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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 30 avr. 2026, n° 24/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N° RG 24/00482 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JUIZ
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [I]
né le 07 Août 1951 à [Localité 2] (84)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Carine REDARES, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Madame [M] [I]
née le 03 Juillet 1946 à [Localité 4] (13)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Carine REDARES, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Isabelle DUMAS, Vice-Présidente, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Madame Isabelle DUMAS, et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 27 Novembre 2025
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 prorogé à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Isabelle DUMAS, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte authentique en date du 12 avril 2000, dressé en l’Etude de Maître [A], notaire à [Localité 2] ([Localité 6]), M. [D] [I] et Mme [M] [F] épouse [I] ont acquis de Mme [G] [U], épouse de M. [W] [I], mère de l’acheteur, une maison à usage d’habitation avec terrain attenant située [Adresse 3] à [Localité 2] figurant au cadastre rénové sur la Commune de sous les références cadastrales Section BT n°[Cadastre 1], issue de la division de la parcelle BT n° [Cadastre 2], en deux parcelles, celle ci-dessus et celle cadastrée Section BT n° [Cadastre 3].
Aux termes d’un acte reçu par Maître [R], notaire à [Localité 7] le 20 mai 2010,Mme [G] [U], veuve de M. [W] [I] a vendu à la société G2C la parcelle cadastrée Section BT n° [Cadastre 3].
Selon acte authentique en date du 26 juin 2023, établi en l’Etude de Maître [E], notaire à [Localité 8], la S.C.I. G2C a vendu la dite parcelle à Mme [Y] [J] et à M. [P] [Z].
M. [D] [I] et Mme [M] [F] épouse [I] exposent que pour accéder à la voirie publique [Adresse 4], le fonds BT n°[Cadastre 1] a toujours emprunté un chemin privé situé sur la parcelle BT n°[Cadastre 3].
Ce passage leur étant contesté, M. [D] [I] et Mme [M] [F] épouse [I] ont, par acte du commissaire de justice en date du 14 février 2024, fait assigner Mme [Y] [J] et à M. [P] [Z] devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de voir juger que la parcelle cadastrée Section BT n° [Cadastre 3] est grevée d’une servitude de passage par destination du père de famille, au sol, en aérien et en tréfonds, au profit de la parcelle BT n°[Cadastre 1], devant s’exercer selon les modalités fixées par le plan [S] établi en 2000.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, M. [D] [I] et Mme [M] [F] épouse [I] ont conclu comme suit :
A titre principal,
— juger que la parcelle BT n°[Cadastre 3] est grevée d’une servitude de passage par destination du père de famille, au sol, en aérien et en tréfonds, au profit de la parcelle BT n°[Cadastre 1], devant s’exercer selon les modalités fixées par le plan [S] établi en 2000 ;
A titre subsidiaire,
— juger que la parcelle BT n°[Cadastre 3] est grevée d’une servitude de passage par état d’enclave, au sol, en aérien et en tréfonds, au profit de la parcelle BT n°[Cadastre 1], tenant la
division de la parcelle unique, devant s’exercer selon les modalités fixées par le plan [S] établi en 2000 ;
En tout état de cause,
— autoriser la partie la plus diligente à publier, à ses frais, le jugement à intervenir ;
— débouter M. [P] [Z] et Mme [Y] [J] de toutes leurs demandes ;
— les condamner in solidum à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, M. [P] [Z] et Mme [Y] [J] ont conclu comme suit:
— débouter M. [D] [I] et Mme [M] [F] épouse [I] de l’intégralité de leurs demandes ;
Subsidiairement,
— dire et juger que la parcelle BT n° [Cadastre 1] ne dispose que d’une servitude de passage, dont l’assiette ne saurait dépasser la largeur du portail, à savoir, 3m60 ;
— condamner in solidum M. [D] [I] et Mme [M] [F] épouse [I] à, et ce cumulativement :
— supprimer l’ensemble des gouttières qui surplombent la propriété des requérants cadastrée [Cadastre 3] et les écoulements provenant de la toiture des époux [I] qui se déversent sur la parcelle des concluants,
— fermer l’ouverture qu’ils ont créée sur la partie Est de leur garage devenu un studio qui donne directement sur la parcelle BT n° [Cadastre 3],
— supprimer le trottoir construit sur la parcelle BT n° [Cadastre 3] et bordant la façade Est de leur garage devenu studio,
— dire et juger que chacune de ces condamnations et obligations de faire seront assorties d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir ;
— condamner M. [D] [I] et Mme [M] [F] épouse [I] à leur verser la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rejeter la demande d’exécution provisoire formulée par les consorts M. et Mme [K], comme étant infondée et injustifiée ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur les demandes formulées par les consorts [Z] – [J].
