Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 27 mars 2025, n° 23/04716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
27 Mars 2025
MINUTE : 25/232
RG : N° 23/04716 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XV3C
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Flora BERNARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 183, substituée par Me CIUCIU
ET
DEFENDEUR
SOCIETE BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Carina COELHO, avocat au barreau de PARIS – E694
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 20 Février 2025, et mise en délibéré au 27 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 7 avril 2023, Madame [L] [E] a reçu une dénonciation de saisie-attribution opérée le 31 mars 2023 entre les mains de la société Treezor à la demande de la société Bred Banque Populaire.
La saisie a été diligentée sur le fondement de deux ordonnances d’injonction de payer rendues le 19 juillet 2018 par le tribunal d’instance de Saint Denis.
C’est dans ce contexte que, par acte du 5 mai 2023, Madame [L] [E] a assigné la société Bred Banque Populaire à l’audience du 19 octobre 2023 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans aux fins de nullité et de mainlevée de la saisie.
La demanderesse a également formé opposition aux deux injonctions de payer. Par jugement du 25 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis a notamment :
— constaté la recevabilité des oppositions,
— constaté l’anéantissement des ordonnances, et statuant à nouveau,
— rejeté la demande formée au titre du contrat de crédit du 11 avril 2015,
— condamné Madame [L] [E] à payer à la société Bred Banque Populaire la somme de 3483,25 euros au titre du dépassement bancaire,
— autorisé Madame [L] [E] à se libérer de cette dette suivant 23 mensualités d’un montant minimal de 100 euros et une 24e mensualité soldant la dette en principal et intérêts,
— précisé que ces mensualités seront dues le dernier jour de chaque mois, pour la première fois le mois qui suivra la signification de la décision,
— précisé qu’en cas de non-respect d’une échéance à sa date d’exigibilité, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible.
Devant le juge de l’exécution, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et a été retenue à l’audience du 20 février 2025.
À cette audience, Madame [L] [E], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution,
— rejeter la demande de sursis à statuer,
— condamner la société Bred Banque Populaire à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
En défense, la société Bred Banque Populaire, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris saisie du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis le 25 novembre 2024,
— débouter Madame [L] [E] de ses demandes,
— condamner Madame [L] [E] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 378 du code de procédure civile, les juges apprécient de manière discrétionnaire l’opportunité du sursis à statuer sauf si cette mesure est prévue par la loi. Ils ne sont pas tenus de motiver sur ce point leur décision laquelle échappe au contrôle de la Cour de Cassation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1420 du même code, après opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
Il est constant que l’opposition régulièrement formée, à la suite d’une mesure d’exécution, contre une ordonnance d’injonction de payer rendue exécutoire affecte la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d’exécution a été pratiquée et fait obstacle, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles (voir notamment l’avis de la Cour de cassation du 8 mars 1996, 09-60.001).
En l’espèce, le jugement du 25 novembre 2024 a statué sur l’opposition aux deux injonctions de payer fondant la saisie et bénéficie de l’exécution provisoire. Il n’est dès lors pas opportun de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris.
II. Sur la demande de mainlevée de la saisie
L’article L. 211-1 de ce code dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article 1420 du code de procédure civile, après opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
En l’espèce, suite à l’opposition formée à l’encontre des deux injonctions de payées sur le fondement desquelles a été effectuée la saisie-attribution, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Saint Denis a :
— constaté la recevabilité des oppositions,
— constaté l’anéantissement des ordonnances, et statuant à nouveau,
— rejeté la demande formée au titre du contrat de crédit du 11 avril 2015,
— condamné Madame [L] [E] à payer à la société Bred Banque Populaire la somme de 3483,25 euros au titre du dépassement bancaire,
— autorisé Madame [L] [E] à se libérer de cette dette suivant 23 mensualités d’un montant minimal de 100 euros et une 24e mensualité soldant la dette en principal et intérêts,
— précisé que ces mensualités seront dues le dernier jour de chaque mois, pour la première fois le mois qui suivra la signification de la décision,
— précisé qu’en cas de non-respect d’une échéance à sa date d’exigibilité, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible.
Cette décision se substitue aux ordonnances d’injonction de payer. Ce jugement ayant, pour l’une des ordonnances d’injonction de payer, rejeté la demande en paiement et, pour l’autre, octroyé à la débitrice des délais de paiement suspendant les procédures d’exécution, la défenderesse ne dispose plus d’une créance exigible. Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Bred Banque Populaire, qui succombe, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société Bred Banque Populaire, condamnée aux dépens, sera également condamnée à régler à Madame [L] [E] la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de sursis à statuer,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution du 31 mars 2023, dénoncée le 7 avril 2023,
CONDAMNE la société Bred Banque Populaire aux dépens,
CONDAMNE la société Bred Banque Populaire à payer à Madame [L] [E] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5] le 27 mars 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Aveugle ·
- Commandement ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Biens ·
- Demande
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Information ·
- Adresses
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Véhicule ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Indemnité kilométrique ·
- Contribution ·
- Recouvrement ·
- Lettre d'observations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agglomération urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Clause ·
- Dette
- Chaudière ·
- Bois ·
- Foyer ·
- Automatique ·
- Installation ·
- Résolution ·
- Système ·
- Expert ·
- Contrôle ·
- Devis
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Allocation ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ukraine ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Durée ·
- Consulat
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Aide juridictionnelle ·
- Maire ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Instance
- Pensions alimentaires ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Peine ·
- Contribution ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pérou ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Veuve ·
- Eau usée ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Acte ·
- Date
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.