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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 19 mars 2026, n° 26/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 26/00185 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HLCX
N° Minute : 26/00146
Nous, Stephane THEVENARD, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assisté de Manon GUIEU, greffier,
Vu l’arrêté municpal portant admisssion provisoire d’urgence en soins psychiatrique de [C] [K] en date du 9 mars 2026 à la demande de Monsieur le Maire [W] [P]
Vu l’arrêté portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire en date du 10 mars 2026 émanant du représentant de l’Etat
Concernant :
Monsieur [C] [K]
né le 10 Janvier 1954 à [Localité 1]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de [Etablissement 1] ;
Vu la saisine en date du 16 Mars 2026, du représentant de l’Etat et les pièces jointes à la saisine;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 17 mars 2026 à :
— Monsieur [C] [K]
Rep/assistant : Me Camille CLEON, avocat au barreau d’AIN,
— M. LE PREFET DE L’AIN
— Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
M. LE DIRECTEUR DU [Etablissement 1]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 18 mars 2026 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [Etablissement 1] en audience publique :
— Monsieur [C] [K] assisté de Me Camille CLEON, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Monsieur [K] a été admis en soins sous forme d’hospitalisation complète au centre psychothérapique de [Etablissement 1] sur décision du maire d'[Localité 2] du 9 mars 2026 à 17 heures 05, sur le fondement du docteur [X] [Y], médecin au service des urgences de l’hôpital privé d'[Localité 2]. Celui-ci mentionne que le patient s’est livré à de l’exhibitionnisme, qu’il tient des propos délirants, qu’il a un comportement étrange et inexplicable, qu’il fait preuve d’agressivité sur la voie publique et qu’il est fréquemment en état d’ébriété.
Le certificat médical des 24 heures, rédigé par le docteur [T] [B] le 10 mars 2026 à 11 heures 40, énonce que : “L’évaluation médicale du 10.03.2026 ne retrouve aucun argument en faveur d’une décompensation psychotique de type schizophrénique ou non schizophrénique. Le discours est fluide et orienté dans l’espace et dans le temps. A noter cependant quelques incohérences que nous pourrions assimiler à des troubles cognitifs liés à l’âge. Il n’existe pas de perturbation de la dynamique interrelationnelle. Il existe une considération de l’interlocuteur avec des échanges adaptés. Il n’existe pas de composante interprétative. Il n’existe pas de composante hallucinatoire. L’évaluation thymique ne met pas en évidence de décompensation sur une modalité dépressive, hypomane ou maniaque. Il n’existe pas de composante anxieuse patente. De prime abord il n’existe pas de défaut de contrôle des inhibitions ou d’impulsivité. Le jugement et le discernement doivent évalués dans la durée. Les consommations d’alcool sont décrites avec une connaissance partielle des signes de sevrage. Ainsi les soins contraints doivent se poursuivre au cours d’une hospitalisation complète afin de poursuivre les explorations psychiatriques.”
La mesure a été maintenue par arrêté du préfet de l’Ain du 10 mars 2026 à 16 heures 50.
Le certificat médical des 72 heures, rédigé par le docteur [G] [A] le 12 mars 2026 à 13 heures 30, énonce que : “Patient inconnu de nos services, adressé en SPDRE dans un contexte de troubles à l’ordre public itératifs et vraisemblablement en lien à des épisodes d’alcoolisations aigues avec agitation voire hétéro agressivité. Ce jour le patient est d’excellent contact, l’échange est facile. Monsieur [K] ne décrit pas de troubles du cours de la pensée. Le discours est fluide, les propos sont cohérents et adaptés. L’humeur apparait neutre, sans angoisses, ni idées suicidaires ou velléités de passage à l’acte autolytique ou hétéro-agressif. Le patient ne décrit pas de vécu hallucinatoire, nous ne constatons pas non plus de signes en faveur d’un tel envahissement qui serait contenu (attitudes d’écoutes, bizarreries du comportement). Mr [K] est plutôt loquace, et l’échange est agréable. Il revient sur des épisodes de sa vie, et notamment un tour de France qu’il a pu faire il y a une dizaine d’années. Mr [K] admet bien volontiers le caractère atypique de son mode de vie, voire marginal. Le patient reconnaît des consommations d’alcool. L’examen clinique apparaît ce jour tout à fait rassurant donc, permettant d’exclure à priori une pathologie psychiatrique chronique justifiant une mesure de soins sans consentement en lien à une abolition du discernement. Il nous semble cependant de bon aloi de poursuivre la mesure de soins sans consentement à des fins d’observation, considérant le peu de recul dont nous disposons.”
La mesure a été maintenue par arrêté du préfet de l’Ain du 13 mars 2026.
Dans son avis motivé établi le 17 mars 2026, le docteur [T] [B] indique que : “Monsieur [K] a été hospitalisé au [Etablissement 1] en SPDRE devant des troubles du comportement sur l’espace public. Depuis l’arrivée dans l’unité nous n’avons pas observé de trouble du comportement. Nous n’avons pas observé constaté d’élément clinique évoquant une décompensation d’un trouble psychiatrique sur une modalité dépressive, hypomane, maniaque ou encore psychotique aigue ou subaiguë. Nécessité du maintien de l’hospitalisation complète et d’une surveillance constante en raison de l’état non stabilisé.”
Le ministère public a conclu au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [K] déclare qu’il a été surpris qu’on l’emmène de force à l’hôpital, qu’il est resté attaché deux jours à l’hôpital de [Etablissement 2], que le [Etablissement 1] est un bon établissement, qu’il a reçu des soins, que ses pieds ont été soignés. Il indique qu’il a tenté de reprendre contact avec ses enfants en vain et qu’il souhaite retourner dans le midi. Il précise qu’il a une bonne retraite.
Maître Cléon déclare qu’elle sollicite la mainlevée de la mesure, dès lors que les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies, puisque Monsieur [K] n’a aucun trouble, ainsi qu’il ressort des certificats médicaux. Elle précise que l’observation du patient ne constitue pas un motif d’hospitalisation sous contrainte. Elle ajoute que l’arrêté du préfet du 13 mars 2026 a été notifié à Monsieur [K] le 12 mars 2026, ce qui constitue une irrégularité.
Le représentant de l’établissement est absent.
I – Sur la régularité de la procédure :
La date de notification de l’arrêté du préfet du 13 mars 2026, indiquée comme étant le 12 mars 2026, est affectée d’une simple erreur matérielle. Cette erreur ne constitue pas une irrégularité justifiant la mainlevée de la mesure.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement :
Les certificats médicaux des 24 et 72 heures et l’avis motivé, dont le contenu a été repris in extenso ci-dessus, mentionnent tous que Monsieur [K] ne présente aucun trouble mental, qu’il est d’un contact parfaitement normal et qu’il tient un discours fluide et adapté.
Dès lors que Monsieur [K] ne présente pas de troubles mentaux, la mesure d’hospitalisation complète, motivée par la volonté de poursuivre l’observation du patient, n’est pas justifiée et doit faire l’objet d’une mainlevée immédiate.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [K] avec effet immédiat
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 19 Mars 2026 au Centre Psychothérapique de [Etablissement 1] par Stephane THEVENARD assistée de Manon GUIEU qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 19 Mars 2026,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [Etablissement 1],
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel à Monsieur le Préfet de l’Ain
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel
Le greffier
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