Par ordonnance en date du 23 septembre 2025, l’affaire a été déclarée close.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. et Mme [I] invoquent au profit de leur parcelle cadastrée Section BT n° [Cadastre 1] une servitude de passage par destination du père de famille, mode d’établissement des servitudes du fait de l’homme.
Il est rappelé que l’article 685-1 du code civil n’est pas applicable aux servitudes de passage établies par destination du père de famille.
1. L’origine de la division des fonds:
L’article 693 du code civil précise que « Il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte
la servitude».
Les demandeurs soutiennent que feue [G] [U], épouse [I], était propriétaire de la parcelle BT n°[Cadastre 2], pour l’avoir reçue par donation entre vifs de ses parents, le 8 septembre 1952, comme mentionné dans leur titre de propriété au chapitre “Effet relatif”.
Cet acte n’est pas produit et n’apparaît pas comme bien en propre sur les fiches immobilières de Mme [U] pour ses immeubles situés à [Localité 2].
En fait, la propriété de Mme [U] est établie selon les documents produits aux débats par l’acte de donation-partage établi le 27 janvier 1982 par lequel M. [W] [I] et Mme [G] [U], épouse [I] ont fait donation à titre de partage anticipé à leurs trois enfants, de divers biens et immeubles ruraux, dont notamment une parcelle figurant au cadastre de la commune sous le n° [Cadastre 4] de la section BT dépendant de la communauté de biens des donateurs, parcelle qui aux termes d’un document d’arpentage établi le 17 novembre 1981, va être divisée en deux parcelles, BT n° [Cadastre 5], attribuée à M. [D] [I], et BT n° [Cadastre 2] restée la propriété des donateurs [G] [U] épouse [I] et [W] [I]. Ce dernier est décédé en 2004.
Cette parcelle BT n° [Cadastre 2], sera ensuite divisée par Mme [G] [U] veuve [I] en deux parcelles à l’occasion de la vente aux époux [I], figurées sur le plan [S] par les lettres A et B, ensuite cadastrées Section BT n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 3].
Il en résulte qu’à la date de division des fonds, ceux-ci ont bien appartenu au même propriétaire, à savoir feue [G] [U], épouse [I], et que c’est par elle que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.
M. [P] [Z] et Mme [Y] [J] soutiennent donc à tort que la situation d’enclave prétendue par M. [D] [I] résulte en fait de la donation du 27 janvier 1982 s’agissant de l’ensemble des propriétés actuellement cadastrées BT [Cadastre 6] et [Cadastre 1], cette dernière parcelle n’étant pas encore existante à cette date.
L’acte du 12 avril 2000 mentionne la division de la parcelle BT n°[Cadastre 2], “ ainsi qu’il résulte d’un document d’arpentage établi par M. [V] [S], géomètre expert, en date du 10 janvier 2000 sous le numéro 35376 qui sera déposé avec une copie de l’acte authentique des présentes au bureau des Hypothèques compétent”.
Le relevé de formalités auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 7] concernant Mme [G] [U] veuve [I] porte uniquement la mention de la division de la parcelle BT [Cadastre 2] en deux parcelles, sans référence à ce document d’arpentage, l’acte notarié ne mentionnant par ailleurs aucune annexe contrairement aux affirmations des demandeurs.
Le certificat d’urbanisme figurant en page 4 du titre de propriété des époux [I], demandé par M. [S] le 27 décembre 1999 et délivré par le maire de la commune, avait pour objet l’approbation de la division de la parcelle BT n°[Cadastre 2] en deux lots, A et B. Ce certificat mentionne qu’une servitude de passage devra être créée pour le lot A, et le plan parcellaire établi par le géomètre enseigne que la parcelle n° [Cadastre 1] n’a plus accès à la voie publique ensuite de la division de la parcelle mère, sauf à créer cette servitude qui figure sur le plan parcellaire en liseré jaune.
Il résulte de ces éléments d’une part que c’est bien par Mme [G] [U], veuve [I], que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude au sens de l’article 693 du code civil, et d’autre part que l’auteur commun qui a divisé le fonds a eu l’intention d’assujettir l’un des fonds issu de la division au profit de l’autre, l’absence de mention d’une servitude de passage dans l’acte ne pouvant dès lors être considérée, comme l’affirment les défendeurs, comme la manifestation de la volonté de Mme [U] de ne pas consentir de servitude de passage dont les demandeurs indiquent qu’elle a été omise par le notaire.
