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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 27 oct. 2025, n° 23/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00088 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J4VG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 5]
☎ [XXXXXXXX02]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société [10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, dispensé
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Service contentieux
[Localité 4]
Représentée par Madame [G], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 20 Juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Valéry ABDOU
Société [10]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Dr [K]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire portant date du 19 juillet 2021 un accident du travail survenu le 15 juillet 2021 à Monsieur [F] [R] a été déclaré, déclaration appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 15 juillet 2021 faisant mention d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance et dermabrasion du cuir-chevelu.
L’accident ainsi déclaré a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE au titre de la législation sur les risques professionnels.
La Société [10], employeur de Monsieur [F] [R], a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) d’un recours portant sur l’imputabilité à l’accident du travail des arrêts de travail prescrits au salarié du 15 juillet 2021 au 21 janvier 2022.
La CMRA a, par décision du 22 février 2023 notifiée à l’employeur par courrier daté du 06 mars 2023, rejeté la contestation de la Société [10].
Suivant requête expédiée au greffe en courrier recommandé le 18 janvier 2023, la Société [10] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 mai 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande de la Caisse, elle a reçu fixation à l’audience publique du 20 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025 prorogé au 27 octobre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [10] est non-comparante.
Son Avocat a fait valoir par courrier reçu au greffe le 06 juin 2025 une dispense de comparution, s’en rapportant à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 21 novembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions, la Société [10] demande au tribunal de :
— à titre principal, déclarer inopposable à son égard les arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [F] [R] qui ne sont pas imputables de manière directe et certaine à son accident du travail du 15 juillet 2021,
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise médicale.
Au soutien de ses demandes, la Société [10] relève qu’en l’absence d’éléments médicaux communiqués par la CMRA à son médecin consultant, ce dernier a été dans l’incapacité d’émettre des observations médico-légales argumentées.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, régulièrement représentée à l’audience par Madame [G] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 25 novembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions, la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la Société [10].
Au soutien de sa prétention, la Caisse considère que la seule demande formée par la Société [10] tendant à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, sans prétention sur le fond, doit être rejetée. Elle rappelle qu’une mesure d’instruction ne saurait suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve. Elle indique que la Société [10] ne produit aucun élément de nature médicale susceptible de remettre en cause l’avis de la CMRA qui a par ailleurs pu prendre connaissance des arguments de l’employeur.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
La Société [10] justifiant que la Caisse a bien reçu communication de ses conclusions et pièces, le présent jugement sera en conséquence contradictoire.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce la décision de la CMRA contestée a été rendue le 22 février 2023 et la Société [10] avait antérieurement formé son recours contentieux à la date du 18 janvier 2023.
Dès lors le recours contentieux formé par la Société [10] sera déclaré recevable.
2 – Sur l’inopposabilité à l’employeur de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits
En application des dispositions des articles L.411-1 dans sa version applicable au présent litige, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
A ce titre, l’absence de continuité des symptômes et des soins ne permet d’écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il appartient dès lors à l’employeur d’apporter la preuve de l’absence de lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime pouvant résulter de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il ressort de la lecture de l’avis médico-légal établi par le Docteur [Z] [W], médecin consultant de la Société [10], le 29 novembre 2022 que celui-ci a reçu communication par la CMRA du rapport du médecin-conseil de la Caisse en date du 31 décembre 2021 se limitant à résumer un historique de la situation de Monsieur [F] [R] jusqu’au 29 décembre 2021 et n’apportant aucune motivation sur le plan médico-légal de l’imputabilité des arrêts de travail prescrits, ajoutant que le médecin-conseil ne fait nullement mention de la réalisation d’un examen clinique de l’assuré ni référence à des éléments médicaux extrinsèques.
Le Docteur [W] relève encore l’absence de communication par le service médical de la Caisse du moindre certificat médical.
Or, si le défaut de communication par la Caisse de plus amples éléments médicaux au médecin consultant désigné par l’employeur permettant de caractériser l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [F] [R] à son accident du travail pris en charge ne peut conduire à lui seul à déclarer inopposables à la Société [10] ces arrêts de travail, il n’en demeure qu’au titre du respect du principe du contradictoire, cette absence de communication ne peut que faire grief à la société requérante.
Dès lors, et afin d’éclairer plus amplement le Tribunal sur l’imputabilité des arrêts de travail, soins et autres prestations prescrits à Monsieur [F] [R] à son accident du travail du 15 juillet 2021, une consultation médicale sur pièces sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— à la demande de l’employeur, tout rapport de l’expert désigné est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. Chaque exemplaire du rapport est notifié par l’expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention “ confidentiel ” apposée sur l’enveloppe (article R142-16-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Dans l’attente du dépôt du rapport de consultation, les droits et demandes des parties seront réservés.
3 – Sur les dépens
Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie dès l’accomplissement par ledit médecin de sa mission et à hauteur de la somme de 80,50 euros pour une consultation médicale sur pièces.
4 – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la Société [10] ;
ORDONNE avant dire droit une consultation médicale sur pièces ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [K] [N] – [Adresse 8], lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [F] [R] et des éléments produits par les parties,
— déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident de travail du 15 juillet 2021 subi par Monsieur [F] [R],
— dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
— fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident,
— fixer le cas échéant la date de guérison ou la date de consolidation,
— fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée,
— faire toutes observations utiles ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les QUATRE MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties, et, sur demande de l’employeur, au médecin qu’il mandatera à cet effet ;
RAPPELLE que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code,
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE devra également communiquer les éléments du dossier de Monsieur [F] [R] au médecin mandaté par la Société [10], à savoir le Docteur [Z] [W] ([Adresse 6] tel : [XXXXXXXX01]) mail : [Courriel 9]) ;
DIT que les opérations de consultation se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, ceux-ci étant fixés à la somme de 80,50 euros conformément à l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 21 Mai 2026 à 10h00 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport de consultation, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que la Société [10] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE dans le MOIS suivant la communication du rapport de consultation ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE devra adresser ses conclusions en réponse au Tribunal et à la Société [10] dans le MOIS suivant la notification des conclusions de la société requérante ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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