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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 12 juin 2025, n° 25/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D' ASSURANCE - SADA c/ S.A. MMA IARD - ES QUALITE D' ASSUREUR DE LA SARL P.I.F. 91, Société SMA COURTAGE Ile de France, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS ( S.M.A.B.T.P. ) 4.LA SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Société SMA SA, S.A.S. ENTREPRISE LEROUX, S.A.R.L. P.I.F 91 La société P.I.F 91 |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00590 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VY7O
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [T] [F], [I] [J] C/ S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA, S.D.C. 77 AVENUE DU GENERAL LECLERC ET 47 RUE ERNEST RENAN – 94700 MAISONS ALFORT, S.A.S. LEROUX, S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS 45 RUE ERNEST RENAN À MAISONS- ALFORT, S.A. MMA IARD – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SAS BT ZIMAT, S.A. MMA IARD – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SARL P.I.F. 91, Société SMA COURTAGE Ile de France, S.A.S. ENTREPRISE LEROUX, Société SCCV MAISONS ALFORT 77 GENERAL LECLERC, La société civile de construction vente dénommée « SCCV MAISONS ALFORT 77 GENERAL LECLERC », ., SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.) 4.LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.) [N], Société SMA SA, [D] [M], S.A.R.L. P.I.F 91 La société P.I.F 91, , [Y] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [F] né le 31 Août 1978 à DRANCY (SEINE-SAINT-DENIS), nationalité française, analyste crédit, demeurant 30 rue de Bazeilles – 94700 MAISONS-ALFORT
Madame [I] [J] née le 29 Janvier 1976 à PARIS, nationalité française, comptable, demeurant 30 rue de Bazeilles – 94700 MAISONS-ALFORT
tous deux représentés par Maître Christophe BORÉ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC19
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 45 RUE ERNEST RENAN – 94700 MAISONS- ALFOR
représenté par son syndic la société CONSORTIUM IMMOBILIER EUROPEEN dont le siège social est sis 20 place de Catalogne – 75014 PARIS
représentée par Maître Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D0502
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 77 AVENUE DU GENERAL LECLERC ET 47 RUE ERNEST RENAN – 94700 MAISONS ALFORT
représenté par son syndic Cabinet CONSORTIUM IMMOBILIER EUROPEEN (dont le siège social est sis 20 place de Catalogne – 75014 PARIS
représenté par Maître Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D0502
S. A. S. ENTREPRISE LEROUX
immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 315 105 429
dont le siège social est sis 10 la Chapelle Saint Antoine – Z.A. ENNERY – Lieu -dit Grattes Coq – 95300 ENNERY
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : L0087
SCCV MAISONS ALFORT 77 GENERAL LECLERC
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 812 942 944
dont le siège social est sis 20 place de Catalogne – 75014 PARIS
représentée par Maître Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : L0159
S. A. SMA
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Maître Rachel FELDMAN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E1195
SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA
immatriculée au RCS de NÎMES sous le numéro 580 201 127
dont le siège social est sis 4 rue Scatisse – 30934 NÎMES CEDEX
représentée par Maître Laure BRACQUEMONT, avocat au barreau de PARIS – V estiaire : C2364 – non comparante à l’audience
S.A. MMA IARD – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SAS BT ZIMAT
dont le siège social est sis 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS CEDEX
S. A. MMA IARD – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SARL P.I.F. 91
dont le siège social est sis 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS CEDEX
SMA COURTAGE ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand – 75015 PARIS
S. M. A. B. T. P. – ES- QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ LEROUX
dont le siège social est sis 2-6 2 PLACE DU GENERAL DE GAULLE – 92160 ANTONY
Monsieur [D] [M]
demeurant 45 rue Ernest Renan – 94700 MAISONS ALFORT
S. A. R. L. P.I.F 91
immatriculée au RCS sous le numéro 421 025 008
dont le siège social est sis 53 Avenue Danton – 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
Monsieur [Y] [S]
demeurant 45 rue Ernest Renan – 94700 MAISONS ALFORT
S. A. S. LEROUX
immatriculée au RCS de RCS de PONTOISE sous le numéro 315 105 429
dont le siège social est sis 10 la Chapelle Saint Antoine – Z.A. ENNERY – Lieu -dit Grattes Coq – 95300 ENNERY
tous non représentés
*******
Débats tenus à l’audience du : 15 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 12 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juillet 2016, Madame [I] [J] et Monsieur [T] [F] ont acquis en l’état futur d’achèvement un appartement de la SCCV MAISONS ALFORT 77 GENERAL LECLERC situé 73-77 avenue du Général Leclerc / 45 rue Ernest Renan 94700 MAISONS ALFORT.
La livraison est intervenue en juillet 2018 et l’appartement a été mis en location.
En novembre 2023, les locataires se sont plaints d’une humidité anormale dans la chambre de l’appartement et de moisissures.
En novembre 2024, Madame [I] [J] et Monsieur [T] [F] ont dénoncé à leur assureur l’aggravation des désordres dans la chambre parentale et la survenance d’un second foyer d’infiltrations et d’humidité au niveau de la cuisine.