2. Conditions d’établissement de la servitude par destination du père de famille :
Ensuite, l’article 694 du même code dispose que «Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné”.
Les requérants font valoir à bon droit que la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes discontinues lorsque existent des signes apparents de servitude lors de la division et que l’acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien, conditions nécessaires et suffisantes pour justifier d’une telle servitude de sorte que le moyen tiré de l’existence d’un passage sur une parcelle limitrophe appartenant aux demandeurs est inopérant.
2.1. Absence de stipulation contraire :
Les demandeurs exposent que lors de la division, M. [S] avait spécifiquement prévu que l’accès au lot n°A, devenu la parcelle BT n°[Cadastre 1], devait se faire par une servitude grevant le lot n°B, devenu la parcelle BT n°[Cadastre 3] et que cependant, cette mention a été omise des actes notariés.
Ils relèvent que lors de la vente du lot n°A, devenu parcelle BT n°[Cadastre 1], division de l’ancienne parcelle BT n°[Cadastre 2], il n’est renseigné aucune stipulation, interdisant à ladite parcelle d’utiliser le chemin litigieux.
Il doit être précisé également que la clause de style, par laquelle la venderesse a déclaré qu’elle n’avait créé ni laisser créer aucune servitude sur l’immeuble vendu et qu’à leur connaissance il n’en existe pas d’autres que celles pouvant résulter de la situation des lieux dit immeuble, de la loi ou de l’urbanisme, ne peut faire obstacle à une servitude de passage par destination du père de famille en l’état du document d’arpentage établi par M. [V] [S] et du certificat d’urbanisme ainsi que du caractère apparent de celle-ci.
2.2. Signe apparent de servitude :
L’ancienneté des clichés photographiques produits par les demandeurs établit l’existence du chemin desservant la parcelle acquise par ces derniers, tel qu’il est figuré sur le plan parcellaire dressé par M. [S]. Le certificat d’urbanisme délivré par le maire de la commune le 4 avril 2000 en vue de la cession du lot A précise qu’une servitude de passage devra être créée pour le lot A.
Cette ancienneté est d’autre part corroborée par les photographies et la carte de l’I.G.N. annexées à la demande de la société G2C en 2012, alors propriétaire de la parcelles BT n°[Cadastre 3], de construction d’une clôture légère, et par les mentions figurant au titre de propriété des défendeurs, lequel indique que leur vendeur déclare que les réseaux secs et humides de la parcelle BT n° [Cadastre 1] passent sous l’emprise du chemin. Il y est également mentionné un accès à cette parcelle par la parcelle BT n° [Cadastre 3].
La présence d’un petit chemin en terre, partant du [Adresse 3] a été constatée dans un procès-verbal de constat établi le 17 septembre 2014 à la requête de M. [I] et les photographies qui y sont annexées attestent de l’ancienneté de ce chemin qui aboutit au portail d’accès à la propriété de ce dernier.
Ainsi, au regard de la configuration des lieux telle qu’elle résulte notamment du plan parcellaire dressé par M. [S] et des différentes photographies versées aux débats, ainsi que du certificat d’urbanisme délivré par le maire de la commune le 4 avril 2000, et du titre de propriété des défendeurs, il est établi qu’à la date de la division des fonds par Mme [U], le chemin litigieux était déjà matérialisé, seule une servitude de passage devant être constituée pour servir à l’utilité normale du fonds dominant, conformément à l’article 696 du code civil.
Il est ainsi constant que les réseaux secs et humides de la parcelle BT n° [Cadastre 1] ont été installés à l’époque, les défendeurs ne faisant état d’aucun travaux en vue de leur installation.
C’est à bon droit en définitive, au regard des développements qui précèdent que M. [D] [I] et Mme [M] [F] épouse [I] peuvent prétendre à l’existence d’une servitude par destination du père de famille, au sol, en aérien et en tréfonds au profit de leur seule parcelle cadastrée section BT n° [Cadastre 1], grevant la parcelle cadastrée section BT n° [Cadastre 3] appartenant à M. [P] [Z] et Mme [Y] [J].
3. Assiette de la servitude :
Les demandeurs invoquent la prescription acquisitive trentenaire pour soutenir que la servitude devra s’exercer selon les modalités fixées au plan [S].
M. et Mme [I] expliquent que depuis plus de 30 ans, l’assiette du chemin créé par l’auteur, existe dans la matérialité retranscrite sur le plan [S] qui fait apparaître une
servitude de la largeur totale du chemin sur toute sa longueur, soit 3,80 m de large sur 24 m de long, que l’auteur commun (donation entre vifs au profit de feue [G] [U] du 8 septembre 1952) a créé ledit chemin, qui existe sur les vues aériennes et les anciens clichés photographiques communiqués et que le garage inachevé, et transformé en 2014 en appartement, avait été édifié par feu [W] [I], dans les années 60.
