les mains du tiers saisi, le demeureront jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Mulhouse ait statué sur la recevabilité et le bien fondé de l’opposition formée par Mme [D] [Y] épouse [J] ;
CONDAMNE Mme [D] [Y] épouse [J] aux dépens ;
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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