Par actes de commissaire de justice des 18, 25 et 26 février 2025, Madame [I] [J] et Monsieur [T] [F] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 77 avenue du Général Leclarc et 45 rue Ernest Renan à MAISONS ALFORT, la SMA SA ès qualité d’assureur dommages ouvrage, la SCCV MAISONS ALFORT 77 GENERAL LECLERC, la SAS ENTREPRISE LEROUX, Monsieur [D] [M] et Madame [Y] [S] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire (procédure enrôlée sous le numéro de RG 25/00590).
Par actes de commissaire de justice des 25, 28 et 29 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 77 avenue du Général Leclarc et 45 rue Ernest Renan à MAISONS ALFORT a fait assigner la société anonyme de défense et d’assurance (SADA) ès qualité d’assureur de l’immeuble, la SMA COURTAGE ILE DE FRANCE ès qualité d’assureur dommages ouvrage, la SAS LEROUX, la SMABTP ès qualité d’assureur de la société LEROUX, la MMA IARD, la SARL PIF 91, la MMA IARD ès qualité d’assureur de la société PIF 91 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de (procédure enrôlée sous le numéro de RG 25/00652) :
— déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 77 avenue du Général Leclarc et 45 rue Ernest Renan à MAISONS ALFORT recevable en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de la société anonyme de défense et d’assurance (SADA) ès qualité d’assureur de l’immeuble, la SMA COURTAGE ILE DE FRANCE ès qualité d’assureur dommages ouvrage, la SAS LEROUX, la SMABTP ès qualité d’assureur de la société LEROUX, la MMA IARD, la SARL PIF 91, la MMA IARD ès qualité d’assureur de la société PIF 91,
— ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le numéro RG 25/00590,
— réserver les dépens.
Les dossiers ont été évoqués à l’audience du 15 mai 2025, au cours de laquelle Madame [I] [J] et Monsieur [T] [F] ont maintenu leurs demandes.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 15 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 77 avenue du Général Leclarc et 45 rue Ernest Renan à MAISONS ALFORT sollicite de :
— le recevoir en ses demandes,
— ordonner la jonction de deux procédures,
— le déclarer recevable en sa demande d’intervention forcée,
— lui donner acte qu’il formule protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— réserver les dépens.
Aux termes de leurs observations orales à l’audience du 15 mai 2025, la SMA SA ès qualité d’assureur dommages ouvrage, la SCCV MAISONS ALFORT 77 GENERAL LECLERC et la SAS ENTREPRISE LEROUX ont émis les plus vives réserves et protestations.
Pour courrier visé à l’audience, la société anonyme de défense et d’assurance (SADA) ès qualité d’assureur de l’immeuble a émis les plus vives réserves et protestations.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [D] [M] et Madame [Y] [S], la SMA COURTAGE ILE DE FRANCE ès qualité d’assureur dommages ouvrage, la SMABTP ès qualité d’assureur de la société LEROUX, la MMA IARD, la SARL PIF 91, la MMA IARD ès qualité d’assureur de la société PIF 91 n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 15 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Eu égard à la connexité des deux affaires enrôlées sous des numéros distincts, il est de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°25/00590 et 25/00652 sous le premier numéro.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Madame [I] [J] et Monsieur [T] [F] n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est le cas au vu notamment :
— du rapport d’expertise réalisé par la société ACP EXPERTISES le 4 janvier 2024, lequel indique que ses investigations en recherche de fuite ont permis de mettre en évidence la présence d’un défaut et que l’origine des dégradations semblerait provenir de la toiture de l’immeuble,
— du rapport intermédiaire correctif de la société LCS EXPERTISE du 19 août 2024, lequel relève :
* des dégradations par l’humidité visibles en cueillie de rampant placo peint ainsi qu’en tête de doublage dans la chambre côté terrasse,
* une humidité maximale mesurée à l’humidimètre inductif de 60 / 100 à l’endroit du dommage,
* la présence d’une humidité anormale dans l’épaisseur du rampant et / ou de la tête de doublage dans la chambre de l’appartement,
et préconise des investigations sur l’état des tuiles de riche de la toiture, de son raccord avec la gouttière et avec le mur de façade ainsi que l’éventualité d’un défaut d’isolation à cet endroit,
— de la déclaration de sinistre complémentaire effectuée par les demandeurs le 1er décembre 2024 avec l’aggravation de la situation et l’apparition d’un second foyer d’humidité en cueillie de rampant de toiture au niveau de la cuisine,
— du rapport définitif dommages-ouvrage de la société LCS EXPERTISE du 11 décembre 2024, lequel indique que la cause réside dans l’absence d’isolation au-dessus du rampant béton support de toiture dans le volume de la chambre.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [I] [J] et Monsieur [T] [F] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [I] [J] et Monsieur [T] [F] le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Madame [I] [J] et Monsieur [T] [F], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°25/00590 et 25/00652 sous le premier numéro,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
[E] [X] (1970)
Diplôme d’artisan, BTS technique du toit, plomberie chauffage
155, avenue de la République
94120 FONTENAY SOUS BOIS
Port. : 06.08.17.71.70
Email : gontard.expert@gmail.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par courriel du 20 mai 2025, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux, 73-77 avenue du Général Leclerc / 45 rue Ernest Renan 94700 MAISONS ALFORT et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [I] [J] et Monsieur [T] [F] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge de Madame [I] [J] et Monsieur [T] [F],
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 12 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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