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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 17 déc. 2024, n° 24/01436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01436 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPQW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01436 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPQW
DEMANDERESSE :
[7] VENANT AUX DROITS DE LA [5]
Département recouvrement antériorité CIPAV
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [X] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphane BESSONNET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Marine RICHET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Vianney HERMAN, Assesseur pôle social collège salarié
Greffière
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 21 juin 2024, M. [X] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°C32024006045 délivrée le 24 mai 2024 par le Directeur de l’URSSAF et signifiée le 11 juin 2024 pour un montant de 9031,15 euros de cotisations et majorations de retard au titre de l’année 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 novembre 2024.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF demande au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de M. [X] [D] et au fond, l’en débouter ;
— valider la contrainte n° C32024006045 signifiée le 11 juin 2024 au titre de l’année 2023 en son montant total s’élevant à la somme de 2 775,16 euros dont 2 177,70 euros de cotisations et 652,46 euros de majorations de retard,
— condamner M. [X] [D] aux dépens.
L’URSSAF a indiqué que les causes de la contrainte avaient été réglées en cours d’instance mais qu’elle n’avait pas encore eu le règlement.
M. [X] [D] a déclaré à l’audience avoir effectué un règlement de 2000 euros en cours de validation.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 11 juin 2024 et que M. [X] [D] a formé une opposition motivée le 21 juin 2024, de sorte que son opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il résulte de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, M. [X] [D] ne conteste plus le bien-fondé de la contrainte, dont il déclare avoir réglé les causes.
Il convient donc, conformément à la demande de l’URSSAF, de valider la contrainte litigieuse pour un montant de 2 775,16 euros au titre de de l’année 2023, soit 2 177,70 euros de cotisations, et 652,46 euros de majorations de retard.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par M. [X] [D], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE RECEVABLE l’opposition à contrainte,
VALIDE la contrainte n° C32024006045 signifiée le 11 juin 2024 par le directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 4] pour un montant de 2 775,16 euros, dont 2 177,70 euros au titre de cotisations et 652,46 euros au titre des majorations de retard sur la période de l’année 2023 ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE M. [X] [D] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Jessica FRULEUX Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
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