Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 3 févr. 2026, n° 25/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 FEVRIER 2026
N° RG 25/00373 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HD46
Dans l’affaire entre :
Madame [B] [V]
née le [Date naissance 1] 1974, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Inaès KRIM-BRUYAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2738
Madame [L] [V] [C]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Inaès KRIM-BRUYAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2738
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Inaès KRIM-BRUYAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2738
DEMANDEURS
et
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 4] 1953 à , demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Damien DUREZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1787
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame DELAFOY,
Débats : en audience publique le 06 Janvier 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [R] était propriétaire d’une maison avec un jardin et une piscine creusée, située [Adresse 4] à [Localité 2].
A la suite de son décès survenu en 2019, M. [E] [X], son mari, a hérité de l’usufruit de cette maison, tandis que ses 3 enfants, Mme [B] [V], Mme [L] [D] et M. [M] [V], issus d’une précédente union, ont hérité de la nue-propriété en indivision.
Estimant que M. [X] n’entretient pas la maison convenablement, les enfants l’ont mis en demeure d’avoir à justifier des travaux qu’il a effectués depuis le décès de son épouse.
A défaut d’accord amiable entre les parties, Mme [B] [V], Mme [L] [D] et M. [M] [V] ont saisi le juge des référés pas acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025. Aux termes de leurs dernières conclusions soutenues oralement à l’audience du 6 janvier 2026, ils demandent au juge des référés d’ordonner l’organisation d’une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de condamner M. [X] à leur payer la somme de 2.000 euros chacun, en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [B] [V], Mme [L] [D] et M. [M] [V] exposent que M. [X] manque à son obligation d’entretien et de conservation de la maison en sa qualité d’usufruitier, ce manquement étant de nature à menacer la conservation de la maison et par conséquence, leurs droits de nus-propriétaires.
En réponse aux moyens soulevés par M.[X], les enfants font valoir que les désordres relèvent de la responsabilité de l’usufruitier et ne sauraient leur incomber.
Enfin, ils précisent que l’existence de contestations sérieuses ne fait pas obstacle à leur demande d’expertise judiciaire, laquelle est justifiée par un intérêt légitime.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 6 janvier 2026, M. [X] sollicite du juge des référés de :
— débouter Mme [B] [V], Mme [L] [D] et M. [M] [V] de l’ensemble de leur demandes et prétentions,
— condamner Mme [B] [V], Mme [L] [D] et M. [M] [V] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [E] [X] fait valoir que les désordres prétendument constatés par les enfants constituent des grosses réparations, lesquelles incombent aux nus-propriétaires. S’agissant des autres désordres allégués, il soutient que les enfants ne démontrent pas, par des éléments suffisants, leur existence actuelle.
Il ajoute que la mesure d’expertise sollicitée est dépourvue d’utilité et disproportionnée au regard des intérêts en présence.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
Mme [B] [V], Mme [L] [D] et M. [M] [V] sollicitent l’organisation d’une expertise judiciaire afin que l’expert se prononce sur l’état de la maison et le cas échéant, sur la nécessité de procéder à des réparations.
Ils soutiennent que le défaut d’entretien et de conservation de la maison et de ses extérieurs par M. [X] est de nature à menacer la conservation de l’immeuble, ce qui constituerait un motif légitime.
Plus précisément, ils invoquent le défaut d’entretien du jardin et de la végétation, l’absence d’entretien de la piscine creusée, la présence d’humidité dans la maison ainsi que le changement de pannes de bois endommagées.
Toutefois, les demandeurs ne produisent que des photographies personnelles, une note technique établie le 15 juillet 2020 et une facture du 28 septembre 2021 relative à la réfection de la toiture.
Ces éléments ne présentent que peu de caractère probant et ne permettent pas de caractériser l’existence de désordres de nature à justifier l’intervention d’un expert judiciaire.
En outre, M. [X] produit un procès-verbal de commissaire de justice dressé le 7 octobre 2025, lequel ne met en évidence aucun désordre nécessitant une expertise judiciaire et laisse, au contraire, apparaître un bon état général de l’immeuble.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît qu’en l’absence d’éléments tangibles permettant de caractériser des désordres affectant l’habitation et ses extérieurs du fait d’un manquement de M.[X] à ses obligations, la mesure d’expertise est dénuée d’utilité. Il n’existe dès lors aucun motif légitime justifiant d’y faire droit.
En conséquence, Mme [B] [V], Mme [L] [D] et M. [M] [V] seront déboutés de leur demande d’expertise.
Succombants, Mme [B] [V], Mme [L] [D] et M. [M] [V] seront condamnés aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboute Mme [B] [V], Mme [L] [D] et M. [M] [V] de leur demande d’expertise ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [V], Mme [L] [D] et M. [M] [V] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie à :
Me Damien DUREZ
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ukraine ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Durée ·
- Consulat
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Aide juridictionnelle ·
- Maire ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Instance
- Pensions alimentaires ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Peine ·
- Contribution ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Aveugle ·
- Commandement ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Biens ·
- Demande
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Information ·
- Adresses
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Véhicule ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Indemnité kilométrique ·
- Contribution ·
- Recouvrement ·
- Lettre d'observations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pérou ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Veuve ·
- Eau usée ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Acte ·
- Date
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide sociale ·
- Département ·
- Successions ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hébergement ·
- Charges ·
- Solidarité familiale ·
- Principe de subsidiarité ·
- Actif
- Concept ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Indemnité
- Banque populaire ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution ·
- Dette ·
- Juge ·
- Saisie ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.