Les défendeurs considèrent quant à eux qu’il s’agit d’une servitude de passage dont l’assiette ne saurait dépasser la largeur du portail d’accès de 3m60 permettant de pénétrer dans la propriété des époux [I] n° [Cadastre 1].
La division de la parcelle BT n° [Cadastre 2] réalisée en début d’année 2000 ne permet pas de couvrir une période de trente ans au moins d’utilisation du passage, prescription par ailleurs non caractérisée par une possession trentenaire et utile, c’est-à-dire paisible, continue, publique et non équivoque puisque la Société G2C, lors de sa demande de mise en place d’une clôture en 2012, bordant sa propriété cadastrée BT n°[Cadastre 3], si elle avait renseigné le tracé du chemin comme l’indiquent les requérants, avait, photographies à l’appui, envisagé la pose d’un grillage obstruant l’entrée du logement donnant sur le passage construit en remplacement du garage.
Si la longueur du chemin ne fait pas l’objet de contestation de la part des défendeurs, par contre, les seules mesures de largeur figurant sur le plan [S] sont de 3,60 m, de sorte qu’à défaut de preuve du mesurage revendiqué, il convient d’établir l’assiette de passage sur une largeur de 3,60m.
4. Demandes reconventionnelles :
4.1. Ecoulements de la toiture de l’ancien garage :
Les consorts [X] exposent que la construction [I] qui jouxte directement la partie Nord de leur parcelle présente une toiture récente dont les eaux pluviales s’évacuent directement sur leur propriété.
Ils relèvent que M. et Mme [I] ont fait poser des gouttières afin de dévier les eaux pluviales vers la propriété de ces derniers, mais que la gouttière posée surplombe la propriété des défendeurs, alors que le fonds [I] ne bénéfice d’aucune servitude de surplomb, ni l’écoulement des eaux de toiture.
L’article 681 du code civil prévoit que “tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin”.
Les photographies versées aux débats enseignent que la gouttière installée en saillie du toit du logement, surplombe le fonds des consorts [X]. M. et Mme [I] ne bénéficiant d’aucune servitude de surplomb sur le fonds voisin, il convient dès lors de faire droit à la demande des défendeurs dans les conditions du dispositif ci-après.
4.2. Fermeture de l’ouverture en partie Est du garage situé sur la parcelle BT n° [Cadastre 1] :
M. [P] [Z] et Mme [Y] [J] exposent que :
— à l’origine, le garage qui a été transformé en appartement, s’ouvrait naturellement au Nord, sur la cour 1351 et en aucune manière, sur la partie Est de la parcelle [Cadastre 3],
— dans le cadre des travaux de transformations, les consorts [I], transformant le hangar en appartement à usage d’habitation, ont exhaussé l’immeuble pour créer un étage intermédiaire et pour créer une baie vitrée donnant accès directement sur leur propriété,
— M. [I] a modifié la baie vitrée en une fenêtre et une porte, ceci alors que les consorts [I] ne bénéficient d’aucun accès direct sur la parcelle [Cadastre 3] au travers de la façade Est du garage transformé en habitation.
Les époux [I] font valoir que le garage existait sur la parcelle BT n°[Cadastre 3] (en fait 1351), bien avant que la construction de la villa des concluants soit achevée, qu’ils ont déposé et obtenu un permis de construire en date du 12 mai 2014, pour créer dans le garage existant un logement, une photographie lors de la création ancienne du garage témoignant d’une ouverture sur le chemin litigieux.
Ils exposent s’agissant de ce garage, qu’ils bénéficiaient tant d’un droit d’accès à ce garage par le chemin litigieux, mais également d’une servitude de vue, dès lors que la porte de garage demeurait une ouverture directe sur le chemin litigieux, et ce depuis plus de 30 ans, tout en indiquant dans leurs conclusions que l’invocation d’un délai trentenaire par les défendeurs est erronée.
M. [D] [I] et Mme [M] [F] épouse [I] indiquent en effet se prévaloir de la prescription abrégée de l’article 2272 du code civil, expliquant avoir acquis l’immeuble et le garage le 12 avril 2000 alors que ce garage disposait déjà et depuis de nombreuses années un accès sur le chemin.
Or, la seule prescription applicable aux servitudes continues et apparentes est la prescription trentenaire, à l’exclusion de toute autre prescription.
