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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 25 oct. 2024, n° 21/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me LEONE-ROBIN par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 21/00226
N° Portalis 352J-W-B7F-CTWTT
N° MINUTE :
Requête du :
27 Janvier 2021
JUGEMENT
rendu le 25 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A. [7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Boris LEONE-ROBIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par M. [U] [L] (Inspecteur contentieux), muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président,
Laurent BARROO, Assesseur,
Yves BENSAID, Assesseur,
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de greffier lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière lors du prononcé,
Décision du 25 Octobre 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 21/00226
N° Portalis 352J-W-B7F-CTWTT
DEBATS
A l’audience du 30 Novembre 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2023, date prorogée au 25 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition
Contradictoire
en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 28 Janvier 2021 au greffe du pôle social, la société [7], société anonyme, a saisi le Tribunal Judiciaire de Paris aux fins de contester la décision implicite de la Commission de Recours Amiable de l'[11] ([12]) par laquelle elle refuse le remboursement des contributions patronales.
Par courrier du 24 Juin 2020, la société [7] a sollicité, auprès de l’URSSAF [5], le remboursement des contributions patronales versées, au titre de l’article L137-13 du Code de la sécurité sociale, sur des actions gratuites attribuées lors des années 2011 à 2013 mais finalement jamais acquises par leurs bénéficiaires.
En l’absence de réponse des services de l’URSSAF, la société [7] a, par courrier du 09 Octobre 2020, saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF en contestation d’une décision implicite de rejet en application des dispositions de l’article L231-4, 3° du Code des relations entre le public et l’administration.
A défaut de réponse de la Commission de recours amiable dans le délai de 2 mois, la société [7] a considéré son recours comme rejeté et a saisi le Tribunal en contestation de cette décision implicite de rejet le 27 janvier 2021.
La Commission de Recours Amiable de l’URSSAF rend une décision le 11 Janvier 2021, par laquelle elle rejette la requête de la société [7], sa demande de remboursement de la contribution patronale étant prescrite.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 09 Février 2022 et renvoyée contradictoirement à l’égard des parties au 30 Novembre 2022 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
La Société [7] représentée par son conseil, indique que l’association maintient son recours et sollicite au tribunal de céans de dire non prescrite la demande de remboursement des contributions patronales. La société conteste la décision implicite et explicite de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF par laquelle elle refuse le remboursement des contributions patronales.
La Société [7] sollicite du tribunal de céans d’annuler les décisions de rejet implicite et explicite de la Commission de recours amiable refusant de faire droit à la demande de remboursement, ainsi que d’ordonner à l’URSSAF le remboursement de la contribution versée à hauteur de 3.748 euros.
Enfin, la société sollicite la condamnation de l’URSSAF [5] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L'[9] dûment représentée soulève la prescription de la demande de la société quant au remboursement des contributions patronales afférentes aux périodes de 2011 à 2013. Elle sollicite la confirmation des décisions de la Commission de Recours Amiable.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS
Sur le remboursement sollicité L’article L137-13 du Code de la sécurité sociale institue une contribution patronale assise notamment sur les contributions d’actions gratuites aux salariés.
En application du paragraphe II de cet article, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2015990 du 06 Août 2015, applicable au litige, la contribution patronale sur les actions attribuées gratuitement est exigible le mois suivant la décision d’attribution de celle-ci.
La décision d’attribution appartient au conseil d’administration ou au directoire qui désigne les bénéficiaires, le nombre et la valeur des actions et fixe les conditions et critères auxquels l’attribution définitive est subordonnée, qui pour certains peuvent être liés à la performance, à l’ancienneté ou à la présence du salarié dans l’entreprise.
L’attribution n’est effective que si les conditions sont satisfaites et après un délai, prévu dans la décision d’attribution, dont la durée minimale dite « période d’acquisition » était fixée à deux ans par le texte, dans version antérieure à la loi précitée du 06 Août 2015.
La Cour de Cassation, qui a eu l’occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur l’incidence de l’absence d’attribution définitive des actions, retient, de manière constante, que le fait que les actions ne soient pas attribuées effectivement à l’issue de la période d’acquisition est sans incidence sur l’exigibilité de la contribution patronale.
C’est sur la base de cette jurisprudence que les organismes de sécurité sociale ont été amenés à opposer un refus aux demandes de remboursement présentées par les entreprises sur le fondement de l’absence d’attribution définitive des actions, du fait notamment du départ du salarié ou de la non-réalisation des conditions auxquelles était subordonné l’attribution.
