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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. l, 7 janv. 2025, n° 23/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 07 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/00238 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T5OS / 8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [D] / [W]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [D]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 13] (ARMENIE)
de nationalité Arménienne
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Emmanuelle RICHARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC344
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000865 du 27/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13] (ARMÉNIE)
de nationalité Arménienne
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Alexandre LOBRY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC500
1 GR à chaque avocat
1 EX à chaque partie en LRAR ([14])
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [J] [D]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 13] (ARMENIE)
ET DE
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13] (ARMÉNIE)
mariés le [Date mariage 3] 2004 en ARMENIE
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 26 décembre 2022,
ATTRIBUE à Mme [D] le droit au bail du logement situé [Adresse 7], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,
FIXE à 10 560 € (DIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE EUROS) la prestation compensatoire que M. [W] est tenu de verser à Mme [D],
ORDONNE à M. [W] d’exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,
REJETTE la demande de M. [W] de partage des dettes locatives comme relevant de la liquidation du régime matrimonial et RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
REJETTE la demande de M. [W] de remise des vêtements et objets personnels,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que [P] est devenue majeure le [Date naissance 4] 2023 et [E] le [Date naissance 5] 2024 et REJETTE les demandes de M. [W] relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à son droit de visite et d’hébergement devenues sans objet,
FIXE à 180 € (CENT QUATRE VINGT EUROS) par enfant et par mois soit 360 € (TROIS CENT SOIXANTE EUROS) par mois au total la somme due par M. [W] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des deux enfants majeures, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette contribution sera versée directement à Mme [D] par l’organisme débiteur des prestations familiales ([11] ou [15]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de M. [W] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10]),
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, des sanctions pénales sont encourues,
DIT que les frais exceptionnels des enfants (frais scolaires, frais extrascolaires, frais médicaux non remboursés) sont partagés par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord et sur présentation d’un justificatif et CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
Sur les mesures accessoires :
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision doit être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle n’est pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 16].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le sept Janvier, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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