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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 10 juin 2025, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 10 JUIN 2025
Chambre 6
N° RG 25/00231 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7FB
du rôle général
[T] [O]
c/
[M] [D]
Maître Gilles-jean PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE
Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
GROSSES le
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
— la SCP PORTEJOIE
Copies électroniques :
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
— la SCP PORTEJOIE
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [T] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— Madame [M] [D] agissant à titre personnel et ès qualités de représentant de son époux M. [R] [D] sous mesure d’habilitation familiale suivant décision du Juge des Tutelles de RIOM du 15/02/2022
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [D] et madame [M] [H] épouse [D] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 1].
Suivant ordonnance du 27 juin 2012, renouvelée le 13 septembre 2017, la juge des tutelles près le Tribunal de proximité de Riom a désigné madame [M] [H] épouse [D] en qualité de tutrice de son époux, monsieur [R] [D].
Suivant ordonnance du 28 février 2020, le juge des tutelles près le Tribunal de proximité de Riom a autorisé la réalisation de travaux de rénovation et d’agrandissement de l’immeuble appartenant aux époux [D] pour un montant global de 191.802,61 € TTC.
Après état descriptif détaillé et estimatif des travaux du 14 novembre 2019, la mission complète d’architecte a été confiée à madame [T] [O], architecte DPLG.
Le permis de construire a été délivré le 4 mai 2020.
Les travaux ont débuté le 30 août 2020.
Madame [D] s’est plainte de l’inachèvement du chantier et de non-conformités affectant les travaux.
Par actes du 31 août 2022, madame [M] [D], agissant à titre personnel et en qualité de représentante de son époux monsieur [R] [D], a fait assigner en référé madame [T] [O], architecte DPLG, la S.A.S. AP HABITAT, monsieur [F] [V], entrepreneur individuel, et la S.A.R.L. GIORDANO ELECTRICITE GENERALE afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Suivant jugement du 15 février 2022, la juge des tutelles près le Tribunal de proximité de Riom a converti la mesure de tutelle en habilitation familiale aux fins de représentation de monsieur [R] [D], pour une durée de dix ans.
Suivant ordonnance du 15 novembre 2022, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis monsieur [W] [Y] pour y procéder.
Monsieur [Y] a déposé son rapport d’expertise définitif le 8 décembre 2023.
Par acte du 19 mars 2025, madame [T] [O] a fait assigner en référé madame [M] [D], agissant à titre personnel et ès qualités de représentant de son époux sous mesure d’habilitation familiale suivant décision du juge des tutelles de Riom du 15 février 2022, monsieur [R] [D], aux fins suivantes :
— Condamner madame [D], à titre personnel ainsi qu’ès qualités, à payer et porter à titre provisionnel à madame [O] :
4.118,59 € au titre du solde de ses honoraires, 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts, 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner madame [D] à titre personnel ainsi qu’ès qualités aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 8 avril 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 20 mai 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Au dernier état de ses conclusions, madame [D] demande au juge des référés de :
— Juger que la facture de 4.188,59 euros au titre du solde des honoraires de madame [O] a d’ores et déjà été réglée par chèque CARPA,
— Débouter madame [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Madame [O] a fait valoir à l’oral que la facture avait été réglée mais qu’elle maintenait ses autres demandes.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur les demandes de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Madame [O] sollicite la condamnation de madame [D] à lui payer, à titre provisionnel :
La somme de 4.118,59 € au titre du solde des travaux, La somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Madame [D] oppose avoir réglé le solde des travaux et en justifier. Elle sollicite en outre le rejet des autres demandes.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et des écritures des parties que madame [D] était débitrice de la somme de 4.118,59 € au titre du solde des travaux dont madame [O] avait la maîtrise d’œuvre et que madame [D] a réglé cette somme à madame [O].
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande tendant à condamner madame [D] à payer à madame [O] cette somme à titre provisionnel.
De la même façon, il n’y a pas lieu à référé sur la demande à titre de dommages-intérêts, cette demande n’étant pas suffisamment justifiée ni explicitée dans les écritures de la demanderesse et ne relevant en tout état de cause pas des référés.
2/ Sur les frais et dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [O] les frais engagés pour voir reconnaître ses droits. Madame [D] sera en conséquence condamnée, à titre personnel et ès qualités de représentante de son époux, monsieur [R] [D], à verser à la demanderesse la somme de 300,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement de provision,
CONDAMNE madame [M] [D], agissant à titre personnel et ès qualités de représentant de son époux sous mesure d’habilitation familiale suivant décision du juge des tutelles de Riom du 15 février 2022, monsieur [R] [D], à payer à madame [T] [O] la somme de TROIS CENTS EUROS (300,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE madame [M] [D], agissant à titre personnel et ès qualités de représentant de son époux sous mesure d’habilitation familiale suivant décision du juge des tutelles de Riom du 15 février 2022, monsieur [R] [D], aux entiers dépens.
La Greffière, La Présidente,
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