Défaillants dans la preuve du bénéfice d’un droit d’accès à leur garage par le chemin litigieux et d’une ouverture sur la façade Est de la construction comme prétendu par les requérants, il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle en suppression de l’ouverture créée sur la partie Est du logement ouvrant sur la parcelle BT n° [Cadastre 3].
4.3. Suppression du trottoir :
M. [P] [Z] et Mme [Y] [J] exposent qu’au pied de la baie vitrée transformée en une porte-fenêtre donnant accès au logement, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier produit par M. [I] qu’il a été créé un trottoir bordant le logement [I], situé sur la parcelle n° [Cadastre 3], construction qu’ils indiquent avoir été effectuée illégalement sur leur propriété, constituant une atteinte au droit de propriété, en violation des dispositions des articles 544 et suivants du Code Civil.
M. [D] [I] et Mme [M] [F] épouse [I] répliquent que le prétendu trottoir litigieux n’est finalement qu’une dalle en béton préexistante et ancienne et qu’il suffit pour s’en convaincre de se reporter aux photographies jointes par la SCI G2C à sa demande de permis le 7 novembre 2012, pour en constater l’existence.
Ils expliquent que cette dalle permettait initialement l’entrée et la sortie de véhicule du garage, devenu logement et que la propriété BT n°[Cadastre 3] subit un préjudice moindre.
L’ancienneté alléguée de la présence de cette dalle est insuffisante à caractériser une prescription acquisitive de la propriété d’autrui.
En conséquence de quoi, il est fait droit à la demande aux fins de suppression de ladite dalle, dans les conditions du dispositif ci-après.
Il y a lieu d’assortir les condamnations ci-dessus prononcées à l’encontre des requérants à une astreinte telle que précisée au dispositif du présent jugement.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties.
Chacune des parties supportera par ailleurs la charge des frais irrépétibles supportés par elle au cours de l’instance en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement doit être déclaré exécutoire à titre provisoire concernant le bénéficie d’une servitude par destination du père de famille, la définition de l’assiette de celle-ci et l’exécution des formalités de publicité.
Par contre, l’exécution provisoire, non compatible avec la suppression d’ouvrages et écoulements d’eaux pluviales, ne sera pas prononcée s’agissant des demandes reconventionnelles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Juge que la parcelle cadastrée section BT n° [Cadastre 1], située [Adresse 3] à [Localité 2], appartenant à M. [D] [I] et Mme [M] [F] épouse [I], bénéficie d’une servitude par destination du père de famille, au sol, en aérien et en tréfonds, grevant la parcelle cadastrée section BT n° [Cadastre 3] située [Adresse 2] appartenant à M. [P] [Z] et Mme [Y] [J] ;
Dit que cette servitude s’exercera sur le chemin partant de la parcelle cadastrée section BT n° [Cadastre 1] pour longer la parcelle cadastrée section BT n° [Cadastre 3] afin d’accéder au [Adresse 3], selon la matérialisation fixée au plan [S], sur une assiette de 3,60m de large et de 24 m de long ;
Autorise la partie la plus diligente à publier, à ses frais, le présent jugement ;
Condamne in solidum M. [D] [I] et Mme [M] [F] épouse [I] à supprimer l’ensemble des gouttières qui surplombent la propriété de M. [P] [Z] et Mme [Y] [J], cadastrée section BT n°[Cadastre 3], et les écoulements provenant de la toiture de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée section BT n°[Cadastre 1] appartenant à M. [D] [I] et Mme [M] [F] épouse [I] se déversant sur la parcelle cadastrée section BT n°[Cadastre 3] ;
Condamne in solidum M. [D] [I] et Mme [M] [F] épouse [I] à supprimer l’ouverture créée sur la partie Est du logement situé sur la parcelle cadastrée section BT n° [Cadastre 1] ouvrant sur la parcelle cadastrée section BT n° [Cadastre 3] ;
Condamne in solidum M. [D] [I] et Mme [M] [F] épouse [I] à supprimer le trottoir ou dalle construit sur la parcelle cadastrée section BT n° [Cadastre 3] ;
Assortit chacune des condamnations visant à la suppression d’ouvrages, à une astreinte journalière de 100 euros, commençant à courir le premier jour du troisième mois suivant la signification du présent jugement, astreinte qui courra pendant un délai de trois mois passé lequel délai il sera à nouveau statué sur son montant et modalités ;
Partage les dépens et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties ;
Dit que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles supportés par elle au cours de l’instance en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire concernant le bénéficie d’une servitude par destination du père de famille, la définition de l’assiette de celle-ci et l’exécution des formalités de publicité mais dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près lesTribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Greffier et muni du sceau du Tribunal
LE GREFFIER
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