La loi du 06 Août 2015 a modifié la date d’exigibilité de la contribution patronale due sur les attributions d’actions gratuites, exigible désormais le mois qui suit la date d’acquisition des actions par le bénéficiaire.
Dans sa décision n°2017-627/628 du 28 Avril 2017, le Conseil Constitutionnel, saisi de deux QPC, a déclaré conforme à la Constitution les dispositions du paragraphe II de l’article L137-13 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-1786 du 19 Décembre 2007, sous réserve de la restitution de cette contribution lorsque les actions gratuites n’ont pas été attribuées définitivement.
Il résulte de la réserve d’interprétation énoncée par le Conseil Constitutionnel que cette disposition ne fait pas obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites est subordonnée, ne sont pas satisfaites.
Pour toute demande de remboursement, le cotisant doit justifier auprès de l’organisme d’une demande explicite, déterminée, motivée et chiffrée, précisant le détail du calcul permettant de justifier du caractère indu des contributions acquittées, soit dans le cas présent les éléments justifiant de l’absence d’attribution définitive des actions à l’issue de la période d’acquisition.
Pour être recevable, la demande de remboursement doit donc remplir trois conditions :
La contribution patronale spécifique a été versée,La période d’acquisition fixée dans la décision d’attribution est expirée,Les actions gratuites n’ont pas été attribuées définitivement.Seule une demande complète et suffisamment chiffrée est susceptible d’interrompre le délai de prescription.
Sur la prescriptionIl résulte de l’article L243-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi de financement pour la sécurité sociale du 22 Décembre 2014, que « I. – La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Lorsque l’obligation de remboursement desdites cotisations naît d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue. »
Pourront ainsi faire l’objet d’un remboursement les contributions acquittées au cours des trois années précédant la date de la demande de remboursement.
Il n’y a en effet pas lieu d’appliquer les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L243-6 du Code de la sécurité sociale, qui prévoit un décalage du point de départ de la prescription.
Le Conseil constitutionnel n’a pas décidé de la non-conformité de la disposition attaquée à une norme supérieure mais a assorti sa décision de conformité à la Constitution d’une réserve d’interprétation, technique permettant au Conseil de déclarer une disposition conforme à la Constitution, à condition que cette disposition soit interprétée ou appliquée de la façon indiquée par le Conseil.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, qu’aux termes de son courrier du 24 Juin 2020, la société [7] a sollicité le remboursement de la contribution patronale qu’elle a acquittée sur les attributions d’actions gratuites, en application du plan mis en place par le groupe [6] en 2011, qui n’a pas été suivi d’effet.
Le 14 Décembre 2020, les services de l’URSSAF ont précisé à la société [7] « la contribution patronale ayant été acquittée selon vos propres écritures en août 2011, la demande en restitution se trouve prescrite ».
En application de la prescription triennale prévue à l’alinéa 1er de l’article L243-6 du Code de la sécurité sociale, la demande de remboursement de la contribution patronale acquittée en août 2011, formulée le 24 Juin 2020, est prescrite car intervenue plus de trois ans après le versement de la contribution patronale.
La requérante ne saurait se prévaloir de l’application de l’alinéa 2 de l’article L243-6 du Code de la sécurité sociale puisque le Conseil constitutionnel n’a pas décidé de la non-conformité de la disposition attaquée à une norme supérieure mais a assorti sa décision de la conformité à la Constitution d’une réserve d’interprétation, technique permettant au Conseil de déclarer une disposition conforme à la Constitution, à condition que cette disposition soit interprétée ou appliquée de la façon indiquée par le Conseil.
Les dépens et frais irrépétiblesAux termes de l’article 696 du Code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Compte tenu de ce qui précède, la société [7] sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. […] ».
La société [7] sollicite 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société [7] succombant en ses prétentions, il apparaît inéquitable de condamner l’URSSAF [5] à verser la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles.
Enfin, la société demande au tribunal qu’il ordonne l’exécution provisoire de son jugement sur le fondement de l’article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA [7] recevable en son recours mais mal-fondé ;
JUGE que l’action de la société [7] est prescrite ;
CONFIRME la décision de refus de remboursement de l’URSSAF d’Ile-de-France ainsi que la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable du le 11 Janvier 2021 ;
CONDAMNE la SA [7] aux dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement à venir sur le fondement de l’article R142-10-6 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Fait et jugé à [Localité 8] le 25 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 21/00226 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTWTT
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [7]
Défendeur : [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7 ème page et dernière
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