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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 7 nov. 2025, n° 25/03355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 07 Novembre 2025
Président : Monsieur BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 03 Octobre 2025
N° RG 25/03355 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6WYH
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [W], [K] [N]
née le 16 Septembre 1955 à [Localité 5]
actuellement hébergée chez Monsieur [V] [B], domicilié sis [Adresse 1]
représentée par Me Oriane LOBBENS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [D] [S]
né le 15 Août 1989 à [Localité 4] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 10 juin 2021, Madame [M] [N], a consenti un bail de location à la SAS NBH BATI CONCEPT, représenté par son président Monsieur [F] [P], portant sur un logement vide situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 750 euros, outre une provision sur charges de 150 euros.
Par jugement du Tribunal de Commerce en date du 08 juin 2023, la SAS NBH BATI CONCEPT a été placée en liquidation judiciaire et la SAS LES MANDATAIRES, avec mission conduite par Maître [R] [U], désignée en qualité de liquidateur.
Par courrier en date du 17 juillet 2023, Maître [R] [U] a résilié le contrat de location liant Madame [M] [N] et la SAS NBH BATI CONCEPT.
Madame [M] [N] s’est plainte du maintien dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice des 09 et 26 juin 2023, Madame [M] [N] a fait assigner la SAS NBH BATI CONCEPT, Monsieur [F] [P] et Maître [R] [U] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS NBH BATI CONCEPT devant le juge du contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Aubagne aux fins d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des lieux loués, le paiement de la somme de 30 600 euros au titre de la dette locative et d’une indemnité d’occupation.
Par jugement en date du 28 août 2024, le tribunal de proximité d’Aubagne s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille au motif que le bail doit être considéré comme un bail commercial.
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025, Madame [M] [N] a fait assigner Monsieur [F] [P], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir :
Constater la qualité d’occupant sans droit ni titre de Monsieur [F] [P] sur la propriété de Madame [M] [N] situé [Adresse 2], constituant un trouble manifestement illicite ; Constater la mauvaise foi de Monsieur [F] [P] ; Ordonner son expulsion, sans délais à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique en tant que besoin ;Condamner Monsieur [F] [P], à titre provisionnel, à payer à Madame [M] [N] : La somme de 23 400 euros au titre de l’indemnité d’occupation due depuis le 17 juillet 2023 ; La somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier ; La somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 03 octobre 2025, Madame [M] [N], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de leur assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens.
Monsieur [F] [P] assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et notamment, du jugement du Tribunal de Commerce en date du 08 juin 2023 plaçant la NBH BATI CONCEPT en liquidation judiciaire et désignant Maître [R] [U] en qualité de mandataire judiciaire ainsi que du courrier en date du 17 juillet 2023 de Maître [R] [U] que le bail liant Madame [M] [N] et la SAS NBH BATI CONCEPT s’est trouvé résilié de plein droit le 17 juillet 2023.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble de Monsieur [F] [P], sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de Monsieur [F] [P] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux, avec si besoin est, le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bail étant résilié à compter du 17 juillet 2023, les sommes dues par Monsieur [F] [P] au-delà de cette date correspondent à des indemnités d’occupation et non plus à des loyers.
Le bailleur par la production d’un décompte arrêté au mois de juillet 2025 démontre que Monsieur [F] [P] ne règle pas ses indemnités d’occupation ni ses charges depuis la résiliation du bail et reste lui devoir une somme de 23 400 euros.
Le bail avec la SAS NBH BATI CONCEPT ayant été résilié le 17 juillet 2023, la somme de 900 euros au titre du mois de juin 2023 est due par cette dernière et non par le défendeur.
L’obligation du locataire de payer la somme de 22 500 euros au titre des indemnités d’occupation et charges échues, arrêtées au mois de juillet 2025, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de 22 500 euros.
Sur les dommages et intérêts
Au regard de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, Madame [M] [N] sollicite une provision au titre des dommages et intérêts résultant du préjudice morale et financier du fait du maintien dans l’immeuble sans droit ni titre de Monsieur [F] [P].
La demande de provision au titre du préjudice moral financier se heurte à une contestation sérieuse incontournables ne permettant pas d’y faire droit, une provision au titre de l’indemnité d’occupation ayant d’ores et déjà été allouée à Madame [M] [N].
Il convient donc de rejeter cette prétention.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur [F] [P] sera condamné à payer à la Madame [M] [N] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [P] qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 10 juin 2021 entre Madame [M] [N] et Monsieur [F] [P], à la date du 17 juillet 2023 ;
ORDONNONS à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [F] [P] ainsi que de tout occupant de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [P] à payer à Madame [M] [N] la somme provisionnelle de 22 500 euros au titre des indemnités d’occupation et charges échues, arrêtées à l’échéance du mois de juillet 2025, en deniers ou quittances ;
DEBOUTONS Madame [M] [N] de tout autre demande ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [P] à payer à Madame [M] [N], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [P] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 07 Novembre 2025
À
— Me Oriane LOBBENS
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